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CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01174


Vérifier : CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/01174
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-24
Id
6a578e9793c619cd1ff33f2d

Texte de la décision

7,272 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUILLET 2026

N° RG 26/01174 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQABF

Copie conforme

délivrée le 14 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Juillet 2026 à 10 heures 32.

APPELANT

Monsieur [A] [R]

Né le 18 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

De nationalité Algérienne

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de monsieur [N] [E], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2026 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2026 à 16h30,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16 heures ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 8 juillet 2026 à 9 heures 08;

Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2026 à 15 heures 57 par Monsieur [A] [R] ;

Son avocate, Me Gaëlle LABBE est entendu en sa plaidoirie : il est soulevé dans le mémoire d'appel une absence de diligence de l'administration. Il y a pas de perspective d'éloignement, en raison des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie je vous demande la remise en liberté et l'infirmation de l'ordonnance.

Me [O], représentant la Préfecture des Bouches du Rhône est entendu en ses observations : toutes les diligences de l'administration ont été faites et même relancées. Toutes les pièces de procédure sont au dossier. Monsieur [R] est dépourvu de document d'identité, Je vous demande de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge.

Monsieur [A] [R] a comparu et a eu la parole en dernier : Ma seule condamnation était en 2025. Je suis en France depuis 2017. Certes je reconnais les bêtises que j'ai faites. J'ai un enfant en France. Donnez moi une 3ème chance et si je ne respecte pas vous pouvez me donner 10 ans de prison.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences effectuées pendant les quatre premiers jours du placement en rétention administrative de M. [R] :

L'article L741-3 du CESEDA dispose que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il y a lieu de relever que l'autorié préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 28 mai 2026 en lui adressant tous les documents nécessaires à l'identification de M. [R], soit dès avant la levée d'écrou de ce dernier, et qu'elle les a relancées le 9 juillet 2026, soit dès le début du placement en rétention administrative de celui-ci.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu, après 30 jours de rétention, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [A] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [A] [R]

né le 18 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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