CA Aix Provence, 6 juill. 2026, RG 26/01121
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUILLET 2026
N° RG 26/01121 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7HD
Copie conforme
délivrée le 06 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2026 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [Q] [M]
né le 09 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Syrine TORKMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [G] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Mâitre Rachid CHENGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2026 devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nesrine OUHAB, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 à 11H30,
Signée par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h29 ;
Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Juillet 2026 à 16h28 par Monsieur [Q] [M] ;
Monsieur [Q] [M] a comparu et a été entendu en ses explications :
'Je veux être libéré je veux quitter la France par mes propres moyens.'
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il soutient que M.[M] a fait l'objet d'une détentions arbitraire, la levée d'écrou ayant été faite à 16h29.
M. [M] n'a pas bénéficié d'un interprétariat, le nom de l'interprète n'est pas mentionné sur la liste de la cour d'appel et il n'y pas de signature pas de mention, on pourrait croire qu'il est intervenu par téléphone mais ça n'a pas été le caset on lui a notifié en langue française alors qu'il ne parle pas en français.
Enfin, la préfecture n'a pas justifié le placement de M.[M] en LRA au lieu du CRA.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance en soutenant :
- que la levée d'écrou à 16h29 n'a pas fait grief à M. [M], que ses droits ont été notifiés au moment de son arrivé dés 15h05, que le procureur est intervenu bien avant cette heure et qu'il faut tenir compte des circonstances particulières;
- que les droits ont été notifiés par un interprète dont le nom est mentionné ;
- et que le placement en LRA est justifié par l'absence de place au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure pour privation illégale de liberté,
Le conseil de M. [M] estime que celui-ci a été illégalement privé de sa liberté à compter du 29 juin 2026 à 12 heures, heure à laquelle il aurait dû être procédé à sa levée d'écrou en application des dispositions de l'article R. 510-1 du code pénitentiaire.
L'article 716-1 du code de procédure pénale dispose que 'la peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième'.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [M] a été condamné le 10 janvier 2025 et le 7 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de deux mois d'emprisonnement et de trois mois d'emprisonnement sans aménagement et avec maintien en détention et il ressort de sa fiche pénale que sa peine prenait fin le 29 juin 2026 et que compte tenu du quantum prononcé, l'heure d'expiration de l'emprisonnement était fixée à 24 heures en application du texte précité.
L'article R. 510-1 du code pénitentiaire est inopérant à caractériser une quelconque privation arbitraire de liberté car cette disposition réglementaire ne peut avoir pour effet de réduire la durée légale d'une peine dont le délai d'exécution n'avait pas expiré au moment de la libération de l'intéressé intervenue le 29 juin 2026 à 16h29.
Le moyen soulevé sera donc rejeté, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que la procédure était irrégulière pour ce motif.
Sur le moyen pris de la notification de l'arrêté et des droits de la personne placée en rétention administrative sans l'assitance d'un interprète,
Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative de M.[C] ainsi que ses droits de personne retenue lui ont été notifiés le 29 juin 2026 à 16h29 et à 16h34 avec l'assistance de l'interprète M. [T] ainsi que la mention de son nom en atteste sur les deux feuillers de notification sans qu'il soit impérativement requis que l'interprète soit inscrit sur la liste d ela cour d'appel ni que la mention 'par téléphone' soit explicitement inscrite sur le document. La feuille de notification a été signée chaque fois sans observation de la personne retenue.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité de la procédure.
Sur le placement en LRA,
Les productions établissent que le centre de rétention ne disposait d'aucune place disponible, cette situation imposant le placement de M.[M] en LRA à titre dérogatoire. Cette procédure est donc régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative,
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de M. [C] qui a été plusieurs fois été condamné pour des faits délictueux, qui fait l'objet d'une obligation de quittter le territoire du 12 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône à laquelle il n'a pas déféré et qui n'a pas présenté l'original d'un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités compétentes algériennes le 29 juin 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [L] [O]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Q] [M]
né le 09 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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