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CA Caen, 9 juill. 2026, RG 25/00748


Vérifier : CA Caen, 9 juill. 2026, RG 25/00748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00748
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a578d8693c619cd1ff326a8

Texte de la décision

26,668 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00748 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTMA

ARRÊT N°

O.D

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 06 Mars 2025 RG n° 24/00294

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

APPELANTE :

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -M.A.F.

Prise en la personne de son représentant légal

N° SIREN : 784 647 349

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28/05/2025

Monsieur [J] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 3] (PAYS-BAS)

non représenté, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28/05/2025

Madame [X] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28/05/2025

Madame [P] [F]

[Adresse 5]

[Localité 5]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Madame [I] [F]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Madame [Z] [M]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Monsieur [G] [M]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non représenté, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Madame [Y] [K]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28/05/2025

Monsieur [A] [K]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non représenté, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28/05/2025

Madame [C] [L]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28/05/2025

Madame [V] [S]

[Adresse 10]

[Localité 9]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Madame [O] [S]

[Adresse 10]

[Localité 9]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Monsieur [R] [D]

[Adresse 11]

[Localité 10]

non représenté, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Monsieur [U] [W]

né le 30 Mars 1956 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [U] [B]

[Adresse 13]

[Localité 1]

non représenté, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Madame [H] [E]

[Adresse 14]

[Localité 9]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Monsieur [AX] [MT]

[Adresse 14]

[Localité 9]

non représenté, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Madame [VB] [OR]

née le 31 Janvier 1976 à [Localité 12] (77)

[Adresse 12]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN

Madame [FT] [Q]

[Adresse 15]

[Localité 13]

non représentée,à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Monsieur [SP] [WN]

[Adresse 16]

[Localité 14]

non représenté, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

S.C.I. DE L'OCEAN prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 394 731 350

[Adresse 17]

[Localité 9]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 18]

[Localité 15] ITALIE

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Jérôme DA ROS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 429 369 309

[Adresse 19]

[Localité 16]

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. ATELIERS 28 prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 820 500 262

[Adresse 20]

[Localité 17]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [RW] [PU] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SVM PROMOTION

[Adresse 21]

[Localité 18]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2026

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [RW] [PU] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCCV [Localité 9] [Localité 19]

[Adresse 21]

[Localité 18]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

S.A.S. COREAL prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 479 579 716

[Adresse 22]

[Localité 20]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28/05/2025

Commune DE [Localité 9] représentée par son maire en exercice.

MAIRIE [Adresse 23]

[Localité 9]

non représentée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30/05/2025

DÉBATS : A l'audience publique du 09 avril 2026, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : défaut

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Juillet 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 25 Juin 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [Localité 9]-[Localité 19] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, une opération immobilière portant sur les parcelles cadastrées feuille 000, section AD [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 24], ainsi que sur la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 1], n° [Cadastre 4], sise [Adresse 25], à [Localité 9]. Cette opération consistait à transformer une ancienne école en vingt-quatre logements d'habitation, avec construction d'une annexe.

La société SVM Promotion est actionnaire et dirigeante de la SCCV [Localité 9]-[Localité 19].

Le 8 juin 2018, l'association paroissiale de [Localité 9] a consenti à la société SVM Promotion une promesse de vente portant sur les parcelles précitées.

Le 13 mars 2020, la société SVM Promotion a obtenu deux permis de construire, enregistrés sous les n° 01471500030 et 1471518P0031, portant sur le changement de destination de l'immeuble et les constructions afférentes.

Le démarrage des travaux était prévu au plus tard au cours du premier trimestre 2021.

Dans le cadre d'un référé préventif, la SCCV [Localité 9]-[Localité 19] et la société SVM Promotion ont fait assigner les propriétaires des parcelles voisines de l'opération projetée, à savoir :

- [QB] [CN], usufruitière, et [PA] [ID], [DV] [ID], [LZ] [ID] et [XE] [CN], nus-propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 5] ;

- [T] [HQ] [OP] [N], propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 6] ;

- [FT] [Q], usufruitière, [J] [Q] et [X] [Q], nus-propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 7] ;

- [P] [F] et [I] [F], propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 8] ;

- [G] [M] et [BB] [OA] [M], propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 9] ;

- [Y] [RT] [K] et [A] [K], propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 10] ;

- [C] [L], propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 11] ;

- [SP] [WN], propriétaire des parcelles AD n° [Cadastre 12] et AD n° [Cadastre 13] ;

- [V] [S] et [O] [S], propriétaires des parcelles AD n° [Cadastre 14], AD n° [Cadastre 15] et AD n° [Cadastre 16] ;

- La SCI de l'Océan, propriétaire des parcelles AD n° [Cadastre 17] et AD n° [Cadastre 18] ;

- [R] [D], propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 19].

La commune de [Localité 9], prise en ses services de voirie, d'assainissement et d'urbanisme, a également été appelée en la cause.

Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et désigné [PL] [KE] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 26 août 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à :

- [U] [W] et [VB] [OR], propriétaires indivis de la parcelle AD n° [Cadastre 11], qu'ils ont acquise auprès de Mme [L] le 6 novembre 2019 ;

- [VS] [MT] et [H] [E], propriétaires indivis de parcelles acquises auprès de Mmes [S] le 5 février 2021 ;

- Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 9], propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 19] ;

- [U] [B], architecte ;

- La société Ateliers 28, en qualité de maître d''uvre ;

- La Maf, en qualité d'assureur de la société Ateliers 28.

L'expert a établi un pré-rapport le 15 avril 2022, puis adressé une dernière note aux parties le 26 octobre 2023.

Par jugement du tribunal de commerce du 12 mars 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCCV [Localité 9]-[Localité 19], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [RW] [PU], étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement de conversion du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SVM Promotion, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [RW] [PU], étant désignée en qualité de liquidateur.

En conséquence, l'expert a suspendu ses opérations et déposé son rapport en l'état le 9 septembre 2024.

Par actes des 28 et 31 octobre, 4, 5, 6, 12, 15 et 19 novembre 2024, la société de droit italien S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa, assureur de l'achèvement des travaux, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux l'ensemble des parties à l'expertise initiale de [PL] [KE], ainsi que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [RW] [PU], en qualité de liquidateur de la SCCV [Localité 9]-[Localité 19] et de la société SVM Promotion, la société Albingia et la société Coréal, aux fins de reprise des opérations d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, il a été constaté que la société de droit italien S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa se désistait de son instance à l'égard de [QB] [CN], [XE] [CN], [PA] [ID], [LZ] [ID] et [DV] [ID].

Par ordonnance du 6 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions soutenues en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :

- Ordonné une mission d'expertise confiée à [PL] [KE], [Adresse 27], mél. : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Caen ;

- Dit que l'expert aura pour mission, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques et s'être rendu sur les lieux situés [Adresse 24], et [Adresse 25], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs, de :

* visiter les immeubles voisins constituant les propriétés voisines et ouvrages divers, lesquels dépendent des propriétaires voisins ci-dessus assignés dans le cadre de la présente instance ;

* dresser un constat précis avant le début des travaux sous la forme d'un pré-rapport ou d'une note aux parties consignant de manière précise les constatations de l'état descriptif des immeubles précités et ouvrages divers, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de sa nomination ;

* procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants, après démolition, après terrassement et après gros 'uvre et ce jusqu'au hors d'eau, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l'aggravation des anciens ;

* en cas d'urgence constatée par l'expert ou de réel danger, autoriser la société demanderesse à réaliser des mesures de sauvegarde ou des travaux propres à éviter toute aggravation de l'état actuel des immeubles et permettre, dans les meilleurs délais et conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris par le demandeur ;

* fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

* dire qu'en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs, à telles fins, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, leur origine, leur cause et leur importance ;

* rédiger, à l'issue de chaque réunion d'expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin de s'en expliquer techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;

* mettre en temps utile, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;

- Dit que la société de droit italien S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa devra consigner la somme de 4 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

- Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires et aux interventions forcées ;

- Dit que, dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;

- Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de douze mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

- Rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de quinze jours pour formuler auprès du juge chargé du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

- Rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

- Dit que l'expert joindra au rapport d'expertise :

* la liste exhaustive des pièces consultées ;

* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

* la date de chacune des réunions tenues ;

* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis, document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

- Désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;

- Rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

- Rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences ;

- Dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

- Dit que, si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

- Condamné la société de droit italien S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa aux entiers dépens ;

- Débouté la Maf de toutes ses demandes ;

- Débouté la société Albingia de toutes ses demandes ;

- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er avril 2025, la Maf a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé sa mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 mai 2025, la Maf demande à la cour de :

- Juger son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lisieux du 6 mars 2025 autant recevable que bien fondé ;

- Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lisieux du 6 mars 2025 en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- Constater qu'elle n'est pas l'assureur de la société Atelier 28 ;

Par voie de conséquence,

- Débouter la société S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa de ses demandes dirigées à son encontre ;

- Ordonner par voie de conséquence sa mise hors de cause ;

- Condamner la société S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens, que l'AARPI Delcourt-Dartois pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 juillet 2025, la société S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du 6 mars 2025 ;

- Débouter la Maf de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la Maf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Maf aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 21 juillet 2025, [U] [W] et [VB] [OR] demandent à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du 6 mars 2025 ;

- Débouter la Maf de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la Maf au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 25 juillet 2025, la société Albingia demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du 6 mars 2025 ;

- Débouter la Maf de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la Maf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Maf aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement notifiées, [T] [N], [J] [Q], [X] [Q], [P] [F], [I] [F], [Z] [M], [G] [M], [Y] [K], [A] [BS], [C] [L], [V] [S], [O] [S], [R] [D], [U] [B], [H] [E], [AX] [MT], [FT] [Q], [SP] [WN], la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [RW] [PU], la SAS Coreal, la commune de [Localité 9], la SCI de l'Océan et la SARL Atelier 28 n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la Maf

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés, saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum ou d'une demande tendant à rendre une expertise commune et opposable à une partie, doit rechercher si la présence de celle-ci aux opérations d'expertise présente une utilité probatoire suffisante au regard du litige susceptible de naître ou de se poursuivre. Il ne lui appartient pas, à ce stade, de trancher avec l'autorité de la chose jugée au principal les responsabilités ou les garanties susceptibles d'être ultérieurement discutées devant le juge du fond.

En l'espèce, il est constant que, par ordonnance du 21 janvier 2021, une expertise judiciaire préventive a été ordonnée à l'occasion de l'opération immobilière entreprise par la SCCV [Localité 9]-[Localité 19] et la société SVM Promotion, et confiée à [PL] [KE].

Par ordonnance du 26 août 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à diverses parties, parmi lesquelles la Maf, appelée en qualité d'assureur de la société Ateliers 28, maître d''uvre de l'opération.

Cette ordonnance n'a pas été frappée de recours par la Maf. Elle est donc devenue définitive à son égard. Il n'est pas davantage contesté que la Maf a, postérieurement, eu connaissance des opérations d'expertise, l'ordonnance entreprise relevant qu'elle les a volontairement exécutées puisqu'il ressort du rapport de l'expert qu'elle y a participé.

La Maf soutient, en cause d'appel, qu'elle n'est pas l'assureur de la société Ateliers 28 et verse aux débats une attestation d'assurance SMABTP établie pour l'année 2020. Elle précise être seulement l'assureur de [U] [B], architecte, ce qui expliquerait la confusion initiale.

Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à justifier sa mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure de référé.

D'abord, l'ordonnance du 6 mars 2025 n'a pas pour objet de statuer sur l'existence ou l'étendue d'une garantie d'assurance due par la Maf, ni de dire si celle-ci garantit la société Ateliers 28 ou [U] [B]. Elle se borne à organiser la reprise d'une mesure d'expertise déjà ordonnée et à garantir le caractère contradictoire des investigations à l'égard des parties intéressées par l'opération de construction et par les désordres allégués.

Ensuite, l'ordonnance du 26 août 2021, devenue définitive, a déjà rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la Maf. L'infirmation de l'ordonnance du 6 mars 2025 en ce qu'elle maintient la Maf dans la cause serait donc dépourvue d'effet utile sur cette précédente mise en cause, qui demeure acquise dans le cadre des opérations d'expertise initiales.

Enfin, la Maf reconnaît elle-même être l'assureur de [U] [B], architecte intervenu dans l'opération. Il résulte en outre des écritures des intimés que [U] [B] est présenté comme le gérant de la société Ateliers 28.

Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé d'une éventuelle action en garantie contre la Maf, sa présence aux opérations d'expertise conserve une utilité probatoire suffisante, ne serait-ce que pour permettre le déroulement contradictoire des investigations relatives à l'intervention de l'architecte, du maître d''uvre et de leurs assureurs éventuels.

Le juge des référés a donc exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu de mettre la Maf hors de cause.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La Maf, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, il serait inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa, de la société Albingia, ainsi que de [U] [W] et [VB] [OR], les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel pour répondre à un recours qui tendait essentiellement à remettre en cause, de manière indirecte, une mise en cause résultant d'une ordonnance antérieure devenue définitive.

La Maf sera en conséquence condamnée à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à chacune de ces parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ;

Déboute la Mutuelle des architectes français de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Albingia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à [U] [W] et [VB] [OR] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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