CA Caen, 9 juill. 2026, RG 23/00939
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00939 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGDY
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Février 2023 RG n° 20/04472
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me LAVASSEUR, avocats postulants inscrits au barreau de CAEN, et assistée de Me Laura SIRGANT, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [C], [D], [F] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J], [R], [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N], [I], [O] [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 juin 2023
La MUTUELLE INTERIALE prise en la personne de son représentant légal
N° RCS 775 685 365
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 mai 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement par mis à disposition au greffe, après plusieurs prorogations, initialement fixé au 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Juillet 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2015, Mme [C] [S] née [X], son époux M. [J] [S], leur fille adulte, atteinte d'un handicap cérébral et moteur, Mme [N] [S], circulant à bord du véhicule familial, conduit par Mme [S], ont été percutés de face par un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard qui s'est déporté dans leur voie de circulation.
Ils ont été transportés aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] et de l'hôpital de [Localité 8] en raison de blessures graves.
Dans le cadre de la convention inter-assurances, des provisions d'un montant de 3 000 euros ont été versées à M. [S] et à sa fille [N] [S] et une provision d'un montant de 1 000 euros à Mme [C] [S]. Ils ont par ailleurs été examinés par les Docteurs [B] et [H] qui ont rendu leurs rapports le 31 janvier 2016 émettant un avis réservé sur l'importance du préjudice corporel de Mme [N] [S] et évaluant provisoirement le dommage corporel subi par ses parents.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a désigné le Docteur [T] aux fins d'évaluation de leur préjudice corporel et leur a alloué des provisions complémentaires. L'expert a déposé ses rapports le 28 juillet 2018.
Par exploits d'huissier en date des 9 et 11 décembre 2020, Mme [C] [S], M. [J] [S], Mme [N] [S] et M. [E] [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Caen la société Allianz Iard, la Mutuelle Interiale et la CPAM de Basse Normandie en réparation des préjudices consécutifs à l'accident qu'ils ont subis.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal a :
- évalué le préjudice subi par Mme [C] [S] ainsi qu'il suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
2480,67 €
91,25 €
CPAM :
1 96,69 €
Interiale : 392,73 €
Frais divers
4 779,95 €
4 779,95 €
Assistance tierce personne
10 597,50 €
10 597,50 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 175,00 €
2 175,00 €
Souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
Déficit fonctionnel permanent
11 760,94 €
11 760,94 €
Total
36 594,06 €
34 204,64 €
2 389,42 €
Provisions à déduire
10 000,00 €
Solde
24 204,64 €
- fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 2 389,42 euros,
- constaté que le montant des provisions déjà versées à Mme [C] [S] s'élève à la somme de 10 000 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme de 34 204,64 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
- évalué le préjudice de M. [J] [S] ainsi qu'il suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
29 162,33 €
2 657,27 €
CPAM:
31 103,77 €
Intériale :
5 401,29 €
Frais divers
5 942,39 €
5 314,63 €
CPAM : 627,84 €
Assistance tierce personne
9 744,39 €
9 744,39 €
Dépenses de santé futures
135,56 €
135,56 €
Déficit fonctionnel temporaire
4 261,50 €
4 261,50 €
Souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
20 667,99 €
20 667,99 €
Préjudice d'agrément
débouté
Total
90 914,24 €
53 775,79 €
37 138,45 €
Provisions à déduire
10 000,00 €
Solde
43 775,79 €
- fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 37 138,45 euros,
- constaté que le montant des provisions allouées à M. [J] [S] s'élève à la somme de 10 000, 00 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 53 775,79 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
- débouté la société Allianz Iard de sa demande aux fins de contre-expertise de Mme [N] [S],
- Sursis à statuer quant à la réparation des frais de logement adaptés de Mme [N] [S],
- evalué le préjudice subi par Mme [N] [S] ainsi qu'il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
26 044,78 €
1 787,91 €
CPAM :
20 667,67 €
Intériale :
3 589,20 €
Frais divers
4 369,71 €
4 369,71 €
Assitance tierce personne
28 266,75 €
28 266,75 €
Dépenses de santé futures
83,87 €
3,09 €
CPAM : 80,78 €
Frais de logement adapté
Réservé
Assistance tierce personne pérenne
836 247,37 €
836 247,37 €
Déficit fonctionnel temporaire
6 405,00 €
6 405,00 €
Souffrances endurées
15 000, 00 €
15 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
250 932,75 €
250 932,75 €
Préjudice d'agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
6 000,00 €
Total
1 160 012,58 €
24 337,65 €
Provisions à déduire
6 500,00 €
Solde
1 153 512,58 €
- fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 24 337,65 euros,
- constaté que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 6 500 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 160 012,58 euros en denier ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
- dit que la totalité du préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites, produira intérêts au double du taux légal en application des articles L. 211-19, et L. 211-13 du code des assurances à compter du 16 juin 2016 pour Mme [C] [S], M. [J] [S] et Mme [N] [S] jusqu'au jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
- condamné la société Allianz Iard à payer aux victimes par ricochet les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection :
à Mme [C] [S] la somme de 8 000 euros,
à M. [J] [S] la somme de 8 000 euros,
à M. [E] [S] la somme de 15 000 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer aux demandeurs les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 euros chacun à Mme [C] [S] et M. [J] [S],
5 000 euros à Mme [N] [S],
1 000 euros à M. [E] [S],
- rappelé que l'ensemble des sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la décision et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts,
- condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-18 du code de procédures civiles d'exécution et dire qu'ils seront recouvrés par L'AARPI Dupont-Barrelier & Jaubert, representée par Maître Alice Dupont-Barrellier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 19 avril 2023, la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision sans intimer M. [E] [S].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 564, 565 et 566 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer la société Allianz Iard bien fondée et recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement du 17 février 2023 rendu en première instance par le tribunal judiciaire
de Caen en ce qu'il a :
évalué le préjudice subi par Mme [C] [S] à la somme de 24 204,42 euros provision déduite,
condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [S] la somme de
34 204,42 euros en réparation de son préjudice corporel,
évalué le préjudice subi par M. [J] [S] à la somme de 43 775,79 euros provision déduite,
condamné la société Allianz Iard à payer à M. [J] [S] la somme de 53 775,79 euros en réparation de son préjudice corporel,
débouté la société Allianz Iard de sa demande de contre-expertise médicale de Mme [N] [S],
prononcé un sursis à statuer quant à la réparation des frais de logement adapté de Mme [N] [S],
évalué le préjudice subi par Mme [N] [S] à la somme de 1 153 512,58 euros provision déduite,
condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [N] [S] la somme de
1 160 012,58 euros en réparation de son préjudice corporel,
dit que la totalité des préjudices incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites produira intérêt au double du taux légal en application des pénalités des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
condamné la société Allianz Iard à payer respectivement à Mme [C] [S] et à M. [J] [S] la somme de 8 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la société Allianz IARD à payer respectivement à M et Mme [S] chacun la somme de 3 000,00 euros et à Mme [N] [S] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens,
débouté la société Allianz IARD de ses demandes,
jugeant a nouveau :
En ce qui concerne Mme [N] [S],
A titre principal :
- ordonner une contre-expertise judiciaire et désigne tel expert qui plaira pour examiner Mme [N] [S] en lui confiant la mission classique Dintilhac,
- prononcer le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise,
A titre subsidiaire :
Sur la réévaluation des postes de préjudices de Mme [N] [S] :
- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre de l'assistance tierce personne temporaire à 2 heures par jour du 17 décembre 2015 au 16 octobre 2016,
- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre de l'assistance tierce personne permanente à 1 heure à compter du 16 octobre 2016 et de façon pérenne,
- indemniser sous forme de rente viagère payable annuellement et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le poste relatif à l'assistance tierce personne permanente ; cette rente sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge,
- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :
o DFT total (100%) du 16 octobre 2015 au 17 décembre 2016 (63 jours)
o DFT partiel à 30% du 18 décembre 2016 au 30 mai 2016 (164 jours)
o DFT partiel à 15% du 31 mai 2016 au 16 octobre 2016 (139 jours)
- fixer l'évaluation des préjudices de Mme [N] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent à 15%,
Sur la liquidation des postes de préjudices de Mme [N] [S] :
- fixer le préjudice corporel de Mme [N] [S] au titre de l'accident du 16 octobre 2015, ainsi qu'il suit et avant déduction des provisions :
- Dépenses de santé actuelles : 1 685,00 €
- Frais divers : 4 157,08 €
- Assistance tierce personne temporaire : 9 760,00 €
- Assistance tierce personne permanente (période échue) : 39 184,00 €
- Frais de logement adapté : 6 555,48 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 326,25 €
- Souffrances endurées : 15 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 40 200,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 0,00 €
- Préjudice d'agrément : 0,00 €
Total : 120 867,81 €
- deduire de ce montant les provisions d'ores et déjà perçues de 10 000,00 euros,
En conséquence,
- fixer à la somme de 110 867,81 euros le montant des dommages et intérêts en réparation de son
préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 octobre 2015,
- fixer le montant de la rente annuelle au titre de l'assistance tierce personne permanente à la somme de 6 592,00 euros,
- condamner Mme [N] [S] à rembourser à la société Allianz IARD les sommes ,perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 février 2023,
En ce qui concerne Mme [C] [S]:
- fixer le préjudice corporel de Mme [C] [S] comme suit avant déduction des provisions :
- Dépenses de santé actuelles : 86,00 €
- Frais divers : 4 673,71 €
- Assistance tierce personne temporaire : 7 520,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 756,25 €
- Souffrances endurées : 4 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 3 600,00 €
- Total : 22 435,96 €
- déduire de ce montant les provisions d'ores et déjà perçues d'un montant de 10 000,00 euros,
En conséquence :
- fixer à la somme totale de 12 435,96 euros le montant des dommages et intérêts en réparation
de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 octobre 2015,
- Condamner Mme [C] [S] à restituer à la société Allianz Iard les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement contesté,
En ce qui concerne M. [J] [S] :
- fixer le préjudice corporel de Monsieur [J] [S] comme suit, avant déduction des provisions :
- Dépenses de santé actuelles : 1 844,50 €
- Frais divers : 4 984,61 €
- Dépenses de santé futures : 0,00 €
- Assistance tierce personne temporaire : 3 920,00 €
- Assistance tierce personne pour jardinage : 0,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 551,25 €
- Souffrances endurées : 10 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 16 800,00 €
- Préjudice d'agrément : 0,00 €
Total : 42 100,36 €
- déduire les provisions d'ores et déjà perçues de 19 000,00 euros,
En conséquence,
- fixer à la somme totale de 23 100,36 euros le montant des dommages et intérêts en réparation
de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 octobre 2015,
- condamner M. [J] [S] à restituer à la société Allianz Iard les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 février 2023,
Sur les autres demandes :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à Mme [C] [S] et M .[J] [S] respectivement la somme de 8 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection,
- débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation au doublement des intérêts
du taux légal,
- Déclarer Mme [N] [S], Mme [C] [S] et M. [J] [S] mal fondés en leur appel incident,
- confirmer par conséquent le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes,
- rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [S] au titre de la prétendue violation du secret médical,
- ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par leurs dernières conclusions d'actualisation notifiées le 2 mai 2025, les consorts [S] demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu les L.211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l'article L. 141-6 du code de la consommation,
- Déclarer Mme [C] [S], M. [J] [S] et Mme [N] [S] recevables et bien fondés en leur requêtes et appels incidents
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné Allianz à verser à :
- Mme [N] [S] une indemnité de 1 160 012,58 euros dont 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- Mme [C] [S] une indemnité de 34 204,64 euros dont 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- M. [J] [S] une indemnité de 53 775,79 euros et débouté, en conséquence, de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément,
- rectifier les erreurs matérielles de calculs commises sur la durée des périodes de :
de déficit fonctionnel temporaire de Mme [C] [S] et de Mme [N] [S],
du besoin en tierce personne temporaire de Mme [N] [S],
- réparer l'omission du tribunal de statuer sur les besoins permanents en tierce personne de M. [J] [S],
- actualiser au jour de l'arrêt l'ensemble des préjudices dont l'indemnisation n'est pas définitivement acquise,
statuant a nouveau :
- débouter Allianz de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Allianz à verser à Mme [N] [S] en réparation de son préjudice,
1 581 476,22 euros ou, subsidiairement 1 394 877,19 euros soit, après déduction de la provision de 10 000 euros, une indemnité de 1 571 476,22 euros ou, subsidiairement 1 384 877,19 euros se décomposant comme suit :
POSTES
EVALUATION
PRIORITE VICTIME
TIERS PAYEURS
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
actualisation
26 282,62 €
2 025,94 €
24 256,68 €
Dépenses de santé future
actualisation
84,28 €
3,50 €
80,78 €
Frais divers
actualisation
4 951,60 €
4 951,60 €
0,00 €
Frais de logement adapté
actualisation
réserver
réserver
0,00 €
tierce personne temporaire
(principal)
35 981,25 €
35 981,25 €
0,00 €
Tierce personne temporaire
(subsidiaire )
30 767,23 €
30 767,23 €
0,00 €
Tierce personne permanente
Principal
1 251 713,23 €
1 251 713,23 €
0,00 €
Tierce personne permanente
Subsidiaire
1 070 328,22 €
1 070 328,22 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
déficit fonctionnel temporaire
(rectification erreur matérielle)
6 450,00 €
6 450,00 €
0,00 €
déficit fonctionnel permanent
(actualisation)
224 350,70 €
224 350,70 €
0,00 €
Souffrances endurées
(confirmation)
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
Prejudice d'agrément
(confirmation)
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
Prejudice esthétique temporaire
(confirmation)
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
(infirmation)
30 000,00 €
30 000,00 €
0,00 €
Total
1 605 813,68 €
1 581 476,22 €
24 337,46 €
subsidiaire
1 419 214,65 €
1 394 877,19 €
24 337,46 €
Provisions à déduire
- 10 000,00 €
Total dû
1 571 476,22 €
Total dû subsidiairement
1 384 877,19 €
- condamner Allianz à verser à Mme [N] [S] 20 000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner Allianz à verser à Mme [C] [S] en réparation de son préjudice 40 834,26 euros ou, subsidiairement 39 662,62 euros soit, après déduction des provisions de 10 000 euros, une indemnité de 30 834,26 euros ou, subsidiairement 29 662,62 euros se décomposant comme
suit :
POSTES
EVALUATION
PRIORITE VICTIME
TIERS PAYEURS
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
2 492,79 €
103,37 €
2 389,42 €
Frais divers
5 500,41 €
5 500,41 €
0,00 €
Tierce personne temporaire
13 423,50 €
13 423,50 €
0,00 €
Subsidiairement
12 251,86 €
12 251,86 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
2 107,50 €
2 107,50 €
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent
12 899,48 €
12 899,48 €
0,00 €
Souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
0,00 €
Total
43 223,68 €
40 834,26 €
2 389,42 €
Subsidiaire
42 052,04 €
39 662,62 €
2 389,42 €
Provisions à déduire
- 10 000,00 €
Total du
30 834,26 €
Total dû subsidiairement
29 662,62 €
- condamner Allianz à verser à M. [J] [S] en réparation de son préjudice 81169,50 euros ou, subsidiairement 44 273,35 euros soit, après déduction des provisions de 19 000 euros une indemnité de 62 169,50 euros ou, subsidiairement 25 273,35 euros se décomposant comme suit:
POSTES
EVALUATION
PRIORITE VICTIME
TIERS PAYEURS
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
40 008,81 €
3 010,41 €
36 998,40 €
Dépenses de santé futures
149,97 €
144,42 €
5,55 €
Frais divers
14 373,44 €
14 373,44 €
0,00 €
Tierce personne temporaire
12 145,00 €
12 145,00 €
0,00 €
subsidiairement
9 616,70 €
9 616,70 €
0,00 €
Tierce personne permanente
7 139,14 €
7 139,14 €
0,00 €
subsidiairement
4 866,87 €
4 866,87 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
4 261,50 €
4 261,50 €
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent
22 095,59 €
22 095,59 €
0,00 €
Souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
Préjudice d'agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €
Total
118 173,45 €
81 169,50 €
37 003,95 €
Subsidiaire
81 277,30 €
44 273,35 €
37 003,95 €
Provisions à déduire
- 19 000,00 €
Total dû
62 169,50 €
Total dû subsidiairement
25 273,35 €
- condamner Allianz à verser à M. [J] [S] et Mme [C] [S] la somme de 11 500 euros chacun en réparation de leur préjudice subi par ricochet,
- réserver l'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement adapté de [N] [S],
- dire et juger que le total du préjudice, incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites, produira intérêts au double du taux légal à compter du :
16 juin 2016 pour Mme [C] [S], M [J] [S], Mme [N] [S] jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif,
11 août 2020 pour M.[J] [S] et Mme [C] [S] en leur qualité de victimes par ricochet jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif,
Y ajoutant :
- condamner Allianz au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de :
3 000 € chacun à Mme [C] [S] et M. [J] [S],
5 000 € à Mme [N] [S],
- condamner Allianz aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par la SELARL Alice
Barrellier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Basse Normandie et la mutuelle Interiale auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Allianz Iard ont été régulièrement notifiées, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le droit à indemnisation des consorts [S] n'est pas contesté par la société Allianz Iard qui sollicite l'infirmation du jugement sur l'indemnisation de certains postes de préjudice alloués aux victimes et critique le tribunal pour avoir rejeté sa demande de contre expertise relative à l'évaluation du préjudice corporel de Mme [N] [S].
Le fait que la société Allianz Iard formule les mêmes moyens et arguments que ceux invoqués devant le tribunal ne peut être analysé, comme le soutiennent les intimés, comme une absence de critique de la décision déférée devant conduire la cour à confirmer les dispositions du jugement qui ne feraient pas l'objet d'un appel incident.
Il est incontestable que la déclaration d'appel formée par la société Allianz Iard tend, à titre principal, à l'infirmation du jugement sur le rejet de la demande contre-expertise sur le préjudice corporel de Mme [N] [S] et à titre subsidiaire à l'infirmation de certains postes de ses préjudices à l'exception de ceux relatifs aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire ainsi que sur la diminution des montants réparant le préjudice corporel de Mme [C] [S] et M. [J] [S] à l'exception également des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
L'appel incident des consorts [S] ne concerne que l'évaluation de certains postes de préjudices et tend à l'actualisation de certaines des indemnisations octroyées.
La cour constate d'ailleurs que la recevabilité des conclusions d'actualisation signifiées par les consorts [S], le 2 mai 2025 après l'ordonnance de clôture, n'est pas discutée par l'appelante. Ces conclusions qui ne forment pas de demande nouvelle par rapport aux dernières conclusions signifiées avant clôture, tendent uniquement à l'actualisation de certains postes de préjudices économiques au plus près de la date d'audience devant la cour. Elles sont recevables conformément à l'article 802 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Il sera rappelé qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
De même, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le mieux adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le tribunal a retenu le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022. Les consorts [S] ne discutent pas en appel ce choix. La société Allianz Iard ne le conteste pas davantage . Dès lors, la cour fera application de ce barème pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, le choix éventuel d'un barème plus récent par la cour n'ayant pas été mis dans le débat.
Par ailleurs, la société Allianz Iard s'oppose à la demande des intimés tendant à obtenir l'actualisation au jour de la décision à intervenir des préjudices qui seront accordés en réparation des préjudices patrimoniaux.
Mais d'une part, comme cela été rappelé ci-dessus, la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit, et l'indemnisation doit être appréciée, sauf disposition légale contraire, en fonction des éléments connus à la date à laquelle le juge statue. D'autre part, il est de principe que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision, des indemnités sollicitées en réparation des préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire.
De surcroît, la demande d'actualisation d'un chef de préjudice non critiqué dans son principe en appel doit être considérée recevable, dès lors qu'elle est clairement formulée et n'affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.
En conséquence, la cour fera droit à la demande d'actualisation formée par les consorts [S] sur les postes de préjudices précisés dans leurs conclusions, sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation harmonisé sur l'ensemble des ménages hors tabac en France (identifiant 0011814056), disponible à la date du présent arrêt, à savoir le dernier indice publié au 14 juin 2026 pour le mois de mai 2026 (102,37) et non sur la base de l'indice proposé, l'INSEE ayant procédé au rebasage de ses indices à compter du mois de février 2026 sur la base 2025 et non plus sur la base 2015.
Cette actualisation s'effectuera pour chaque poste de préjudice concerné à la date du présent arrêt.
I / Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [N] [S] :
A la suite de l'accident, Mme [N] [S] a présenté une fracture de l'aile illiaque droite, une fracture de l'aileron sacré gauche, une entorse cervicale bénigne et un hématome hépatique.
A l'issue de ses opérations, l'expert a conclu notamment :
- à une date de consolidation des blessures au 16 octobre 2016,
- à des besoins en tierce personne de 4 heures par jour jusqu'à la date de consolidation puis de 2h 30 par jour au-delà, de façon viagère,
- à la nécessité de prévoir l'installation d'une douche aménagée,
- à un déficit fonctionnel permanent imputable de 30%,
- à l'existence d'un préjudice d'agrément,
- à des souffrances endurées de 4/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 .
Sur la demande de contre- expertise :
Comme en première instance, la société Allianz Iard sollicite une contre-expertise au motif que les conclusions de l'expert judiciaire ne peuvent être retenues quant à l'évaluation du préjudice corporel de Mme [N] [S] en raison de l'existence d'un état antérieur très invalidant pour lequel seule la demande de renouvellement de l'allocation 'adulte handicapé' auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a été communiquée aux experts amiables. Relevant que l'expert judiciaire n'a pas bénéficié d'éléments supplémentaires lui permettant de mieux déterminer l'ampleur de cet état antérieur, la société Allianz Iard considère que ses conclusions sur le taux de déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident, le déficit fonctionnel temporaire ou l'assistance par tierce personne, sont contestables. Elle souligne notamment que l'expert n'a réalisé aucun bilan situationnel antérieur ni aucun bilan médical complet. Or, elle considère que l'existence d'une aggravation de cet état antérieur dans les proportions retenues par l'expert n'est pas établie. S'appuyant sur un rapport rédigé par un expert qu'elle a mandaté,le docteur [Y], elle sollicite une nouvelle expertise médicale et le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires dans cette attente.
Les consorts [S] soutiennent que les conclusions de l'expert sollicité par la société Allianz Iard, rédigées sur pièces, n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que les conclusions de l'expert judiciaire seraient injustifiées. Ils considèrent au contraire, que le docteur [T] fournit à la cour, dans son rapport, des informations permettant d'apprécier l'état antérieur de Mme [N] [S]. Ils soulignent également la violation du secret professionnel par l'appelante qui a communiqué à son expert, tiers à la procédure, des documents tirés du dossier médical de Mme [S] sans avoir demandé l'accord préalable de celle-ci. Mme [N] [S] réclame donc la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour cette violation du secret médical.
Mais comme le soutient à juste titre la société Allianz Iard qui prétend en outre que l'avis de son expert s'est fondé sur le seul rapport d'expertise judiciaire, cette demande de dommages-intérêts qui n'a jamais été formée en première instance, bien que la demande de contre expertise et l'avis du docteur [Y], aient été soumis aux premiers juges, est présentée pour la première fois en appel . S'agissant d'une demande nouvelle qui n'est nullement l'accessoire, la conséquence, ou un complément à la demande principale de liquidation du préjudice corporel, elle est irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande de contre expertise, il résulte du rapport d'expertise que le docteur [T] a pu apprécier l'état antérieur de Mme [N] [S] sur la base d'une demande de renouvellement d'AAH auprès de la MDPH rédigée le 17 mars 2015 soit quelques mois avant la survenance de l'accident, par le docteur [Q] [P], du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de [Localité 6]. L'ampleur du handicap de Mme [N] [S] y est décrite de façon détaillée avec des précisions sur son périmètre de marche et en fauteuil roulant manuel. Cette description médicale a été complétée par les précisions données par Mme [S] elle-même et ses parents sur son cadre de vie à domicile, sa prise en charge quotidienne, ses activités et loisirs avant l'accident.
Or, il n'y a aucune raison de remettre en cause les doléances exprimées par Mme [S] quant à la perte du peu d'autonomie qu'elle avait avant les faits. Il n'y a pas davantage de motif à douter de l'appréciation de l'expert judiciaire de l'état antérieur de Mme [N] [S] ou à considérer que celui-ci n'a pas valablement rempli sa mission en ne sollicitant pas de bilan situationnel.
Par ailleurs, l'avis très succinct du docteur [Y] qui reprend exactement les éléments contenus dans le dossier de renouvellement de l'AAH, consiste simplement, à l'examen des mêmes éléments que ceux soumis à l'expert judiciaire, à formuler un avis différent de ce dernier en affirmant sans le démontrer que les situations de handicap décrites par le docteur [T] 'ont manifestement et essentiellement pour origine l'état antérieur neurologique' et qu'au 'regard de la relative bénignité des lésions imputables à l'accident du 16/10/2015, les capacités d'indépendance et d'autonomie ont été peu dégradées à cette occasion'. Cet expert qui n'a pas examiné la victime ni recueilli ses doléances considère que, puisqu'aucun élément de gravité n'a été relevé au niveau cervical sur le plan ostéo articulaire, qu'il y a eu une évolution favorable de la fracture au niveau de l'aile illiaque droite, et qu'aucun élément probant ne laissant supposer une atteinte encéphalique n'est présenté, il n'y a pas d'aggravation de l'état neurologique antérieur.
Cet avis n'est cependant pas suffisamment étayé pour remettre en cause de manière pertinente les conclusions de l'expert formulées à l'issue d'une réunion d'expertise effectuée le 14 mars 2018 et après examen des pièces médicales et administratives discutées contradictoirement en sa présence ni pour conduire la cour à solliciter l'avis d'un autre expert. Le tribunal sera confirmé pour avoir débouté la société Allianz Iard de sa demande de contre expertise.
Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [N] [S] :
les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a alloué la somme actualisée de 1 787,91 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de la victime.
Les parties s'accordent sur le montant des frais restés à charge avant actualisation à la somme totale de 1685 euros, comprenant la franchise de soins de 46 euros. Ces dépenses seront donc actualisées de la façon suivante :
1639 x (102,37/83,47) = 2 010,12 euros
46 x (102,37/83,77) = 56,21 euros
En conséquence, c'est la somme de 2 066,33 euros qui sera allouée à Mme [N] [S] au titre des dépenses de santé actuelles.
les dépenses de santé futures :
Mme [S] sollicite la somme actualisée de 3,50 euros au titre de sommes restées à sa charge pour des radiographies effectuées après consolidation. Toutefois ce reste à charge n'est pas justifié par les pièces produites aux débats qui ne mentionnent que le montant remboursé par la CPAM de 80,78 euros sans établir le montant réglé par Mme [S].
Cette demande qui n'est en outre pas prise en compte dans les conclusions de la société Allianz sera donc rejetée.
les frais divers :
Il s'agit des frais suivants :
- les frais de reproduction de dossier médical : 30,11 euros,
- les honoraires du médecin-conseil pour 3 312 euros,
- les frais de télévision durant l'hospitalisation pour 245 euros,
- les frais de repas accompagnant : 15 euros ,
- le préjudice vestimentaire pour 119,97 euros,
- les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise judiciaire pour 450 euros.
Ces frais, à l'exception des frais de repas accompagnant, ne sont pas contestés dans leur principe par la société Allianz Iard qui s'oppose à leur actualisation.
Les frais de repas accompagnant n'étant pas en lien direct avec l'accident seront effectivement écartés. Les autres frais seront actualisés à la date de la présente décision de la façon suivante:
- exposés le 29 septembre 2016, les frais de dossier médical seront actualisés à la somme réclamée de 36,74 euros,
- honoraires du médecin conseil réglés les 9 mai 2016, 9 juin 2016 et 14 mars 2018 seront actualisés à la somme totale de 4 019,25 euros :
960 x (102,37/83,54) = 1 176,38 euros
1 152 x (102,37/83,89) = 1 405,77 euros
1 200 x (102,37/85,48) = 1 437,10 euros
- frais de télévision : 245 x (102,37/83,30) = 301,09 euros
- préjudice vestimentaire : 119,97 x (102,37/83,47) = 147,14 euros
- frais de déplacement : 450 x (102,37/85,48) = 538,91 euros
En conséquence, c'est la somme totale de 5 006,39 euros après actualisation à la date du présent arrêt qui sera allouée au titre des frais divers exposés par Mme [N] [S].
la tierce personne :
- la tierce personne temporaire avant consolidation :
La société Allianz Iard critique d'une part, le tribunal pour avoir retenu la nécessité d'un besoin en tierce personne de 5 heures par semaine pendant l'hospitalisation et d'autre part, l'évaluation faite par l'expert judiciaire du besoin en tierce personne de Mme [N] [S] pour la période allant de la sortie d'hôpital à la date de consolidation.
Elle fait valoir que la victime, qui présentait avant l'accident un lourd handicap physique et mental, était entièrement dépendante pour tous les actes de la vie courante. Elle considère donc que le recours quotidien à une tierce personne était déjà obligatoire et nécessaire avant l'accident pour pallier ce handicap et que l'aide apportée par Mme [C] [S] pendant l'hospitalisation n'a pas excédé la contribution qu'elle apportait déjà aux besoins de sa fille. Soutenant que les lésions imputables à l'accident du 16 octobre 2015 sont relativement bénignes, elle estime que l'évaluation retenue par le docteur [T] d'un besoin en tierce personne de 4 heures par jour avant consolidation est disproportionnée.
La société Allianz Iard demande donc à la cour d'infirmer les premiers juges pour avoir retenu une assistance de 5 heures par semaine pendant le temps d'hospitalisation et demande à ce que le besoin en tierce personne depuis la sortie d'hôpital jusqu'à la consolidation soit ramenée à deux heures par jour.
Si effectivement, comme le soulignent les consorts [S], l'assistance par une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, il y a lieu de rappeler que seul le besoin en tierce personne en lien direct et certain avec l'accident subi peut être indemnisé .
En l'espèce, Mme [N] [S] présente un handicap moteur et mental depuis sa naissance. Avant l'accident, elle était affectée d'une paralysie cérébrale infantile spastique, d'une hémiparésie droite prédominante du membre inférieur droit, d'une hémiplégie gauche prédominante au membre inférieur droit, d'une limitation de mobilité des genoux et des chevilles et d'une surdité appareillée depuis 2000. L'expert judiciaire a noté qu'elle se déplaçait avec cannes et l'aide d'une tierce personne sur un périmètre de 100 mètres sinon en fauteuil roulant. Elle était aidée dans son quotidien notamment pour accéder à la baignoire et faire sa toilette . Elle pouvait se déplacer seule au domicile avec un déambulateur et n'avait recours au fauteuil que pour certains de ses déplacements extérieurs.
A son retour d'hospitalisation, à partir du 17 décembre 2015, Mme [S] a indiqué ne plus se déplacer qu'en fauteuil dans la maison, n'utilisant le déambulateur que pour les séances avec le kinésithérapeute et avoir besoin d'aide pour franchir la marche existant entre sa chambre et la zone d'habitation familiale. Elle n'a plus été en capacité de rentrer dans la baignoire même avec l'aide de sa mère pour les transferts comme avant l'accident en raison des douleurs déclenchées quand on lui soulève les jambes.
Le docteur [T] a évalué l'aide en tierce personne temporaire à 4 heures par jour après l'hospitalisation. Il n'a toutefois pas précisé en quoi consistait cette aide ni détaillé les actes effectués par Mme [S] avant l'accident qu'elle ne pouvait plus réaliser après celui-ci, pendant sa période de convalescence. Il n'a pas davantage expliqué en quoi ces besoins étaient en lien avec l'accident et se détachaient de l'aide déjà apportée au quotidien à Mme [S] du fait de son handicap. Les constatations de l'expert consignées dans son rapport sont insuffisantes à établir la nécessité d'une aide par tierce personne de 4 heures par jour avant consolidation.
De leur côté, les consorts [S] se contentent de demander la confirmation du jugement sans caractériser le besoin en tierce personne découlant de l'accident. En conséquence, la proposition faite par la société Allianz Iard d'une évaluation du besoin en tierce personne à raison de deux heures par jour apparaît suffisante au regard de l'absence de toute démonstration d'un besoin plus élevé.
S'agissant de l'aide apportée pendant l'hospitalisation, que l'expert n'a pas envisagée, celle-ci sera retenue pour deux heures par semaine. L'existence d'un handicap antérieur ne peut en effet justifier que les besoins en assistance de Mme [S] pendant l'hospitalisation soient considérés comme identiques à ceux dont elle bénéficiait antérieurement alors qu'il est de principe que toute personne valide qui se trouve hospitalisée peut y prétendre pour les actes que son hospitalisation l'empêche d'effectuer comme les démarches administratives ou l'entretien de son linge personnel. Le principe de réparation intégrale du préjudice subi entraine l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne pendant cette période.
Dès lors, le besoin en tierce personne échue sera indemnisé comme suit, par infirmation du jugement, sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Il n'y a pas lieu de retenir le tarif prestataire ni celui d'un emploi salarié alors qu'il n'y a pas eu recours à un prestataire ou à un salarié pendant cette période :
Du 16 octobre au 16 décembre 2015: 9 x 2h x 20 € = 360 euros
du 17 décembre 2015 au 16 octobre 2016 : 305 j x 2 h x 20 € = 12 200 euros
Il sera donc alloué la somme de 12 560 euros au titre de l'assistance en aide humaine avant consolidation à Mme [N] [S].
- la tierce personne permanente :
Le tribunal a indemnisé ce poste en retenant l'évaluation de l'expert de 2 heures et demie par jour. La société Allianz Iard considère que ce besoin en tierce personne permanente concerne uniquement une aide à la toilette qu'elle évalue à une heure par jour. Elle propose une indemnisation au taux horaire de 16 euros au motif que cette aide est apportée par les proches, reprochant aux premiers juges d'avoir retenu un taux de 22,50 euros de l'heure, excessif selon elle.
Le docteur [T] n'a pas plus détaillé ce besoin en tierce personne après consolidation qu'il ne l'avait fait pour l'évaluation de cette aide avant consolidation. Les éléments du rapport ne permettent pas davantage de caractériser les besoins en tierce personne pérenne en lien avec l'accident et notamment de déterminer le nombre d'heures exact nécessaires pour assister Mme [S] dans sa vie quotidienne après consolidation.
Les observations de Mme [N] [S] sur ce poste de préjudice ne portent que sur le montant du taux horaire qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 28,50 euros de l'heure sans précision sur les actes qu'elle ne pourrait plus effectuer depuis l'accident de façon pérenne et sans élément précis sur ses déplacements dans la maison. C'est d'autant plus regrettable que le rapport du docteur [T] comporte des contradictions sur la façon dont Mme [S] se déplace dans la maison depuis la consolidation de son état de santé, l'usage habituel du déambulateur apparaissant mentionné page 21 quand page 20, le recours au déambulateur est mentionné pour les seules séances de rééducation.
En conséquence, si l'autonomie de Mme [N] [S] apparaît plus restreinte après l'accident, il n'est pas établi que ce soit dans des proportions nécessitant une aide humaine 2 heures et demie par jour. La cour fixera le besoin en tierce pérenne résultant de l'accident du 16 octobre 2015 à une heure par jour comme proposé par la société Allianz Iard. Le taux horaire retenu jusqu'au présent arrêt sera le même que celui avant consolidation. Toutefois, il sera porté à 25 euros de l'heure pour l'avenir afin de permettre à Mme [N] [S] de recourir à un prestataire si elle le souhaite.
La société Allianz Iard demande à ce que l'indemnisation de la tierce personne permanente soit versée sous la forme d'une rente annuelle qui aura ainsi le mérite, selon elle, de garantir les besoins de Mme [S] et de la prémunir contre le risque de placement inadapté.
Les consorts [S] s'opposent à l'allocation d'une rente au motif que la revalorisation d'une telle rente ne peut s'effectuer que sur la base des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ne permettant pas de maintenir le pouvoir d'achat de la victime, la progression de tels coefficients étant inférieure à celle de l'inflation.
Mais compte tenu du nombre d'heures retenu par la cour, le montant du capital alloué ne justifie pas son versement sous forme de rente annuelle.
Il sera donc alloué au titre la tierce personne pérenne la somme de totale de 469 543,30 euros se décomposant comme suit:
- du 17 décembre 2015 au 2 juillet 2026 : 3850 jours x 20 = 77 000 euros
- à compter du 2 juillet 2026 pour une femme de 55 ans selon l'euro de rente viagère du barème 2022 retenu par la cour : 25 x 412 j x 38,111 = 392 543,30 euros.
les frais de logement adapté :
L'expert a conclu à la nécessité d'installer une douche à la place de la baignoire dans la salle de bains existante du logement de M.et Mme [S], utilisée par leur fille [N], celle-ci ne pouvant plus utiliser la baignoire à la suite des séquelles issues de l'accident.
Le tribunal a toutefois réservé ce poste de préjudice à la demande des consorts [S] qui ont soutenu que la configuration des lieux et les séquelles dont leur fille reste atteinte rendaient désormais nécessaire l'acquisition d'un logement adapté à son handicap, l'aménagement de la salle de bains ne suffisant pas à résoudre le problème de ses déplacements à l'interieur du domicile du fait de la présence de marches qu'elle ne peut plus franchir seule.
Les consorts [S] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point en appel ajoutant que l'acquisition d'un logement adapté est rendu nécessaire également par les abords gravillonnés de leur maison ne permettant pas la circulation du fauteuil roulant en toute sécurité.
La société Allianz Iard considère que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une diminution de l'autonomie déjà restreinte de Mme [N] [S] en lien avec l'accident de la circulation du 16 octobre 2015. Elle propose d'allouer à Mme [N] [S] la somme de 6 555,48 euros correspondant au montant du devis initialement produit pour l'aménagement de la salle de bains par les consorts [S].
L'expert a indiqué dans son rapport que l'accident avait eu indiscutablement un rôle de décompensation de l'état antérieur et que l'équilibre précaire obtenu par Mme [S] à force de rééducation et de volonté se trouvait décompensé sans toutefois préciser les séquelles physiques dont elle restait atteinte après l'accident et qui avaient contribué à fragiliser ses acquis. Il a repris le certificat de Mme [M] psychologue à [Etablissement 1] en date du 20 décembre 2015, selon laquelle l'accident avait engendré un stress post traumatique avec des troubles du sommeil, de l'anxiété,
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