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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/04998


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/04998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04998
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578ea993c619cd1ff34223

Texte de la décision

4,270 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 02 JUILLET 2026

N°2026/448

Rôle N° RG 25/04998 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXZJ

[K] [H]

C/

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 02 juillet 2026

à :

- Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03044.

APPELANTE

Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles-André PERRIN de la ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE/ CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] [H] a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).

Le 25 octobre 2021, Mme [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester le refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 26 mars 2021.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, le tribunal a :

déclaré irrecevable le recours de Mme [K] [H] ;

laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [H].

Le 24 avril 2025, Mme [K] [H] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

En l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée, n'a présenté aucune demande à la cour.

Il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249), il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté, de sorte que la procédure est régulière dès lors qu'un avis lui a été envoyé, sans que la cour d'appel n'ait à rechercher si l'appelant a été effectivement touché par cet avis.

L'appelante ayant ainsi manqué de diligences, en l'absence d'une demande de l'intimée d'un arrêt au fond, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelant à laquelle devront être jointes ses conclusions.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance,

Réserve les dépens en fin de cause.

La greffière La présidente

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