CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01164
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUILLET 2026
N° RG 26/01164 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP756
Copie conforme
délivrée le 14 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Juillet 2026 à 14h52.
APPELANT
Monsieur [O] [S]
né le 17 Février 1991 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2026 à 13H12,
Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Alice BISIOU, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu l'arrêté portant interdiction de retour pris le 03 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention prise le 08 juillet 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h30 ;
Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2026 à 22h55 par Monsieur [O] [S] ;
Monsieur [O] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: j'ai fait appel parce que j'ai fait treize ans en France, et je travaille ici, je ne demande pas d'aide. Je veux rester ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: in limine lits, je soulève une nullité du controle, qui l'a conduit en rétention, pour non respect du délai de 6 heures. Il a toujours cherché à travailler, sans demander de l'aide. Le moyen tiré de l'incompétence de l'acte est abandonné. En revanche, je soutiens que sa situation de santé n'a pas été prise en compte, sa vulnérabilité était connue puisqu'il a eu un tire étranger malade. Monsieur a des troubles, une IRM avait été prévue mais en raison de sa situation irrégulière, elle n'a pas été possible. Il a un passeport valide et remis, il est hébergé par son compagne d'origine italienne et qui habite [Localité 3] tous ces éléments auraient du faire une lecture attentive de sa situation et il aurait dû être assigné à résidence. Il est demandé la main-levée de sa rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite: je vous demande de pas faire droit à la nullité de sa rétention, en ce que Monsieur n'a pas présenté ses papiers, et au regard du règlement, il n'y a pas de délai à respecter.
Monsieur a dit être SDF, sans volonté de départ de France.
Concernant sa vulnérabilité, Monsieur dit avoir eu des problèmes de santé par le passé mais aujourd'hui ça va.
Lors de son renouvellement de ses papiers, Monsieur a bien été auditionné et L'OFII a considéré que son état de santé était compatible avec son retour dans son pays. Il n'y a pas de garantie de représentation, la demande de routing a été fait, mais Monsieur le jour même à fait une demande d'asile pour rester en France.
Je demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I-Sur la nullité
La cour constate comme le premier juge que si le procès-verbal de circulation ou de séjour établi le 8 juillet 2026 à 3h55 fait état d'un contrôle fondé sur l'article L812-2 du Ceseda, limitant sa régularité à 6 heures consécutives dans un même lieu, l'intéressé a été en réalité contrôlé en gare de [Localité 3], conformément aux mentions portées sur le procès-verbal d'interpellation, en application du chapitre II du titre III du règlement européen du 9 mars 2016, qui prévoit des contrôles aux frontières et aux points de passage frontaliers sans limitation au délai précité de 6 heures.
La cour, qui adopte les motifs complets, pertinents en droit et en fait du premier juge, confirme en conséquence la décision déférée.
II-Sur la contestation de la décision de placement
Le moyen tiré de l'absence de délégation de signature a été abandonné à l'audience.
Le retenu conteste la régularité de l'arrêté de placement pris à son encontre en soulevant:
-l'insuffisance de motivation sur ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité
- l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation.
Par des motifs complets, pertinents en droit et en fait que la cour adopte, le premier juge a détaillé la motivation retenue par l'arrêté contesté pour retenir à bon droit qu'il était suffisamment motivé et proportionné à la situation de l'intéressé.
A la date de la décision préfectorale, l'administration ne disposait pas de justificatifs de la résidence de l'intéressé. De plus, celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire national notifiée le 28 janvier 2025, se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis son refus de séjour et a clairement exprimé dans son audition son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. Le Préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de l'étranger à l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [S]
né le 17 Février 1991 à [Localité 2] (SENEGAL) (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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