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CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01166


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Date
14/07/2026
Numéro
26/01166
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578f7293c619cd1ff384e5

Texte de la décision

4,774 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JUILLET 2026

N° RG 26/01166 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP76A

Copie conforme

délivrée le 14 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Juillet 2026 à 12H00.

APPELANT

Monsieur [A] [C]

né le 25 Juin 2003 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [I] [G], interprète en langue Arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2026 à 12h50,

Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Corinne AUGUSTE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 21h41 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 21h41;

Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2026 à 23h52 par Monsieur [A] [C] ;

Monsieur [A] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je laisse mon avocat parler. Laissez moi partir et je repars par mes propres moyens au Maroc.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: la demande de laisser passer consulaire a été sollicité, et la demande de routing est prévu le 20 juillet, mais le laisser passer ne pourra pas intervenir avant cette date, donc pas de prespectives d'éloignement. Sa situation au CRA est difficile il y vit des tensions. C'est pour cela qu'il est entendu à huis clos.

Pour toutes ces raisons, je demande l'infirmation de l'ordonnance.

Le représentant de la préfecture sollicite: le routing est bien pour le 20 juillet, le laisser passer sera accordé puisqu'il a été reconnu pour les autorités consulaires. Monsieur dit qu'il est menacé car il est le seul marocain mais il n'est pas isolé, puisqu'il y a 4 marocains au CRA. Je demande la confirmation de l'ordonnance

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

L'intéressé a été reconnu par les autorités marocaines le 6 juillet 2026, sous une identité distincte de celle qu'il revendiquait et qu'il a finalement admise devant le premier juge et confirmé ce jour. La demande de laissez-passer consulaire a été immédiatement formée par la Préfecture et un vol réservé pour le 20 juillet 2026.

Il ne saurait en conséquence être valablement soutenu qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, lesquelles sont au contraire ainsi caractérisées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

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