CA Aix Provence, 14 juill. 2026, RG 26/01162
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUILLET 2026
N° RG 26/01162 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP754
Copie conforme
délivrée le 14 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Juillet 2026 à 14 heures 41.
APPELANT
Monsieur [M] [A]
Né le 12 Juin 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Monsieur [T] [U], non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2026 à 12h45 ,
Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Corinne AUGUSTE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 19 juillet 2023 rendu par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ayant condamné Monsieur [M] [A] à une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 16h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 Mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16H42;
Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2026 à 17 heures 52 par Monsieur [M] [A];
Monsieur [M] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
je laisse mon avocat parler. Je vous remercie de me donner ma chance.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: aucun élément ne permet de penser qu'un laisser passer consulaire pourra intervenir. Il est parti de Tunisie lorsqu'il était mineur, c'est pour cela qu'il n'a pas de papier. Je demande l'infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite: il n'y a acune absence de diligences auprès des autorités tunisiennes et algériennes ; plusieurs relances et les deux autorités nous ont répondu qu'il y a une enquête en cours pour l'identification.
Je vous demande de confirmer l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
C'est à bon droit que le premier juge, par des motifs parfaitement explicités, pertinents en droit et en fait et que la cour adopte, a retenu qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
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