CA Aix Provence, 11 juill. 2026, RG 26/01154
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2026
N° RG 26/01154 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP743
Copie conforme
délivrée le 11 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2026 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [V] [N]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 2] - ALGERIE, de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [T] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2026 à 14h00,
Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 janvier 2025ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 mai 2026 à 10h35 ;
Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2026 à 15h19 par Monsieur [V] [N] ;
Monsieur [V] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je ne suis pas bien, mais je laisse la parole à mon avocat. J'ai payé pour les infractions, je le regrette. Je suis atteint psychologiquement. Je veux repartir d'ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée: in limine limitis, le registre n'est pas actualisé , qui devait être joint à la requête préfectorale. Les diligences, selon l'administration ont été faites, mais le registre n'indique pas les présentations auprès des autorités.
Le deuxième moyen est lié à la prétendue menace à l'ordre public qui n'est pas caractérisée. Il n'y a pas eu de comportement délictueux actuel. La menace n'est pas démontrée. C'est sa troisième prolongation, qui doit faire l'objet d'un lecture attentive à sa situation.
Monsieur étant algérien, il y a 3 ou 4 relances, il n'y aura pas de perspective d'éloignement vers l'Algérie au regard des tensions avec les relations diplomatiques. Un mois d'intervalle entre les relances ne sont pas des diligences suffisantes;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée: l'ensemble des diligences des relances sont bien au dossier, c'est une fin de non-recevoir. Il n'y a pas d'audition par les autorités algériennes.
Monsieur ne dispose pas de passeport, c'est un critère indispensable.
Sur la menace à l'ordre public, il a un casier judiciaire, en lien avec des stupéfiants, il a eu 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits délicteux, sursis révoqué pour les mêmes faits.
Ce motif est recevable. D'autant que Monsieur ne dispose pas de ressource nécessaire, pas de papier et il y a un risque de récidive.
Je vous demande de confirmer l'ordonnance entreprise, au stade de la troisième prolongation
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité
I-Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le moyen soulevé d'absence de documents liés aux diligences consulaires n'est pas fondé en fait, puisqu'a contrario, les différentes relances opérées par la Préfecture auprès des autorités algériennes sont bien jointes à la requête préfectorale et qu'aucune présentation au consulat n'a été faite, faute de date d'audition proposée par lui. La requête est en conséquence recevable.
II-Sur le fond
Aux termes de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, le premier juge a fondé sa décision de prolongation sur le motif pertinent et que la cour adopte de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat dont relève l'intéressé et non sur la menace à l'ordre public, les deux motifs n'étant pas cumulatifs.
Malgré les diligences accomplies, constituées de relances auprès des autorités algériennes, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, étant rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Les relations diplomatiques sont fluctuantes et les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaires algériens peuvent cesser à tout moment, il n'est ainsi pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement et, au visa de l'article L742-4 du code, il ne résulte aucune obligation de bref délai à démontrer.
Ce moyen devra être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [O] [K]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [N]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 2] - ALGERIE, de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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