CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01165
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUILLET 2026
N° RG 26/01165 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP757
Copie conforme
délivrée le 14 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 juillet 2026 à 13 heures 50.
APPELANT
Monsieur [B] [Q]
Né le 03 mars 1998 à [Localité 2] (MAROC)
De nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de M. [H] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2026 à 12h45,
Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Alice BISIOU, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné [B] [Q] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10H52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10H52 ;
Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2026 à 00 heures 28 par Monsieur [B] [Q] ;
Monsieur [B] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
sur question : maintenez vous l'indentité que vous avez donné en sachant les autorités ne vous ont pas reconnu ' OUI je confirme. Je veux juste sortir d'ici. Je veux être libéré
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : il est évoqué un défaut de diligence de l'administration, la préfecture a élargi les différentes pays, mais toutefois un complément d'information et une identification plus précise sur Monsieur auraient pu être faites. Il aurait fallu indiquer qu'il est parti du Maroc alors qu'il était mineur. Il vous est demandé d'infirmer l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite: Monsieur a moultes nationalité et différents alias. Il fait obstacle à son retour en ne communiquant pas sa véritable identité.
La préfecture tente plusieurs démarches pour tenter de trouver enfin sa véritable identité. Il va être davantage investigué mais le mail donnant des éléments est du 9 juillet.
Je demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que, l'intéressé se déclarant de nationalité marocaine, la Préfecture a saisi les autorités de ce pays le 29 mai 2026, lesquelles ne l'ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants.
Le retenu présentant des alias algériens, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification le 5 juin 2026, puis les ont relancées le 8 juillet 2026.
Ces diligences sont utiles et suffisantes pour répondre aux exigences légales et il ne saurait être imposé à l'administration de rechercher des documents en la possession de l'intéressé et qu'il ne remet pas spontanément, comme vérifier s'il a produit une pièce d'identité à l'appui de sa demande d'aide médicale d'Etat.
La cour confirme en conséquence l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Q]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [Q]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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