CA Caen, 9 juill. 2026, RG 24/01571
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/01571
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOG6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 31 Mai 2024 - RG n° 22/00148
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Département juridique - contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par [K] [Z], mandatée
INTIMEE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure Denize, substitué par Me BODSON, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] a été embauché par la société [1] (la société) le 15 janvier 2001 en qualité d'ouvrier.
Par déclaration du 13 janvier 2021, il a sollicité la prise en charge de ses pathologies, à savoir une lombalgie due à une double hernie lombaire L4-L5 et L5-S1 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial du 11 mars 2021 mentionne : « hernies discales lombaires L4-L5 + L5-S1 + névralgies résiduelles post-op ».
Les conditions du tableau n° 98 n'étant pas réunies, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays- de- la- [Localité 3].
Par décisions du 17 février 2022, prises après avis favorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du même jour, la caisse a pris en charge la sciatique par hernie discale L4-L5 et la sciatique par hernie discale L5-S1 déclarées par M. [G], au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 avril 2022. En l'absence de réponse dans le délai imparti, ses demandes ont été implicitement rejetées.
Par requête adressée le 1er août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre ces décisions.
Par jugement avant dire droit du 7 avril 2023, le tribunal a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées et l'activité professionnelle de M. [G].
Par avis du 28 septembre 2023, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré inopposable à la société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le numéro 404 432 775, la prise en charge des maladies professionnelles de M. [G] déclarées le 13 janvier 2021 et reconnues le 17 février 2022 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2024.
Par conclusions déposées le 21 mai 2026 , soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les deux décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [G] le 18 mai 2020 ;
- déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge des maladies du '18 mai 2020" déclarées par M. [G] ;
- débouter, en conséquence, la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par écritures déposées le 23 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du 31 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon ;
En conséquence :
- juger inopposables à la société les décisions de prise en charge par la caisse des maladies professionnelles de M. [G] ;
En tout état de cause :
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
- Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de prise en charge
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Le même texte prévoit que la caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief de cette saisine et des dates d'échéance des différentes phases de la procédure.
Il prévoit également que le dossier est mis à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi que de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'elles jugent utile et formuler des observations. Au cours des dix jours suivants, seules demeurent ouvertes la consultation du dossier complet et la formulation d'observations.
Par une série d'arrêts rendus le 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le délai de quarante jours francs court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non à compter de la réception par les parties du courrier les informant de cette saisine.
Elle a également jugé que seule l'inobservation du délai final de dix jours francs au cours duquel les parties doivent être mises en mesure de consulter le dossier complet et de formuler leurs observations est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
La caisse soutient, en premier lieu, que les premiers juges ont retenu à tort que la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant l'expiration du délai de quarante jours francs caractérisait une violation du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'interdisent nullement à la caisse de transmettre matériellement le dossier au comité dès sa saisine, dès lors que celui-ci n'examine le dossier qu'à l'issue de la procédure contradictoire organisée entre les parties.
Elle expose que les dossiers ont été adressés au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 29 octobre 2021 et que celui-ci a accusé réception, le même jour, de dossiers complets susceptibles d'être examinés en l'état.
Elle ajoute que les courriers de saisine adressés au comité précisaient expressément les échéances procédurales applicables aux parties ainsi que la possibilité d'accéder aux pièces complémentaires éventuellement produites au cours de l'instruction.
Elle soutient que le comité était ainsi parfaitement informé du calendrier procédural et ne pouvait examiner les dossiers avant l'expiration des délais contradictoires.
La caisse fait valoir, en second lieu, que les premiers juges ont retenu à tort que les délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale devaient être calculés à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine du comité.
Elle rappelle que les courriers adressés à la société le 29 octobre 2021, reçus le 3 novembre 2021, l'informaient de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de compléter les dossiers jusqu'au 29 novembre 2021 et de formuler des observations jusqu'au 10 décembre 2021.
Elle soutient que l'employeur a ainsi bénéficié d'un délai supérieur à dix jours francs pour consulter les dossiers complets et présenter ses observations, de sorte que les exigences dont l'inobservation est seule sanctionnée par l'inopposabilité ont été respectées.
Elle invoque à cet égard la jurisprudence récente de la Cour de cassation ainsi que plusieurs décisions rendues postérieurement par les juridictions du fond, notamment par la présente cour.
La société réplique, d'une part, que la caisse ne pouvait transmettre les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 29 octobre 2021 alors que les parties bénéficiaient encore des délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour compléter les dossiers et formuler leurs observations.
Elle fait valoir qu'un dossier adressé au comité avant l'expiration de ces délais ne pouvait, par définition, être regardé comme complet.
Elle estime que cette transmission anticipée a privé l'employeur de la possibilité de voir ses observations intégrées au dossier transmis au comité et caractérise à elle seule une violation du principe du contradictoire justifiant l'inopposabilité des décisions de prise en charge.
Elle soutient, d'autre part, que les délais de trente jours et de dix jours prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne peuvent commencer à courir qu'à compter de la réception effective du courrier adressé à l'employeur.
Selon elle, l'interprétation retenue par la caisse et désormais consacrée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation méconnaîtrait les termes mêmes du texte ainsi que la notion de délai franc.
Elle en déduit que la phase de trente jours destinée à permettre l'enrichissement du dossier n'a pas été respectée et que la procédure doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Sur ce,
Il résulte des dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que la procédure contradictoire organisée après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'inscrit dans le délai global de quarante jours francs courant à compter de cette saisine.
Ce délai comprend une première phase de trente jours destinée à permettre aux parties, à la caisse et au service du contrôle médical de compléter le dossier et une seconde phase de dix jours consacrée à la consultation du dossier complet et à la formulation d'observations.
Par plusieurs arrêts rendus le 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, d'une part, que ce délai de quarante jours francs court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non de la réception par les parties du courrier les informant de cette saisine et, d'autre part, que seule l'inobservation de la seconde phase de dix jours francs est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Le premier moyen soulevé par la société porte sur la transmission des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 29 octobre 2021, alors que les délais ouverts aux parties pour compléter les dossiers et formuler des observations n'étaient pas expirés.
Toutefois, aucune disposition de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'interdit à la caisse de transmettre matériellement le dossier au comité dès sa saisine.
La procédure instituée par ce texte a précisément pour objet de permettre aux parties, après cette saisine, de compléter le dossier et de présenter leurs observations avant l'examen effectif de celui-ci par le comité.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a accusé réception, le 29 octobre 2021, des dossiers transmis par la caisse.
Les documents adressés au comité mentionnaient expressément les échéances procédurales applicables aux parties et rappelaient que celles-ci disposaient jusqu'au 10 décembre 2021 pour exercer les droits qui leur étaient reconnus dans le cadre de la procédure contradictoire.
Le comité n'a rendu ses avis que le 17 février 2022, soit plus de trois mois après sa saisine.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de considérer qu'il aurait examiné les dossiers avant l'expiration des délais ouverts aux parties.
Par ailleurs, la seule transmission matérielle des dossiers au comité dès sa saisine ne permet pas de présumer que les observations éventuellement formulées par l'employeur n'auraient pas été portées à sa connaissance avant qu'il ne rende son avis. La société ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à établir que le comité aurait statué sur la base d'un dossier incomplet ou qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire utilement valoir ses observations.
La circonstance que les dossiers aient été matériellement transmis au comité dès le 29 octobre 2021 ne caractérise donc aucune atteinte au principe du contradictoire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le second moyen soulevé par la société concerne le calcul des délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le délai de quarante jours francs court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non à compter de la réception du courrier d'information adressé aux parties.
Elle a également jugé que seule l'inobservation du délai final de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il n'y a dès lors pas lieu de retenir l'interprétation contraire soutenue par la société.
En l'espèce, les courriers adressés à l'employeur le 29 octobre 2021, reçus le 3 novembre suivant, précisaient que celui-ci pouvait compléter les dossiers jusqu'au 29 novembre 2021 puis formuler des observations jusqu'au 10 décembre 2021.
L'employeur a ainsi disposé, après l'expiration de la phase d'enrichissement des dossiers, d'un délai supérieur à dix jours francs pour consulter les dossiers complets et présenter ses observations.
Il ne soutient d'ailleurs pas avoir été privé de l'accès aux dossiers ni empêché de formuler des observations pendant cette période.
Les exigences procédurales dont l'inobservation est seule sanctionnée par l'inopposabilité ont ainsi été respectées.
Il s'ensuit que les moyens invoqués par la société ne sont pas fondés.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et les pathologies déclarées par M. [G] le 13 janvier 2021 (et non 18 mai 2020 comme mentionnée par erreur dans les conclusions de la caisse) seront déclarées opposables à la société.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel, et par voie d'infirmation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare opposables à la société [1] les décisions du 17 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par M. [G] le 13 janvier 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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