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CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 26/01141


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 26/01141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01141
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a5798d993c619cd1ff61ed0

Texte de la décision

11,568 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 JUILLET 2026

N° RG 26/01141 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7ON

Copie conforme

délivrée le 09 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 07 Juillet 2026 à 15h50.

APPELANT

Monsieur [H] [O]

né le 11 Août 1981 à

de nationalité Géorgienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [X] [Y], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2026 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Alice BISIOU, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 à 15h00,

Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre et Madame Alice BISIOU, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 07 décembre 2023 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 03 juillet 2026 à 09h21 ;

Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Juillet 2026 à 17h26 par Monsieur [H] [O] ;

Monsieur [H] [O] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a développé les moyens exposés dans l'acte d'appel.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée en répondant oralement aux moyens de l'apeplant quant à la régularité de l'arrêté de placement en rétention et le bien-fondé de la décision de prolongation de la mesure de rétentin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'examen du bien-fondé de l'appel

L'appelant demande de dire irégulière son placement en rétention et d'infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2026.

1) la mesure de placement en rétention

* la légalité externe: l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention du 2 juillet 2026

La décision de placement en rétention critiquée a été signée par M. [B] [A], chef de bureau par délégation du préfet. L'administration a versé aux débats copie de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2026 portant délégation de signature à M. [B] [A], cet arrêté faisant au surplus l'objet d'une publication en tant qu'acte réglementaire.

L'appelant soulève 'l'incompétence de l'auteur de l'arrêt' ; or, il lui appartient au visa de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter des éléments au soutien de son affirmation, ce qu'il ne fait pas.

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen soulevé à ce titre.

Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 2 juillet 2026 sera donc écarté.

* la légalité interne : la motivation et l'examen individuel de M. [H] [O]

L'article L.741-6 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.

En l'espèce, le retenu critique l'arrêté du 2 juillet 2026 en affirmant que celui-ci n'est pas suffisamment motivé et qu'il n'a pas été opéré par l'administration un examen sérieux de sa situation individuelle au regard des éléments par lui communiqués.

Il sera rappelé que la rédaction de l'arrêté se fait au regard des précisions et pièces fournies par l'étranger et qu'il ne peut donc être sérieusement reproché à l'administration de ne pas tenir compte d'éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance.

En l'espèce, il résulte de la notice de renseignements du 28 mai 2026 versée en procédure que M. [H] [O] s'est contenté, tout en précisant qu'il acceptait de repartir en Géorgie, présenter un 'problème pancréas hépatite', sans documenter ce dernier élément médical.

Or, ainsi que relevé justement par le premier juge, l'arrêté contesté ne reprend pas les éléments repris par M. [H] [O] dans sa contestation de la décision de placement en rétention s'agissant des risques encourus par lui dans l'hypothèse d'un retour en Géorgie et s'agissant de la gravité de son état de santé parce que l'intéressé n'en a pas fait mention le 28 mai 2026 ; au stade de l'appel, il ne justifie toujours pas plus avoir alerté l'autorité administrative à ce sujet.

Quant à la motivation même de l'arrêté, elle reprend les éléments de droit et de fait qui permettent à l'administration de placer un étranger en rétention : condamnation à une peine d'interdiction définitive du territoire français, absence de justification d'une adresse personnelle ou affectée à une habitation principale, étranger ayant déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement non respectées, menace à l'ordre public ; l'administration a bien précisé que M. [H] [O] disposait d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; le reproche formulé par l'appelant quant à l'absence de mention à ce sujet est donc inopérant.

La critique faite par l'appelant quant à l'absence de motivation et la non prise en compte par l'administration des éléments de sa situation personnelle tels que communiqués par lui, est donc inopérante.

M. [H] [O] reprend en appel les éléments développés en première instance quant aux risques par lui encourus en Géorgie ; il fait état de possibles violences et du fait que c'est en l'état de cette menace qu'il a décidé, après l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de revenir en France ; or, ce débat ne relève pas de la compétence du juge judiciaire saisi de l'examen de la régularité de la procédure de rétention administrative mais de la compétence de l'autorité administrative, seule autorisée à apprécier la légalité de la mesure d'éloignement et les risques encourus pour l'étranger concerné en cas de retour dans son pays d'origine ; ces éléments ne sont donc pas opérants dans la présente procédure et seront écartés.

L'appelant fait également état d'une possible atteinte disproportionnée à ses droits garantis par la CEDH et particulièrement ceux prévus son article 3 ; or, le débat qu'il initie ne relève pas de la question de la régularité de la rétention administrative mais de la mesure d'éloignement, dont l'examen relève de la seule autorité administrative ; la preuve que la mesure de rétention porte atteinte aux droits du retenu eu égard aux menaces par lui encourues en Géorgie n'est en réalité pas établie.

Toujours sur le fondement de l'article 3 de la CEDH, l'appelant affirme que son éloignement constituerait un traitement contraire aux principes reconnus par le texte sus-dit et que l'administration n'a pas vérifié les conditions de sa prise en charge médicale en Géorgie ni la possibilité de la continuité de son suivi médical ; le retenu fait encore montre d'une confusion entre les compétences des autorités judiciaire et administrative ; en réalité, ce débat relève de l'exécution de la mesure d'éloignement et non de la régularité de la mesure de rétention ; l'autorité judiciaire n'a pas compétence pour statuer hors du champ qui est le sien, à savoir, la régularité du placement en rétention de l'intéressé.

Ce moyen, inopérant, sera donc rejeté.

L'arrêté de placement en rétention contesté est donc régulier au regard des développements ci-dessus.

Il sera au surplus souligné que le recours fait par l'appelant contre ce même arrêté devant la juridiction administrative a été rejeté.

2) l'ordonnance du 7 juillet 2026

Les moyens soulevés par l'appelant pour contester la mesure initiale de placement en rétention ne sont pas opérants ainsi que vu plus haut.

S'agissant d'une première prolongation de la rétention, il appartenait au premier juge de vérifier si la demande de prolongation de la rétention initiale était régulière, fondée sur des pièces justificatives, et que toutes diligences avaient été faites aux fins pour organiser le départ de l'étranger.

Le premier juge a opéré ces vérifications et sa décision est fondée en droit et en fait ; l'appelant ne développe d'ailleurs pas de moyen sérieux en appel permettant de contester ce contrôle de régularité effectuée par le premier juge et le bien fondé de la décision déférée.

S'agissant des difficultés médicales alléguées par l'appelant, il sera constaté qu'au stade de l'appel comme au stade de la première instance, M.[H] [O] n'a produit aucun certificat médical permettant de dire que son état est incompatible avec la rétention.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Juillet 2026;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [O]

né le 11 Août 1981, de nationalité Géorgienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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