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CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01168


Vérifier : CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/01168
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578dc993c619cd1ff33717

Texte de la décision

9,675 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUILLET 2026

N° RG 26/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP76G

Copie conforme

délivrée le 14 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Juillet 2026 à 10 heures 12.

APPELANT

Monsieur [B] [W]

né le 11 Juillet 1999 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Algérienne

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [M] [P] , non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2026 devant Monsieur Pierre LAROQUE, président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2026 à 16h15,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, président et Madame Maria FREDON, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16 heures 20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16 heures 20;

Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2026 à 11 heures 51 par Monsieur [B] [W] ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : il a été soulevé une fin de non-revevoir dans la déclaration d'appel car le registre n'est pas actualisé. La situation personnelle de M. [W] n'a pas été prise en compte ni le fait qu'il justifie d'une possibilité d'hébergement sur [Localité 3] pour laquelle il a fourni une attestation. Sa présence sur le territoire français n'est aucunement constitutive d'une menace pour l'ordre public. Il n'exite pas non plus de perspectives d'éloignement au regard des tensions actuelles avec l'Algérie.

Pour toutes ces raisons je vous demande de l'assigner à résidence et d'infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge.

Le représentant de la préfecture sollicite : deux observations s'imposent concernant la recevabilité de la requête préfectorale : la fin de non recevoir n'avait pas été soulevé en première instance et les diligences ont bien été faites.

Sur le fond, M. [W] ne dispose pas de passeport et dit ne pas vouloir quitter le territoire. Il ne justifie donc d'aucune garantie de représentation et pour ces raisons, je vous demande de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge.

Monsieur [W] a comparu et a eu la parole en dernier : vous avez l'adresse exact à laquelle j'habite, cela fait 4 ans que j'ai quitté [Localité 3]. Je n'ai pas de passeport et je vais faire mes papiers pour rester ici. Cela fait 3 ans que je suis en France. Je n'ai jamais fait de problème.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.743-2 du CESEDA dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétentionet que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue àl'article L744-2.

En l'espèce, et contrairement aux allégations de M [W], l'autorité adminstrative a joint à sa requête les documents relatifs aux diligences consulaires, à savoir la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie les 14 et 24 juin 2026 et à laquelle étaient joints les documents nécessaires à l'identification de ce dernier et la relance adressée le 9 juillet suivant.

Par ailleurs, la copie du registre actualisé est produite aux débats et M. [W] n'indique pas les mentions qui feraient défaut selon lui.

Il conviendra en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir.

2) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives, étant rappelé que le juge judiciaire ne dispose pas, dans le cadre de sa saisine en prolongation de la rétention administrative, de la marge d'appréciation dont dispose l'autorité administrative préalablement à celle-ci.

Le moyen n'est donc pas fondé.

3 / Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé

Par ailleurs, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative édictées par l'article L 742-4 du CESEDA sont remplies s'agissant de M. [W], l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage et la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [W]

né le 11 Juillet 1999 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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