CA Aix Provence, 11 juill. 2026, RG 26/01157
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2026
N° RG 26/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP75X
Copie conforme
délivrée le 11 Juillet 2026 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2026 à 11h43.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat
INTIMÉ
Monsieur [L] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 05 Septembre 1990 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
comparant en personne, assisté de Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [K] [A] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir spécial
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Alice BISIOU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2026 à 17h40
Signé par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Alice BISIOU, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 octobre 2023 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention par la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 08 juillet à 15h30.
Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant l'assignation à résidence ;
Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée, que la procédure de rétention soit déclarée régulière et la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [F]. M [F] s'est soustrait par son refus d'embarquer.
bien fondé du placement : le JLD indique qu'il ne s'opposait pas à son retour dans son pays d'origine, mais c'est faux il s'oppose à son retour par le refus de l'embarquement. Au terme de son audition du 8 juillet : il veut rester en France et régulariser sa situation pourtant il est sur le territoire depuis 2019 et n'a pas fait les démarches nécessaires; absence de justificatif de domicile et il a juste présenté une cni en cours.
Les garanties de représentation : il n'a présenté qu'une cni turque, mais pas de passeport.
Le risque de soustraction est manifeste. L'arrêté est motivé.
Sur la demande d'assignation à résidence : il ne dispose pas de passeport en cours de validité, Il n'y a pas de récépissé mais il y a une copie du passeport; et n'a produit qu'une cni turque, outre le refus d'embarquement.
C'est un fait caractérisé qu'il ne souhaite pas repartir dans son pays
Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et déclarer régulière la procédure de rétention.
Monsieur [L] [F] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision déférée. Il a abandonné à l'audience le moyen soutenu en première instance de l'incompétence du signataire de l'acte : mon client sort du cra le 10/07/206, il n'a pas pris l'avion, mais on peut estimer qu'il espérait malgré son absence, voir son dossier purgé par la cour. Il était de bonne foi, en sachant qu'il avait une procédure pendante.
Il établit son identité, il y a un passeport même s'il n'y a pas de récépissé. Il a une adresse effective l'administration avait connaissance de celle ci,
J'abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I-Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L 741-1 du CESEDA prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la rétention de l'intéressé sur le motif d'une erreur manifeste du Préfet des garanties de représentation du retenu, lequel avait fait état d'une adresse effective dont l'administration pouvait vérifier la validité.
Il ne peut être imposé à l'administration de diligenter des recherches pour vérifier les dires d'un étranger sur sa situation personnelle mais à celui-ci d'apporter des éléments permettant de confirmer ses affirmations.
En l'espèce, l'intéressé faisait état d'une adresse personnelle mais sans justificatif au moment de la décision préfectorale, s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 1er février 2021 ; n'avait pas mise à exécution celle du 27 octobre 2023 et avait clairement indiqué dans son audition du 8 juillet 2026 qu'il refuserait de retourner en Turquie, élément qu'il a d'ailleurs confirmé en refusant finalement d'embarquer sur le vol retour réservé pour le 10 juillet 2026.
Il s'ensuit que la Préfecture n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par évocation, la cour statue sur les autres moyens de contestation de l'arrêté de placement figurant dans la requête initiale du retenu et non abandonnés.
Sur la motivation de l'arrêté de placement
L'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée.
Il n'est pas imposé au Préfet de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé mais des éléments positifs sur lesquels il fonde sa décision.
L'arrêté de placement en rétention du 8 juillet 2026 fait état de l'absence de justificatif par l'intéressé de l'adresse précisée à [Localité 3], indique qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures, n'envisage pas son retour dans son pays et est défavorablement connu des forces de police pour des faits notamment de conduite sans permis et qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public, de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Ce moyen soulevé en première instance par le retenu sera écarté.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée :
Au visa de l'article 8 de la CEDH, l'intéressé expose qu'il vit en France depuis 2019 et y a construit l'ensemble de sa vie privée.
Cette motivation relève de l'obligation de quitter le territoire national, dont la contestation n'est pas de la compétence du juge judiciaire.
La cour infirme en conséquence la décision déférée et déclare régulière la procédure de placement en rétention.
II-Sur la prolongation de la rétention
Il résulte des éléments ci-dessus rappelés que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation permettant de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, par application combinée des articles L741-1, L731-1, L742-1 et L742-3 du Ceseda, la cour, par évocation, ordonne le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille du 10 juillet 2026, en ce qu'elle a fait droit à la requête de Monsieur [L] [F] et a mis fin à sa rétention administrative;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et évoquant,
Rejetons les moyens soulevés;
Déclarons régulière la procédure de rétention;
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 11 Juillet 2026 à 15h30, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [L] [F] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 7 Août 2026 ;
Rappelons à Monsieur [L] [F] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La Greffière, La Présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2026
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [C] [H]
- Monsieur [L] [F]
Maître [V] [G]
N° RG : N° RG 26/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP75X
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [L] [F].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La Greffière
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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