CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/04847
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 02 JUILLET 2026
N°2026/447
Rôle N° RG 25/04847 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXDD
CPAM 13
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 juillet 2026
à :
- CPAM 13
- Madame [V] [M]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01884.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [P] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [M] a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Le 19 juillet 2021, Mme [V] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la date de guérison attribué par la caisse.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal a :
homologué le rapport d'expertise du docteur [F] en date du 10 décembre 2024 ;
fixé au 13 juillet 2021, la date de consolidation des lésions issues de l'accident du travail de Mme [V] [M] ;
rappelé que le présent jugement se substitue aux décisions de l'organisme ;
condamné la CPAM aux dépens.
Le 14 avril 2025, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 7 mai 2026, la CPAM et Mme [V] [M] ont convenu que la procédure n'était pas en état d'être jugée, la caisse ayant sollicité une mesure de radiation faute d'avoir conclu.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l'audience du 7 mai 2026, il s'avère que la procédure n'est pas en état d'être jugée.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance,
Réserve les dépens en fin de cause.
La greffière La présidente
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