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CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 26/01146


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 26/01146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01146
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57992693c619cd1ff6229e

Texte de la décision

9,075 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 JUILLET 2026

N° RG 26/01146 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7Q3

Copie conforme

délivrée le 09 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Juillet 2026 à 12h15.

APPELANT

Monsieur [H] [P]

né le 12 Juin 2026 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [J] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Alice BISIOU, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 à 1215

Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 29 août 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h10 ;

Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2026 à 16h16 par Monsieur [H] [P] ;

Monsieur [H] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai des papiers en italie, je paye des impots et c'est la faute de eux, j'ai fait la demande pour avoir une carte de séjour en Italie, je veux rentrer, j'ai déjà le passeport, j'ai un permis de sejour, c'est à cannes qui me l'on pris, quand j'étais a cannes j'avais tous les papiers, si je trouve un boulot je trouve sinon je travaille en italie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée: La 1ère demande de prolongation de la préfecture, il se prévaut d'un défaut de diligence de la préfecture et de diligence consulaire et des pièces justificatives de la requête. le moyen d'irrecevabilité nouveau est un moyen d'absence de communication de réponse à la demande de bornage Eurodac

Il n'y a pas de détail de la préfecture ni d'absence de laisser passer Tunisien, il était en transit en provenance de l'Italie, il a un enfant en Italie, il y a le récepissé de la remise du passeport il n'y a pas de difficulté sur ce point ; Surt l'absence de diligence de la préfecture, il n'y a pas de réponse à la demande de bornage Eurodac, il y a donc une difficulté procédurale je sollicite l'infirmation.

Le représentant de la préfecture sollicite : Concernant la requête de prolongation elle est régulière, on a bien un passeport, on a demande une routing, en ce qui concerne le baornage eurodac, il faut attendre la réponse si il y eu un bornage; le passage eurodac n'est pas automatique, il faut en faire la demande, il est arrivé le 4/07.

Les diligences ont été effectuées, l'obligation de quitter le territoire qui date de 2024 il ne l'a pas mise en exécution, il doit aller dans son pays d'origine ou soit dans un autre pays où il a un droit de séjour; je demanderai de confirmer l'ordonnance .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

-Sur la recevabilité de la requête préfectorale

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, le retenu vise l'absence de communication des diligences consulaires et de la réponse à sa demande de prise d'empreintes par la borne Eurodac.

Il résulte de la procédure que l'administration est en possession d'un passeport original valide de l'intéressé, tunisien, ce qui écarte la nécessité d'une demande de laissez-passer consulaire.

Il résulte de la pièce communiquée au débat par le retenu qu'il a a formé une demande de prise d'empreintes par la borne Eurodac le 8 juillet 2026. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'une réponse a d'ores et déjà été faite, et donc que la Préfecture aurait dû communiquer ce résultat.

La cour constate que la requête préfectorale est bien accompagnée des pièces justificative sutiles, et écarte donc le moyen invoqué.

2- Sur les diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, il résulte de la procédure que, en possession d'un passeport original tunisien valide de l'intéressé, l'administration a sollicité un vol de retour vers ce pays.

Le passage à la borne Eurodac ne constitue pas une diligence nécessaire, alors que l'intéressé n'avait pas indiqué lors de son audition du 4 juillet 2026 être titulaire d'un quelconque titre en Italie ni y avoir fait des démarches administratives, précisant au contraire vivre en France depuis 6 ans et vouloir partir en Belgique. Il n'a pas davanatage communiqué de justificatif postérieur.

La cour retient donc que les diligences ont été régulièrement effectuées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la requête préfectorale;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La Greffière La Conseillère

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [P]

né le 12 Juin 2026 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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