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CA Aix Provence, 6 juill. 2026, RG 26/01123


Vérifier : CA Aix Provence, 6 juill. 2026, RG 26/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/01123
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a5798bb93c619cd1ff61deb

Texte de la décision

7,345 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 JUILLET 2026

N° RG 26/01123 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7HF

Copie conforme

délivrée le 06 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2026 à 12h20.

APPELANT

Monsieur [C] [D]

né le 26 Septembre 2000 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Syrine TORKMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

Madame [J] [R], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENUIGUIER avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2026 devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nesrine OUHAB Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 à 11H30,

Signée par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Mme Nesrine OUHAB , Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le Vu la décision rendue par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 06 juin 206 et pronçant l'interdiction du territoire national ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 Juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05Juin 2026 à 09h13;

Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Juillet 2026 à 16h42 par Monsieur [C] [D] ;

Monsieur [C] [D] a comparu et a été entendu en ses explications:

'je n'ai rien à dire'

Son avocat a été régulièrement entendu.

Il fait valoir que si les relations diplomatioque entre l'Algérie et la France seraient en train de s'améliorer, on n'a toutefois pas d'avancement concret et M.[D] n'aura pas de laissez-passer car il n'a pas vu de représentation consulaire algérien. Je demande la remise en liberté de M. [D].

Le représentant de la préfecture sollicite le maintien de la mesure de rétention dans l'attente de la réponse du consulat qui a été relancé à cete fin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L. 741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application des dispositions précitées de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 21 mai 2026. Ces autorités ont été relancées le 5 juin 2026 et le 30 juin 2026 de sorte que les diligences requises ont été régulièrement effectuées par l'administration préfectorale.

Malgré les diligences accomplies, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères de réaliser la mission dont elles sont en charge et notamment la délivrance des documents de voyage de leurs ressortissants.

Les difficultés actuellement constatées pour obtenir des laissez-passer consulaires des services consulaires algériens peuvent cesser à tout moment et il n'est en conséquence aucunement établi qu'il n'existerait pas de perspectives d'éloignement, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois.

Le maintien en rétention de M. [D] est justifié et n'est pas disproportionné dès lors qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement le 5 novembre 2024 et le 24 février 2025 auxquelles il n'a pas déféré, qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence, qu'il a été condamné plusieurs fois pour vols aggravés et violences aggravées sous différentes identités, et en dernier lieu le 6 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à douze mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction du territoire français.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 06 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [P] [G]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [D]

né le 26 Septembre 2000 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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