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CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 25/13764


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 25/13764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/13764
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578ef393c619cd1ff3610f

Texte de la décision

17,703 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 25/13764 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLUU

Ordonnance n° 2026/M155

S.A.S. GUM-K poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. FINANCIERE [M] poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. VB PATRIMOINE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Appelantes

Monsieur [V] [K]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier ODINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A.S. UNIVERSKIN

c/o [Adresse 2]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège.

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, et Me Augustin DOULCET de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société ARISTONE'S II prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier ODINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.C.P. [N] [E] représentée par Me [Y] [E], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN

représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

avisé

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Gwenael KEROMES, président de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Ségolène PROST, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 09 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Universkin, créée et immatriculée au RCS d'[Localité 2], est dirigée par la SAS Aristone's II et exerce une activité de recherche, développement, fabrication, conditionnement, promotion et commercialisation de produits dermo-cosmétiques.

Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société Universkin qui a donné lieu à l'arrêté d'un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Universkin, suivant jugement du 17 septembre 2024.

Par jugement du 17 avril 2025, saisi sur requête du 19 mars 2025 en modification substantielle du plan par la SAS Universkin, le tribunal de commerce d'Antibes a modifié le plan de sauvegarde de la société Universkin.

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi sur requête du 29 août 2025 des sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine, actionnaires de la société Universkin, aux fins de modification substantielle du plan de sauvegarde de la société Universkin, a':

-déclaré in limine litis recevable Monsieur [K] et la SAS Aristone's II à intervenir à titre volontaire';

-déclaré nulle la requête des sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M] déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société Universkin';

-déclaré irrecevable la requête des sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M] déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société Universkin pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile';

-rejeté l'ensemble des moyens, fin et prétention des sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M]';

-débouté Monsieur [K] et la société Aristone's II de leur demande de voir condamner les sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M] à verser la somme de 10.000 euros à M. [K] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse, et la somme de 30.000 euros à M. [K] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile';

-condamné les sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M] à verser in solidum la somme de 5.000 euros à chacune des parties en défense, au titre du préjudice subi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

-dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision';

-dit que les dispositions du plan demeurent inchangées';

-dit les dépens à la charge des requérants, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 602,36 euros TTC dont TVA 100,39 euros.

Le jugement a été signifié les 26 et 28 janvier 2026.

La SAS Gum K, la SARL Financiere [M] et la SCI VB Patrimoine ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2025.

Le 27 janvier 2026, un commandement de payer a été signifié à la société Gum K.

Par courrier du 9 février 2026, le conseil des appelantes a confirmé n'avoir exécuté le jugement qu'au profit de Monsieur [K] et de la société Aristone's II.

Le 10 février 2026, une saisie attribution a été réalisée sur le compte bancaire de la société Gum K, cette saisie n'a permet de saisir que la somme de 278,06 euros.

Par assignation du 5 mars 2026, les appelantes ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de lui demander de juger abusive ladite saisie, de condamner in solidum les défendeurs à rembourser 5.000 euros aux demandeurs pris collectivement et de condamner les défendeurs in solidum au versement de dommages-intérêts réparant un préjudice moral et de désorganisation.

**

Par conclusions d'incident déposées et notifiées au RPVA le 20 mai 2026, la société Universkin, intimée, demande :

-d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante sous le RG n° 25/13764';

-débouter les sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';

-condamner les sociétés Gum K et Financière [M] à verser une somme de 2.500 euros chacune à la société Universkin au titre des frais irrépétibles';

-condamner la société VB Patrimoine à verser une somme de 5.000 euros à la société Universkin au titre des frais irrépétibles';

-condamner in solidum les sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine aux entiers dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de Maître Cherfils, avocat associé de la SELARL Lx [Localité 3], aux offres de droit.

La société Universkin fait valoir que':

-le jugement du 12 novembre 2025, exécutoire de droit, a condamné les sociétés appelantes à payer à la société Universkin une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-ce jugement a été régulièrement signifié'les 26 et 28 janvier 2026';

-les appelantes n'ont pas réglé la somme due à la société Universkin malgré les relances et diligences entreprises';

-les appelantes ne démontrent ni impossibilité d'exécuter, ni risque de conséquences manifestement excessives';

-le paiement effectué au profit d'autres parties ne saurait valoir exécution de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Universkin, créancier distinct';

-les appelantes multiplient les procédures et contestations sans exécuter la décision, ce qui caractérise un défaut d'exécution justifiant la radiation.

**

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 20 mai 2026, M. [K] et la société Aristone's II, intimées, déclarent s'en rapporter à justice sur cette demande de radiation.

**

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 19 mai 2026, les sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine demandent de':

-juger que les causes du jugement ont été payées à deux reprises aux dirigeants et que leur imputation à la société Universkin est obligatoire';

-rejeter la demande de radiation';

-déclarer cette demande abusive';

-condamner chacune des parties adverses à payer aux concluantes la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de désorganisation et du préjudice moral élevé';

-condamner chacune des parties adverses à payer la somme de 10.000 euros au Trésor public au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile';

-condamner chacune des parties adverses à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-condamner les parties adverses aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de la SCP Tollinchi, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine font valoir que':

-les sociétés ont réglé les causes du jugement et la somme de 5.000 euros allouée à la société Universkin au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-en application de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur conserve la maîtrise de l'imputation du paiement et en présence d'une seule dette envers la société Universkin, l'un des versements de 5.000 euros doit nécessairement être affecté à l'exécution de cette condamnation';

-elles ont versé à deux reprises une somme de 5.000 euros aux dirigeants de la société Universkin et soutiennent qu'un des paiements constitue un paiement indu devant être restitué';

-les intimés ne peuvent sérieusement soutenir que les causes du jugement n'ont pas été exécutées dès lors qu'ils ont eux-mêmes reconnu devant le juge de l'exécution l'existence des paiements litigieux';

-les intimés refusent d'imputer l'un des paiements à la condamnation prononcée au profit de la société Universkin et refusent de restituer le paiement indu, au motif qu'une telle restitution leur serait préjudiciable, cela est irrecevable';

-les intimés ont engagé la présente procédure de radiation dans le seul but d'obtenir le retrait de l'affaire du rôle alors même que les condamnations ont déjà été exécutées, ce qui caractérise une procédure abusive'au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile';

-elles ont subi un préjudice moral et préjudice de désorganisation justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.

Les parties ont été avisées le 2 décembre 2025 de la fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 13 mai 2026 et de la date prévisionnelle de la clôture.

Les parties ont été avisées de la fixation de l'incident à l'audience du 21 mai 2026.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile'selon lequel':

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911.

Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'».

L'avis de fixation à bref délai a été notifié le 2 décembre 2025. Les appelantes ont déposé leurs conclusions au greffe le 1er février 2026, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile. La société Universkin a déposé ses conclusions d'appel incident le 31 mars 2026, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées.

Le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 12 novembre 2025 a condamné les sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine à verser in solidum la somme de 5.000 euros à chacune des parties en défense au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, a été signifié aux appelantes les 26 et 28 janvier 2026.

La société Universkin, défenderesse en première instance, soutient que les appelantes ne se sont pas acquittées de la somme de 5.000 euros auxquelles elles ont été condamnées en exécution du jugement, ce qui est au demeurant confirmé par le conseil des appelantes, lequel a confirmé n'avoir exécuté le jugement qu'au profit de Monsieur [K] et de la société Aristone's II.

Les appelantes font valoir qu'elles ont réglé, à deux reprises, une somme de 5.000 euros aux autres parties intimées et que l'un de ces paiements doit être imputé sur la créance de la société Universkin en application de l'article 1342-10 du code civil. Elles soutiennent également qu'un des paiements constitue un indu au sens des articles 1302 et 1302-1 du code civil et doit être restitué, de sorte que les causes du jugement auraient été exécutées (pièces n°1 et 2 des appelantes).

Toutefois, l'article 1342-10, alinéa 1, du code civil qui dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter'» suppose l'existence de plusieurs dettes entre un même débiteur et un même créancier.

Or, il résulte du jugement du 12 novembre 2025 que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile bénéficient à plusieurs créanciers distincts, à savoir outre la société Universkin, la société Aristone's II et M. [K] parties intervenantes volontairement à l'instance.

Les paiements que les appelantes justifient avoir effectué au profit de la société Aristone's II et de M. [K] ne sauraient valoir exécution de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civileau bénéfice de la société Universkin.

Il n'est par ailleurs pas justifié du règlement de la somme de 5.000 euros à la société Universkin, ni aucune consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/13764.

S'agissant d'une radiation, mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire'enregistrée sous le numéro RG 25/13764';

Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification du règlement des sommes auxquelles les appelantes ont été condamnées par le jugement entrepris, sous réserve que la péremption ne soit acquise en application des dispositions des articles 386 à 393 du code de procédure civile';

Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Disons que les dépens de l'incident seront supportés par La SAS Gum K, la SARL Financiere [M] et la SCI VB Patrimoine, appelantes.

Fait à [Localité 3], le 09 juillet 2026

Le greffier Le président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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