CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 26/01144
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUILLET 2026
N° RG 26/01144 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7QT
Copie conforme
délivrée le 09 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Juillet 2026 à 11H18.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] (USA)
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [P] [V], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU [Localité 3]
Rperésentée par Maître Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2026 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Alice BISIOU, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 à 14h54,
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre et Madame Alice BISIOU, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mai 2026 par la PREFECTURE DU [Localité 3] , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mai 2026 par la PREFECTURE DU [Localité 3] notifiée le même jour à 10h30 ;
Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2026 à 14h57 par Monsieur [N] [Z] ;
Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a soutenu oralement les moyens de droit et de fait présentés dans l'acte d'appel.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée en soutenant que les conditions d'application de l'article L.742-5 du CESEDA étaient remplies en l'espèce et que les perspectives d'éloignement existaient, les diligences effectuées étant rendues complexes par les nombreuses identités adoptées par M.[N] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien-fondé de l'appel
1) L'article L.742-4 du CESEDA
M.[N] [Z] conteste la décision déférée du 8 juillet 2026 qui a prolongé sa rétention au CRA de [Localité 1] pour la troisième fois au visa des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA ( en non L.742-5 du CESEDA comme visé dans l'acte d'appel).
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les conditions d'application de l'article L.742-4 du CESEDA ont été respectées par le premier juge qui a retenu en l'espèce notamment, les conditions du texte sus-évoqué n'étant pas cumulatives, le fait que le retenu présentait une situation pénale se caractérisant par une menace à l'ordre public; l'appelant a omis de commenter cette condition dans son acte d'appel, pourtant précisément caractérisée par les nombreux signalements enregistrés dans les pays traversés par le retenu ( Espagne: actes criminels et délictuels signalés, dont, actes de vol avec violence, agression d'agents, trafic de stupéfiants et agression sexuelles; Norvège: infractions sexuelles sur mineur signalées); et par l'interpellation de l'intéressé le 8 mai 2026 à [Localité 4] en France après un signalement de menaces avec arme de poing; ainsi que rappelé par le premier juge, la menace à l'orde public est au sens de l'article L.742-4 du CESEAD une condition autonome et suffisante permettant de prolonger une mesure de rétention administrative.
La renouvellement de la mesure de rétention est donc fondée en droit
2) Les perspectives d'éloignement
L'appelant affirme que les nombreuses diligences accomplies par l'administration française n'aboutisssent pas et qu'il n'existe donc pas de perspectives d'éloignement le concernant.
En réalité, le suivre dans ce raisonnement conduirait à inciter tout retenu à multiplier les identités afin de démontrer qu'il n'est pas possible de l'éloigner du sol français.
Un tel raisonnement est absurde et non fondé en droit; en l'espèce, les très nombreuses diligences accomplies sont en lien direct avec la dissimulation de son identité par le retenu, qui multiplie à l'envi les identités et les noms de pays d'origine: Etats-Unis, Irak, Iran; si à ce stade aucun pays n'a encore reconnu l'intéressé, cela ne signifie pour autant pas qu'aucune perpective d'éloignement n'existe dans le cadre d'une prolongation de la rétention.La dangerosité même de M.[N] [Z] commande que les diligences soient poursuivies afin d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine.
Le moyen soulevé est donc inopérant.
3) La délivrance des documents de voyage à brefs délais
L'article L.742-4 du CESDA ne prévoit pas dans sa rédaction actuelle une condition de délivrance des documents de voyage ' à brefs délais'.
Ce moyen se rattache en réalité au moyen précédent soulevé par l'appelant quant au fait que l'administration française n'a pas encore réussi à le faire identifier; or, aucun élément objectif ne permet à ce stade de dire que les documents de voyage, une fois l'identification du retenu réalisée, ne seront pas délivrés à brefs délais.
Ce moyen inopérant sera rejeté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décison déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La Greffière La Présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DU [Localité 3]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] (USA) ([Localité 5]
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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