CA Caen, 9 juill. 2026, RG 24/02143
Vérifier : CA Caen, 9 juill. 2026, RG 24/02143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02143 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HPP4
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution d'[Localité 1] du 14 Août 2024 RG n° 24/00558
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [G] [W] [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182024005470 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 septembre 2024
DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Juillet 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 8 janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon le 25 janvier 2024, [G] [W] [Q] [A] a été condamné à payer à [T] [Z] la somme de 2 205,24 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts à compter de la mise en demeure, outre la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Ce jugement a été signifié à [G] [W] [Q] [A] le 29 février 2024.
Par acte du 18 avril 2024, [G] [W] [Q] [A] a fait assigner [T] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon afin de voir laisser à la charge de celui-ci les frais d'exécution qu'il estimait abusifs ou, subsidiairement, d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent. Il sollicitait en outre l'octroi de délais de paiement et la condamnation de [T] [Z] aux dépens.
Par jugement du 14 août 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- Dit que les frais d'exécution mis en 'uvre avant la signification du jugement du 25 janvier 2024 ne sont pas à la charge d'[G] [W] [Q] [A] ;
- Accordé à [G] [W] [Q] [A] des délais de paiement pour régler sa dette, en principal, intérêts et frais de procédure (d'un montant rectifié de 841,13 euros), due en vertu du jugement du 25 janvier 2024 ;
- Dit qu'il pourra s'acquitter de 23 mensualités de 130 euros et d'une 24e mensualité soldant la dette, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 septembre 2024 et chaque mensualité au plus tard au 10 de chaque mois ;
- Dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance et après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice, restée infructueuse durant quinze jours, la totalité du solde restant dû redeviendra immédiatement exigible, les délais de paiement devenant caducs ;
- Rappelé que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d'exécution engagées et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues pendant les délais accordés ;
- Condamné [G] [W] [Q] [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 août 2024, [G] [W] [Q] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2024, [G] [W] [Q] [A] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon le 14 août 2024 :
* en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement pour régler sa dette, en principal, intérêts et frais de procédure (d'un montant rectifié de 841,13 euros) due en vertu du jugement du 25 janvier 2024 ;
* dit qu'il pourra s'acquitter de 23 mensualités de 130 euros et d'une 24e mensualité soldant la dette, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 septembre 2024 et chaque mensualité au plus tard au 10 de chaque mois ;
* lui a accordé des délais de paiement pour régler sa dette en principal, intérêts et frais de procédure (d'un montant rectifié de 841,13 euros) due en vertu du jugement du 25 janvier 2024 ;
* l'a condamné aux entiers dépens ;
En conséquence,
- Mettre à la charge de [T] [Z] les frais d'exécution forcée non nécessaires ;
- Lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette, en principal, d'un montant rectifié du montant des frais d'exécution de 1 343,56 euros, due en vertu du jugement du 25 janvier 2024 ;
- Dire qu'il pourra s'acquitter de 23 mensualités de 100 euros et d'une 24e mensualité soldant la dette, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 janvier 2024 et chaque mensualité au plus tard au 10 de chaque mois ;
- Condamner [T] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour l'exposé complet des moyens et arguments de l'appelant, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, [T] [Z] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne pouvant faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Il appartient dès lors à la cour d'examiner, au regard des moyens d'appel, si les motifs retenus par le premier juge justifient la décision déférée.
[T] [Z], qui n'a pas constitué avocat, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur les frais d'exécution
[G] [W] [Q] [A] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas laissé à la charge de [T] [Z] l'ensemble des frais d'exécution exposés postérieurement à la signification du titre.
Il soutient que ces frais, résultant de mesures d'exécution multipliées dans un délai très bref, étaient dépourvus de nécessité et ont eu pour seul effet d'aggraver sensiblement le montant de sa dette.
Il expose que le jugement servant de fondement aux poursuites a été rendu par défaut, qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'il avait, selon lui, donné congé par lettre simple, circonstance que [T] [Z] aurait néanmoins ignorée pour poursuivre le recouvrement de loyers afférents à un logement qu'il n'occupait plus.
Il ajoute que la succession des actes diligentés par les commissaires de justice a généré des frais disproportionnés et que la lettre officielle de son conseil du 21 mars 2024, informant l'étude de son impécuniosité et de la saisine prochaine du juge de l'exécution, a seule permis de mettre fin aux poursuites engagées.
Aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, sous réserve que leur mise en 'uvre n'excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L. 111-8 du même code dispose que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge.
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il s'en déduit que les frais régulièrement exposés pour l'exécution d'un titre exécutoire signifié au débiteur lui incombent en principe, sauf à établir, au jour où ils ont été engagés, leur caractère manifestement non nécessaire.
Le juge de l'exécution a retenu que les frais antérieurs à la signification du jugement ne pouvaient être mis à la charge d'[G] [W] [Q] [A], mais que les actes postérieurs à cette signification demeuraient dus par lui, dès lors qu'il ne justifiait ni d'un paiement ni d'une demande de délais antérieure à leur engagement.
Il sera d'abord observé que l'appelant critique le montant et l'imputation des frais demeurés à sa charge, sans remettre utilement en cause le chef du jugement qui lui est favorable en ce qu'il a écarté les frais exposés avant la signification du titre.
Le jugement du 25 janvier 2024 ayant été signifié à [G] [W] [Q] [A] le 29 février 2024, c'est à bon droit que le premier juge a dit que les frais d'exécution exposés avant cette signification ne pouvaient lui être imputés.
Pour les actes postérieurs, il ressort des pièces produites que [T] [Z], muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, a fait pratiquer une saisie-attribution le 12 mars 2024 entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 19 mars 2024, aux fins de recouvrer la somme de 3 470,10 euros, puis délivrer, le même jour, un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 3 235,59 euros.
[G] [W] [Q] [A] produit, pour justifier de ses démarches, une lettre officielle de son conseil du 21 mars 2024 adressée à l'étude instrumentaire, faisant état de son impécuniosité et annonçant la saisine du juge de l'exécution. Cette pièce est toutefois postérieure aux actes d'exécution litigieux et ne permet donc pas d'apprécier leur nécessité à la date à laquelle ils ont été exposés.
L'appelant ne justifie pas davantage avoir, avant ces actes, proposé un règlement, même partiel, sollicité amiablement des délais ou porté à la connaissance du créancier des éléments précis sur sa situation financière de nature à rendre manifestement inutile l'engagement immédiat des mesures d'exécution.
La circonstance que plusieurs mesures aient été mises en 'uvre dans un temps rapproché ne suffit pas, à elle seule, à caractériser leur caractère manifestement non nécessaire, dès lors qu'elles sont intervenues après la signification du titre, en l'absence de paiement spontané et sans qu'il soit démontré que le créancier disposait alors d'une information certaine sur l'impossibilité pour le débiteur de régler sa dette.
Il n'est pas davantage établi que les mesures entreprises auraient été détournées de leur finalité de recouvrement ou qu'elles auraient excédé, au regard du montant de la créance et de l'absence de règlement, ce qui pouvait apparaître nécessaire au moment de leur engagement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a laissé à la charge d'[G] [W] [Q] [A] les frais d'exécution exposés postérieurement à la signification du jugement du 25 janvier 2024.
Sur la demande en délais de paiement
[G] [W] [Q] [A] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 130 euros le montant de chacune des 23 premières mensualités mises à sa charge, la 24e mensualité devant solder la dette.
Il sollicite que ces mensualités soient ramenées à 100 euros, en faisant valoir que ses charges ne lui permettent pas de supporter l'échéancier arrêté par le premier juge.
Il invoque sa bonne foi, la modestie de ses ressources de retraité et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de régler sa dette en une seule fois, tout en rappelant que [T] [Z] ne s'était pas opposé, en première instance, au principe de délais de paiement.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision qui accorde des délais suspend les procédures d'exécution engagées et fait obstacle, pendant le délai fixé, aux majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard.
Le premier juge a fait droit au principe de la demande de délais après avoir retenu la situation financière délicate d'[G] [W] [Q] [A] et l'absence d'opposition de [T] [Z], mais a fixé les mensualités à 130 euros afin de permettre l'apurement de la dette dans le délai légal de deux ans.
[G] [W] [Q] [A] justifie d'un revenu fiscal de 8 347 euros et de sa qualité de retraité. Il produit également une copie de son dossier d'aide juridictionnelle. Ces éléments établissent une situation financière précaire, incompatible avec un paiement immédiat et intégral de la dette.
Il demeure toutefois que la dette ressort, en l'état des pièces soumises à la cour et en l'absence de justificatif de règlement, à la somme de 3 235,59 euros. [T] [Z], qui ne comparaît pas en appel, n'a pas contesté le principe même des délais.
L'échéancier sollicité en appel, composé de 23 mensualités de 100 euros, ne permettrait de régler que 2 300 euros avant la dernière échéance et reporterait ainsi sur la 24e mensualité un solde de 935,59 euros.
Or [G] [W] [Q] [A] ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau relatif à ses charges ou à l'évolution de ses ressources, ni aucun justificatif d'un commencement d'exécution de l'échéancier arrêté par le juge de l'exécution. Il ne démontre donc pas que la mensualité de 130 euros excéderait ses facultés contributives, alors qu'elle permet un apurement plus équilibré de la dette dans le délai légal.
Il doit en outre être relevé que, nonobstant le délai écoulé depuis la signification du jugement du 25 janvier 2024 puis depuis la décision du juge de l'exécution, [G] [W] [Q] [A] ne justifie d'aucun versement, même partiel, traduisant sa volonté de commencer à apurer sa dette.
Au regard de la situation respective des parties, de l'ancienneté de la créance et de la nécessité de préserver l'effectivité du titre exécutoire, les modalités fixées par le premier juge apparaissent proportionnées et adaptées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens de première instance.
[G] [W] [Q] [A], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute [G] [W] [Q] [A] de ses demandes formées en cause d'appel ;
Condamne [G] [W] [Q] [A] aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.