CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01170
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUILLET 2026
N° RG 26/01170 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP76S
Copie conforme
délivrée le 14 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 juillet 2026 à 11 heures 03.
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
Né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Monsieur [T] [J], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Représentée par madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 juillet 2026 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2026 à 16h15,
Signée par Madame Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris 12 juin 2026 par PREFECTURE DU VAUCLUSE, notifié le 13 juin 2026 à 08h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le12 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le 13 juin 2026 à 08h50 ;
Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2026 à 14 heures 29 par Monsieur [Z] [F] ;
Me Gaëlle LABBE est entendue en sa plaidoirie : il est soulevé dans le mémoire d'appel le défaut d'actualisation du registre. La situation personnelle de M. [F] n'a pas été prise en compte alors que celui-ci justifie d'une adresse.
Il n'existe pas de perspectives d'éloignement en raison des difficultés diplomatiques avec l'Algérie. je vous demande d'infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge.
La préfecture est entendue en ses observations : les autorités consulaires algériennes ont été saisies et même relancées. Toutes les pièces de la procédure sont au dossier.
Sur le fond, je vous demande rejeter la demande d'assignation à résidence à défaut de passeport remis par M.[F] et de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge.
M. [F] a eu la parole en dernier et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétentionet que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue àl'article L744-2.
En l'espèce, et cntrairement aux allégations de M [F], l'autorité adminstrative a joint à sa requête les documents relatifs aux diligences consulaires, à savoir la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie le 16 juin 2026 et à laquelle étaient joints les documents nécessaires à l'identification de ce dernier et la relance adressée le 6 juillet suivant.
Par ailleurs, la copie du registre actualisé a bien été produite aux débats et M. [F] n'indique pas en quoi des informations nécessaires à son actualisation seraient manquantes sur celui-ci.
Il conviendra en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir.
2) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Par ailleurs, M. [F] qui s'est soustrait à l'exécution de deux mesures déloignement antérieurs, prises par le Préfet de Police de Paris les 5 septembre 2022 et 19 août 2023, ne justifie pas de garanties de représentation.
Le moyen n'est donc pas fondé.
3 / Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé
En tout état de cause, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F], édictées par l'article L742-4 du CESEDA, sont remplies le concernant puisque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DU VAUCLUSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [F]
né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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