CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 24/02876
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2026
ph
N° 2026/ 172
N° RG 24/02876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVZO
[V] [R]
C/
S.A.S. K ET M IMMOBILIER
S.A.R.L. L.MOK ET PARTNERS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
SELARL S.Z.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00603.
APPELANT
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. K ET M IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du 03/10/2024
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. L.MOK ET PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du 03/10/2024
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée (SAS) K & M Immobilier et la société à responsabilité limitée (SARL) L.Mok et partners ont été désignées adjudicataires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] cadastré section AM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4].
M. [V] [R] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AM n° [Cadastre 4], sur laquelle le 24 janvier 2020, il a obtenu une autorisation de réaliser la construction d'une maison à usage d'habitation.
Soutenant que M. [R] a détruit la quasi-totalité de la clôture séparative et a abattu plusieurs pins de haute futaie, le 2 février 2022, la SAS K & M Immobilier et la SARL L.Mok et partners l'ont fait assigner afin de le voir condamner à leur payer la somme de 40 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné M. [R] à payer à la SAS K & M Immobilier et la SARL L.Mok et partners la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré au visa des articles 1240 du code civil sur la responsabilité délictuelle et 9 du code de procédure civile sur la charge de la preuve, qu'il était démontré que M. [R] a abattu des pins sur la parcelle qui appartenait à la SAS K & M Immobilier et la SARL L.Mok et partners et a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui dispose que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. La SAS K & M Immobilier et la SARL L.Mok et Partners ayant vendu le bien sans démontrer avoir réalisé les travaux de remplacement des pins, le préjudice doit être analysé comme une perte de chance de vendre le bien à une valeur supérieure, par référence aux trois attestations immobilières datées du 13 janvier 2022 faisant état d'une estimation à 945 000 euros du bien et une vente au prix de 820 000 euros.
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la SELARL S.Z. au nom des sociétés K & M Immobilier et L.Mok et partners.
Dans ses conclusions d'appelant, déposées et notifiées sur le RPVA le 22 mai 2024, M. [R] demande à la cour de :
« Vu les articles 545, 555, 1240 et 2224 du Code Civil
Recevoir Monsieur [R] en son appel et l'en déclarer bien fondé ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ Monsieur [V] [R] à payer à la SAS K & M IMMOBILIER et la SARL L. MOK & PARTNERS la somme globale de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNÉ Monsieur [V] [R] à verser la somme totale de 3 000 € à la SAS K & M IMMOBILIER et la SARL L. MOK & PARTNERS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ [V] [R] aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, statuant à nouveau,
Juger qu'aucun préjudice économique n'est justifié, la demande de paiement n'étant faite que sur la base d'un devis non-accepté, sans facture acquittée ni aucun justificatif de paiement ;
Débouter les SAS K & M IMMOBILIER et la SARL L. MOK & PARTNERS de toutes leurs demandes ;
Condamner les intimées à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. »
M. [R] fait valoir que :
- la SAS K & M Immobilier et la SARL L.Mok et partners n'étaient plus propriétaires de la parcelle au moment de l'introduction de leur demande et étaient donc privées d'intérêt et de qualité pour agir,
- la SAS K & M Immobilier et la SARL L.Mok et partners avaient donné l'autorisation pour l'abattage des deux pins précités,
- la parcelle étant à l'abandon et délabrée, il ne peut pas y avoir de préjudice indemnisable,
- la demande d'indemnisation de l'abattage de deux pins, alors que tous les arbres sont abattus par le propriétaire actuel, apparaît dénuée de sens et de pertinence comme de fondement,
- aucune mention de baisse de prix n'est mentionnée pour cette cause.
L'instruction a été clôturée le 28 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dernier alinéa du même article énonce que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est admis qu'il en est de même lorsque les conclusions sont irrecevables. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l'espèce, il n'y a pas de demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions des sociétés K & M Immobilier et L.Mok et partners, dans le dispositif des conclusions de l'appelant, si bien que la cour n'en est pas saisie.
La demande de « Juger qu'aucun préjudice économique n'est justifié » dans le dispositif des conclusions d'appelant, ne constitue pas une prétention mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la responsabilité de M. [R]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, M. [R] ne conteste pas avoir abattu des pins sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 3], voisine de la sienne cadastrée AM n° [Cadastre 4], mais affirme l'avoir fait après autorisation orale, en produisant les pièces suivantes :
- un extrait de facture téléphonique du 2 au 8 septembre 2020,
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 septembre 2021 établi à la requête de M. et Mme [R], qui font noter qu'ils avaient obtenu l'autorisation par téléphone, de couper deux grands pins qui surplombaient leur parcelle et gênaient leurs travaux de terrassement, le 7 septembre 2020, de M. [Z] [Y] représentant de la société Méditerranée réalisation (L.Mok & partners) alors propriétaire ; l'huissier a constaté sur la parcelle voisine, une villa visiblement non occupée au milieu d'une parcelle qui fait l'objet d'importants travaux de coupes d'arbres et d'élagage, que le portail de ladite villa est vétuste, que les deux parcelles sont délimitées depuis le portail d'entrée par un grillage avec piquets métalliques, l'ensemble étant en état assez vétuste,
- le devis au nom de la société Méditerranée réalisation « A l'attention de [Y] » du 8 décembre 2020, pour « dessouchage et plantations suite sinistre voisin », pour un prix total de 40 284 euros,
- un extrait de l'acte de vente du 14 juin 2021, par les sociétés L.Mok & partners et K & M Immobilier de la parcelle AM n° [Cadastre 3], précédemment acquise par adjudication du 29 juin 2017, sans indication du prix de vente,
- l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021 rendue sur assignation du 7 juin 2021 critiquant l'abattage de nombreux pins de haute futaie et la destruction de la quasi-totalité de la clôture séparative, qui a débouté les sociétés requérantes de leur demande de provision.
Le jugement du 16 janvier 2024 a retenu dans sa motivation :
- le procès-verbal de constat d'huissier du 20 octobre 2020 faisant état sur la propriété de la société requérante, de l'abattage récent de plusieurs pins d'une vingtaine de mètres de hauteur, situés pour la plupart au sud du terrassement en cours sur le terrain voisin,
- l'attestation de la société Riviera Foncier à [Localité 3] du 13 janvier 2022, indiquant que « Ce préjudice a par conséquent affecté le prix de 70 000 euros »,
- l'attestation de la société Chancel immobilier du 13 janvier 2022, indiquant avoir estimé puis signé un mandat au prix de 945 000 euros et que le préjudice subi explique incontestablement le prix final de vente à 820 000 euros,
- l'attestation de M. [N] [K], conseiller ORPI à [Localité 3] du 13 janvier 2022, expliquant avoir signé un mandat de vente à 945 000 euros et qu'aujourd'hui il est constaté que les arbres précédemment cités ont été abattus, ce qui a pour conséquence de déprécier la valeur initiale du bien.
Il ressort de la confrontation de ces pièces, que M. [R] ne démontre pas avoir obtenu une autorisation de couper les pins sur la propriété voisine, reprochée d'abord par assignation en référé du 7 juin 2021, puis par assignation au fond du 2 février 2022, alors qu'entretemps la propriété concernée par la coupe non autorisée, a été vendue et que le nouveau propriétaire a entrepris lui-même la coupe d'arbres sur son terrain.
La preuve de cette autorisation lui appartenant pour pouvoir intervenir sur la propriété d'autrui, et les pièces produites étant insuffisantes, M. [R] a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, s'il en résulte un préjudice en lien de causalité.
Le préjudice retenu par le premier juge est une perte de chance de vendre le bien immobilier à un prix supérieur, en l'absence de la coupe non autorisée des pins.
La perte de chance réparable est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, laquelle est distincte de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Les pièces reprises par le premier juge ne permettent pas d'avoir la certitude que la présence des arbres apportait une plus-value certaine et spécifique dans le cadre de l'environnement du bien, ni de s'assurer qu'ils étaient mentionnés dans l'annonce et dans des estimations effectuées avant leur disparition, ni que leur coupe explique nécessairement le prix de vente inférieur au prix estimé.
Par suite il n'est pas démontré une perte de chance de vendre à un prix supérieur en lien avec la coupe non autorisée des pins.
Les sociétés L.Mok & partners et K & M Immobilier doivent donc être déboutées de leur demande d'indemnisation et le jugement appelé sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les sociétés L.Mok & partners et K & M Immobilier qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés L.Mok & partners et K & M Immobilier de leur demande d'indemnisation ;
Condamne les sociétés L.Mok & partners et K & M Immobilier aux entiers dépens ;
Déboute M. [V] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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