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CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01163


Vérifier : CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/01163
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578f4093c619cd1ff379ac

Texte de la décision

4,342 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUILLET 2026

N° RG 26/01163 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP755

Copie conforme

délivrée le 14 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Juillet 2026 à 14h23.

APPELANT

Monsieur [N] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 22 Mars 2002 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

Société PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2026 à 13h15,

Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Corinne AUGUSTE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le xxx par Société PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à xxx ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2026 à 12h05 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h05;

Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2026 à par Monsieur [N] [S] ;

Monsieur [N] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je laisse l'avocat parler. Je n'ai rien à ajouter.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée: Monsieur est arrivé en France mineur après un bref passage en Italie à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui il est en centre de rétention, et la perspective d'éloignement n'est pas caractérisée, son départ est plus qu'incertain.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée: en effet, Monsieur est bien arrivé mineur mais Monsieur n'a pas fait de papier. Nous avons saisi plusieurs autorités consulaires, nous sommes dans l'attente de réponse de l'Algérie et la Tunisie pour l'identification.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

C'est à bon droit que le premier juge, par des motifs parfaitement explicités, pertinents en droit et en fait et que la cour adopte, a retenu qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

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