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CA Caen, 9 juill. 2026, RG 25/00896


Vérifier : CA Caen, 9 juill. 2026, RG 25/00896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00896
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578d8e93c619cd1ff32976

Texte de la décision

13,306 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTWN

ARRÊT N°

O.D

ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 1] du 02 Avril 2025 RG n° 23/00225

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉS :

Maître [M] [H]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX

DÉBATS : A l'audience publique du 09 avril 2026, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Juillet 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 25 Juin 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 24 avril 2013 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], M.[L] [D] a consenti à M.[B] [D] un prêt d'un montant de 50 000 euros, remboursable en une seule échéance devant intervenir au plus tard le 25 avril 2018, avec promesse d'affectation hypothécaire d'un immeuble situé à [Adresse 4].

Par acte authentique du 27 mai 2016 reçu par Maître [H], l'immeuble de [B] [D] situé à [Adresse 4], a été vendu, sans que M.[L] [D] ne soit remboursé de son prêt.

Deux saisies-attribution ont été régularisées les 12 et 25 novembre 2021.

Par acte en date du 24 février 2023, M.[L] [D] a fait assigner Maître [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de voir engager sa responsabilité et de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Par acte du 25 mai 2023, Maître [H] a fait assigner en intervention forcée M.[B] [D] afin qu'il le garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Cette instance a été jointe à l'instance initiale par décision du juge de la mise en état du 18 octobre 2023.

Par conclusions d'incident du 6 novembre 2024, M.[B] [D] a demandé, à titre principal, de voir déclarer prescrites les demandes de M.[L] [D] et de Maître [H].

Par conclusions d'incident du 29 novembre 2024, Maître [H] a demandé, à titre principal, de débouter M.[B] [D] de son incident tendant à voir constater la prescription de son action en garantie.

Par conclusions d'incident du 3 décembre 2024, M.[L] [D] a demandé, à titre principal, de débouter M.[B] [D] de son moyen d'irrecevabilité et de l'ensemble de son argumentation.

Par ordonnance du 2 avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :

- Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en garantie de Maître [H] et de l'action en paiement de M.[L] [D], soulevées par M.[B] [D] ;

- Condamné M.[B] [D] aux entiers dépens de l'instance d'incident ;

- Condamné M.[B] [D] à payer à M.[L] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M.[B] [D] à payer à Maître [M] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 avril 2025, M.[B] [D] a formé appel de cette ordonnance, qu'il critique en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2025, M.[B] [D] demande à la cour de :

- Infirmer et réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle :

* a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en garantie de Maître [H] et de l'action en paiement de M.[L] [D], soulevées par lui ;

* l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance d'incident ;

* l'a condamné à payer à M.[L] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamné à payer à Maître [M] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à son encontre par Maître [M] [H] et M.[L] [D] ;

- Condamner Maître [M] [H] et M.[L] [D] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance d'incident et d'appel ;

- Débouter les intimés du surplus de leurs demandes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2025, M. [L] [D] demande à la cour de :

- Débouter M.[B] [D] de son appel comme injuste et mal fondé ;

- Confirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 en toutes ses dispositions ;

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M.[B] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2025, Maître [M] [H] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2025 ;

- Condamner M.[B] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La cour étant tenue de vérifier, au besoin d'office, la recevabilité de l'appel, il convient d'examiner préalablement si l'ordonnance entreprise entre dans les prévisions de l'article 795 du code de procédure civile.

Selon ce texte, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent notamment être frappées d'appel lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir.

En l'espèce, l'ordonnance entreprise a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de [L] [D] et de l'action en garantie de Maître [H]. Elle a donc statué sur des fins de non-recevoir et entre dans le champ des décisions susceptibles d'appel immédiat.

La déclaration d'appel ayant été formée le 15 avril 2025 contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2025, l'appel de [B] [D] sera déclaré recevable.

Sur la prescription opposée à l'action de M. [L] [D]

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

[B] [D] soutient que la prescription a commencé à courir le 27 mai 2016, date de la vente de l'immeuble grevé par la promesse d'affectation hypothécaire, dès lors que le prix de vente n'a pas été affecté au remboursement du prêt. [L] [D] répond que son action n'est pas prescrite, le prêt n'étant exigible qu'au 25 avril 2018 et la faute reprochée au notaire n'ayant été révélée qu'en 2021, après les diligences entreprises pour obtenir paiement.

La cour n'est saisie, dans le cadre du présent appel, que de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur le bien-fondé de l'action en responsabilité dirigée contre le notaire ni sur le montant du préjudice allégué.

En l'espèce, il ressort de l'acte du 24 avril 2013 que le prêt de 50 000 euros devait être remboursé, soit par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble en cas de vente avant le terme convenu, soit, à défaut, en une échéance devant intervenir au plus tard le 25 avril 2018. La vente du 27 mai 2016 pouvait ainsi rendre la créance de prêt exigible par anticipation, à supposer que le prêteur en ait eu connaissance. Toutefois, aucun élément ne démontre que [L] [D] ait eu connaissance de cette vente avant l'année 2021.

En l'absence de preuve d'une connaissance antérieure de la vente, le délai de prescription de l'action dirigée contre le notaire ne peut donc, en toute hypothèse, être regardé comme ayant couru avant le 25 avril 2018, date d'exigibilité contractuelle du prêt et point de départ le plus ancien pouvant être retenu au regard des éléments établis.

L'assignation délivrée à Me [H] le 24 février 2023 est donc intervenue avant l'expiration du délai de cinq ans courant à compter du 25 avril 2018. Il importe peu, à ce stade, que M. [L] [D] ait effectivement découvert en 2021 l'absence de prélèvement du prix de vente à son profit, dès lors que le point de départ le plus ancien pouvant être retenu, au regard des éléments établis, ne rend pas son action prescrite.

Le juge de la mise en état a donc exactement écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, même s'il n'y a pas lieu de faire partir le délai de prescription de la sommation interpellative ou des mesures d'exécution ultérieures. Le délai quinquennal ayant commencé à courir, au plus tôt, le 25 avril 2018, l'action introduite le 24 février 2023 n'était pas prescrite.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [L] [D] doit être rejetée et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef.

Sur la prescription opposée à l'action en garantie de Maître [H]

M.[B] [D] soutient que Maître [H] exerce en réalité un recours subrogatoire et ne peut avoir davantage de droits que M.[L] [D]. Il en déduit que l'action du notaire serait prescrite si celle du prêteur l'était elle-même. Maître [H] répond qu'il n'agit pas comme subrogé dans les droits du prêteur, mais par une action en garantie propre, fondée sur les articles 334 et suivants du code de procédure civile, afin d'être garanti par le débiteur principal des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui.

L'action exercée par Maître [H] contre M.[B] [D] ne tend pas au remboursement d'une somme déjà payée à M.[L] [D]. Elle vise à faire supporter par l'emprunteur, débiteur initial du prêt, les conséquences financières d'une éventuelle condamnation du notaire. Il s'agit donc d'un appel en garantie formé avant tout paiement, distinct d'un recours subrogatoire.

Le délai de prescription applicable à cette action ne peut courir avant que Maître [H] ait été mis en mesure de connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire avant la mise en cause de sa responsabilité par M.[L] [D]. L'assignation délivrée au notaire le 24 février 2023 a révélé le risque de condamnation dont il demande à être garanti. L'assignation en intervention forcée de M.[B] [D] ayant été délivrée le 25 mai 2023, l'action en garantie a été engagée dans le délai prévu par l'article 2224 du code civil.

En outre, l'argument tiré d'une prétendue modification des demandes de Maître [H] en cours de procédure est inopérant. L'assignation en intervention forcée tendait déjà à obtenir la garantie de M.[B] [D] au titre des condamnations susceptibles d'être mises à la charge du notaire. La qualification juridique donnée à ce recours n'a pas pour effet de modifier son objet, qui demeure un appel en garantie.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de Maître [H] doit donc également être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le juge de la mise en état a exactement rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M.[B] [D] et l'a condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

M.[B] [D], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de le condamner à payer à M.[L] [D] la somme de 1 500 euros et à Maître [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Sa propre demande formée sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Déclare recevable l'appel formé par M.[B] [D] ;

Confirme l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M.[B] [D] aux dépens d'appel ;

Condamne M.[B] [D] à payer à M.[L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M.[B] [D] à payer à Maître [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute M.[B] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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