CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 25/13475
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 09 JUILLET 2026
N°2026/M22
Rôle N° RG 25/13475 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLA3
[M] [V]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :09/07/2026
à :
Monsieur [M] [V]
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 21 Octobre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/2736.
APPELANT
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-10226 du 08/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
ORDONNANCE :
-RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
- prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Emmanuelle Triol, présidente de chambre, et par Mme Caroline Pottier, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 décembre 2023, M. [M] [V] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) s'est prononcée défavorablement sur la demande, retenant un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Suite au recours administratif préalable infructueux, M. [M] [V] a saisi, le 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de sa demande.
Après désignation d'un médecin consultant et par jugement contradictoire du 21 octobre 2025, le pôle social a déclaré le recours de M. [M] [V] recevable mais l'en a déboutée, disant qu'à la date impartie pour statuer, il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 17 novembre 2025, M. [M] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La MDPH et la CAF, régulièrement avisées de la date d'audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon courrier de désistement transmis au greffe le 25 juin 2026, M. [M] [V] a indiqué se désister de son appel.
MOTIFS
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [M] [V] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant le courrier à fin de désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, M. [M] [V] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre, chargée de l'affaire,
Constate le désistement d'appel de M. [M] [V],
Déclare le désistement parfait,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [M] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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