CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/04844
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04844 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM5C
Ordonnance de référé (N° 2025000953) rendue le 4 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SAS Eurauchan, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
SAS [D] Hypermarché, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai,
avocat constitué, assistées de Me Gilles Grardel,avocat plaidant, substitué par Me Réphaëlle Louis-Sidney, avocats au barreau de Lille,
INTIMÉE
SAS Exkal France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Mes Dominique Bordes et Jean-Baptiste Maussion, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants
DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2026
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FAITS ET PROCEDURE
En février 2013, la société Eurauchan et des sociétés du groupe [D] parmi lesquelles la société [D] France, devenue la société [D] hypermarché (la société [D]), d'une part, et, d'autre part, la société Exkal France (la société Exkal), filiale d'une société de droit espagnol spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de mobilier frigorifique, ont conclu un contrat de partenariat aux termes duquel la seconde s'est engagée à fournir et à installer, au sein de magasins exploités par les premières, du matériel frigorifique.
En 2021, en application de ce contrat, la société [D] a commandé à la société Exkal des mobiliers frigorifiques destinés à plusieurs sites localisés en France.
En juin 2021, des dysfonctionnements sont apparus concernant les meubles installés dans le magasin de [Localité 3], équipé, par la société Exkal, de meubles incluant des meubles verticaux surgelés de la gamme Iguazu. La société [L], bureau d'étude technique, a dressé, contradictoirement à l'égard des parties, deux rapports des 31 août et 7 septembre 2021, listant les dysfonctionnements et proposant des solutions techniques.
Au cours du premier semestre 2022, des difficultés similaires sont apparues avec des meubles de la gamme Iguazu équipant d'autres magasins ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]).
Par une lettre non datée, mais envoyée en 2022 à la société Exkal, la société [D] a, d'une part, déploré la persistance de dysfonctionnements de matériels installés dans 7 magasins, dont celui de [Localité 3], et ce en dépit d'interventions de la société Exkal, d'autre part, notifié la résiliation du contrat s'agissant de l'installation de tous nouveaux meubles surgelés.
Les parties se sont engagées dans des négociations afin de solutionner amiablement leur différend et, dans ce cadre, la société Exkal a soumis à la société [D] un projet de protocole d'accord transactionnel prévoyant en particulier :
- l'évaluation du « montant total du litige » à la somme de 700 000 euros pour le litige concernant 5 magasins ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]) ;
- le paiement, par la société Exkal, d'une indemnité de 200 000 euros au cours du premier trimestre 2023 ;
- et le maintien du contrat de partenariat au-delà de l'année 2024.
Ces négociations n'ayant pas abouti, les parties ont, conformément au contrat de partenariat, mis en oeuvre une procédure de médiation devant le Centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 8], sans succès.
Le 9 janvier 2025, les sociétés Eurauchan et [D] ont assigné la société Exkal en référé, aux fins de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Lille métropole, statuant en référé, a :
- débouté les sociétés [D] et Eurauchan de leur demande d'expertise ;
- condamné ces sociétés aux dépens.
Le 25 septembre 2025, les sociétés [D] et Eurauchan ont relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS
' Par leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2026, les sociétés [D] et Eurauchan demandent à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* les déboute de leur demande d'expertise ;
* les condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- juger qu'elles justifient d'un motif légitime ;
En conséquence :
- désigner un expert avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties tous documents utiles ;
* se rendre sur les différents sites [D] sis à [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 10], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Adresse 3], [Localité 21], [Localité 22] et [Localité 23] ;
* décrire les travaux entrepris par la société Exkal au sein des 20 sites [D] précités ;
* constater et décrire les désordres et non-conformités dénoncés par elles, les sociétés appelantes, à savoir (liste non exhaustive) :
' apparition de rouille en fond de cuve, sur les évaporateurs et les tôles les entourant ;
' écaillement sur les grilles de soufflage et sur les tôles ;
' nécessité de remplacer les résistances et les compresseurs ;
' prise en glace des ventilateurs et des batteries ;
' pannes de résistances de dégivrage ;
' décollements ou casses inexpliquées de vitres ;
' multiples défauts et dysfonctionnements ayant conduit au remplacement de mobiliers défectueux ;
* décrire les travaux ayant permis d'y remédier de manière définitive et en chiffrer le coût ;
* donner à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier les préjudices matériels, immatériels, directs et indirects subis par elles, les sociétés appelantes ;
* donner à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
- débouter la société Exkal de toutes ses demandes ;
- réserver les frais et les dépens.
Les appelantes soutiennent que, compte tenu des dysfonctionnements constatés sur les matériels fournis par la société Exkal, la responsabilité contractuelle de cette dernière est susceptible d'être engagée, de sorte qu'elles justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elles font notamment valoir que :
- le protocole de décembre 2022 n'a pas été signé, la société Exkal ayant exigé des contreparties disproportionnées, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le différend opposant les parties n'a pas été « purgé » ;
- l'évaluation des préjudices, fixée dans ce protocole, ne peut faire autorité, dès lors qu'elle a été faite dans un cadre commercial amiable et que les discussions amiables ont échoué.
En réplique à l'argumentation adverse, elles ajoutent que :
- la société Exkal affirme péremptoirement que les meubles de certains magasins ont été détruits, mais n'en justifie pas. Sur ces sites, la mesure d'instruction pourra, a minima, s'effectuer sur pièces, sur la base de l'expertise amiable réalisée par le « Bet [L] », le juge ne pouvant se fonder uniquement sur un telle expertise ;
- « ces affirmations sont certes valables pour les magasins dont les meubles ont été effectivement remplacés et qui auraient été détruits », mais pas pour les autres sites, dans lesquels les meubles litigieux sont toujours en place et à propos desquels un phénomène de vieillissement prématuré est déploré ;
- une synthèse des « pathologies » affectant les meubles installés dans 19 magasins (listés en p. 12 des conclusions) a été dressée dans leur pièce n° 56 ;
- l'utilité de la mesure est donc incontestable ;
- si des mises en cause s'avéraient nécessaires, l'une ou l'autre des parties pourrait demander que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à d'autres sociétés, mais la prudence commande d'attendre la première réunion d'expertise pour bien identifier les éventuelles initiatives procédurales à entreprendre.
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société Exkal demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
* à titre principal : confirmer l'ordonnance entreprise ;
* à titre subisidiaire, si une expertise était ordonnée : compléter la mission qui serait confiée à l'expert avec les chefs suivants, sauf à parfaire :
* constater et décrire l'ensemble des travaux effectués dans les magasins concernés sur les installations frigorifiques depuis 2021 ;
* constater et décrire l'ensemble des travaux effectués dans les magasins concernés qui ont eu un effet sur les « conditions d'ambiance » depuis 2021 ;
* en tout état de cause :
- débouter les sociétés [D] et Eurauchan de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, les sociétés [D] et Eurauchan à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La socité Exkal rappelle, d'abord :
- les classifications des meubles qu'elle commercialise :
* la première est fonction du système de réfrigération qui les alimente, qui peut être soit un groupe « extérieur/déporté », dans lequel le meuble n'est pas autonome mais dépend de l'installation frigorifique du magasin (tel est le cas, notamment, des meubles de la gamme Iguazu) ; soit un groupe « logé », lorsque le meuble dispose d'un système de refroidissement intégré ;
* la seconde concerne la température produite, permettant de distinguer entre, d'un côté, les meubles « frais », fournissant un « froid positif » (i.e. supérieur à 0 degré Celsius) et les meubles« surgelés », qui procurent un « froid négatif » (i.e. inférieur à 0 degré Celsius).
- que ses meubles font l'objet d'une certification dans la « classe d'ambiance 3 », c'est-à-dire dans un environnement à 25 ° Celsius et 60 % d'humidité relative, et sont, par hypothèse, intégrés dans un magasin dont elle ne maîtrise pas l'environnement, a fortiori s'agissant de meubles appartenant à un « groupe extérieur/déporté », raccordés à une installation frigorifique composée d'éléments dépendant de divers intervenants. Par conséquent, un éventuel dysfonctionnement sur l'un de ses meubles peut résulter de diverses causes (conditions d'ambiance non conformes aux prescriptions de la « classe 3 » précitée, installation et/ou un réseau frigorifique défaillant ou inachevé, réglage inadapté de l'installation frigorifique ou des meubles, régulateur non compatible, ou meuble défaillant), de sorte que le dysfonctionnement peut être imputable au magasin [D], au frigoriste, au climaticien ou au fournisseur du meuble ;
- tous les meubles Iguazu installés dans les magasins [D] ne posant pas de difficulté, il est probable que les « conditions d'ambiance » soient à l'origine des dysfonctionnements déplorés dans les 5 magasins que sont ceux de [Localité 24], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] ;
- si elle a accepté, à titre commercial, de changer à ses frais les ventilateurs des meubles et des régulateurs (prescrits initialement par [D]), par ceux d'une autre marque, cela ne valait pas, de sa part, reconnaissance de responsabilité ;
- au cours de l'été 2022, la société [D] a décidé, unilatéralement, de retirer les meubles Iguazu des 5 magasins précités et de les remplacer par des meubles provenant d'un autre fournisseur ;
- par le protocole d'accord qu'elle a soumis à la société [D], elle acceptait d'indemniser le préjudice allégué, dont elle contestait être responsable, à la condition que sa cocontractante lui garantisse la reprise des relations contractuelles sur les mêmes bases qu'auparavant, ce que la société [D] a refusé. Il est donc faux de prétendre qu'elle n'a pas signé ce protocole, tout comme il est erroné de conclure, comme l'a fait le premier juge, que les parties étaient parvenues à un accord.
Ensuite, sur la demande d'expertise elle-même, la société Exkal s'y oppose (pp. 17 à 22), aux motifs que :
- en appel, les sociétés [D] ne produisent aucun élément nouveau : rien concernant les meubles des magasins [Localité 25], de [Localité 5], de [Localité 7], [Localité 26][Localité 27] et de [Localité 28], que la société [D] a manifestement détruits ; aucun élément technique sur les meubles visés dans l'assignation introductive d'instance ; ni aucun élément étayant ou prouvant la réalité du « vieillissement prématuré » allégués dans la pièce n° 56 produite par les appelantes ;
- en droit, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, le motif légitime, exigé par l'article 145 du code de procédure civile, fait défaut lorsque la mesure est inutile, disproportionnée et que le futur litige est voué à l'échec ;
- en l'espèce, la mesure d'expertise est inutile, irréalisable et vaine pour les magasins de [Localité 24] [Localité 29], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 28] en ce que :
* les meubles Iguazu ne sont plus installés dans 5 de ces magasins ([Localité 3], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7]) à la suite de la décision unilatérale de la société [D] de les remplacer ;
* les meubles installés dans le magasin de [Localité 24] ont fait l'objet d'une analyse/expertise par le bureau d'étude technique [L] ;
* les meubles des magasins de [Localité 30] et [Localité 4] ont été évacués par elle, la société Exkal, à la demande de la société [D], et sont aujourd'hui détruits ;
* elle, la société Exkal, ignore ce que la société [D] a fait des meubles des magasins [Localité 25], de [Localité 5] et de [Localité 7] ;
* elle ignore ce qu'il en est des meubles des magasins d'[Localité 9] et [Localité 28] visés dans l'assignation ;
- depuis l'introduction de l'instance, la société [D] est toujours dans l'incapacité de prouver que les meubles Iguazu situés dans les sites [Localité 25], de [Localité 5], de [Localité 7], d'[Localité 9] et [Localité 28] existent encore et sont stockés. Ces meubles ont vraisemblablement été jetés ou détruits ;
- une mesure d'expertise serait donc manifestement inutile, faute de meubles à expertiser, - à supposer même que les meubles existence encore, il serait impossible de réaliser une expertise « aux conditions d'époque », entre 3 et 5 ans après les faits, alors que l'environnement n'est plus le même et que cela nécessiterait de faire intervenir, pour chaque magasin, tous les intervenants concernés ;
- une expertise sur site est donc totalement inutile, même seulement sur pièces, dès lors que les seuls éléments techniques produits, qu'elle verse aux débats, ne l'incriminent nullement ;
- c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande d'expertise ;
- enfin, la pièce 56 produite par « [D] » ne justifie pas la mise en place d'une mesure d'expertise concernant d'autres magasins que ceux visés dans l'assignation introductive d'instance. En effet, cette pièce, imprécise, n'étaye pas les problèmes qui y sont mentionnés, elle vise pour la moitié des meubles antérieurs à la période litigieuse et des problèmes non datés, et ne démontre pas si les problèmes ont été ou non résolus.
MOTIVATION
I - Sur la demande d'expertise in futurum formée par les sociétés Eurauchan et [D]
En droit, l'article 145 du code de procédure civile prévoit que :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum est donc conditionnée à la démonstration, par le demandeur, d'un motif légitime, dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action en justice, sans qu'il soit exigé qu'il rapporte la preuve du bien-fondé de sa prétention future à ce stade (v. par ex. Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
Néanmoins, cette potentielle action au fond ne doit pas apparaître, d'avance, « manifestement vouée à l'échec », pour cause d'irrecevabilité ou de mal-fondé (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, publié ; Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-24684 ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
S'il appartient au demandeur de prouver la condition tenant à l'existence d'un motif légitime, il résulte toutefois de la jurisprudence que :
- le demandeur n'est pas tenu d'indiquer s'il engagera un procès, ni d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (v. par ex. Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748), ni de rapporter la preuve du bien-fondé ou de l'opportunité de sa prétention future (v. par ex. : Civ. 2e, 23 nov. 1994, n° 92-17774, Bull. n° 241) ;
- le juge n'a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ou sur l'opportunité d'un procès éventuel (v. par ex. : Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748 ; Civ. 2e, 8 juin 2000, publié ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398 ; Com. 15 mars 2017, n° 15-19170) ;
- et l'article 146 du code de procédure civile n'étant pas applicable, le juge ne peut ni refuser la mesure demandée en opposant au demandeur l'absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453), ni exiger du demandeur qu'il démontre un fait que la mesure d'instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909).
En l'espèce, en premier lieu, concernant le potentiel litige au fond susceptible d'opposer les parties, il résulte, d'abord, des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels entre les parties et des deux comptes rendus dressés par la société [L] les 31 août et 7 septembre 2021, contradictoirement à l'égard des parties, que des dysfonctionnements ont affectés certains des meubles surgelés de la gamme Iguazu fournis par la société Exkal pour le magasin [D] de [Localité 3]. Ces dysfonctionnements, survenus en juin 2021, consistaient en un problème de maintien en température du meuble et en un problème de givre sur les produits stockés et les parois du meuble. Il est indifférent, à ce stade, de se prononcer sur le point de savoir si la société [L] était, ou non, mandatée par une société du groupe [D], d'où il suit que la discussion développée sur ce point par la société Eskal est inopérante. Ce qui est acquis, c'est que les termes des rapports établis par la société [L] ne permettent pas d'en conclure que cette société a exclu toute responsabilité de la société Eskal, à l'inverse de ce que celle-ci prétend.
La société Exkal ne conteste d'ailleurs nullement l'existence de dysfonctionnements dans ses conclusions d'appel, bien qu'elle les impute à des causes étrangères aux meubles en cause, et notamment aux « conditions d'ambiance » régnant au sein du magasin.
Ensuite, les pièces communiquées démontrent également que des dysfonctionnements similaires ont été dénoncés par la société [D] au sein de 4 autres magasins situés respectivement à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. La société Exkal, qui justifie elle-même, par les pièces communiquées, avoir également équipé ces 4 magasins en meubles de la gamme Iguazu, l'admet dans ses conclusions d'appel, tout en attribuant ces désordres à des causes extérieures aux meubles en question.
Par ailleurs, la société Exkal reconnaît que les dysfonctionnements dénoncés au sein des 5 magasins équipés de meubles surgelés (en incluant celui de [Localité 24]) n'ont pu être solutionnés, et ce en dépit de ses interventions destinées à y apporter remède.
Enfin, il résulte des mentions de l'ordonnance entreprise, de l'assignation et des conclusions communiquées par la société Exkal qu'en première instance, les sociétés [D] et Eurochan demandaient l'organisation d'une expertise non plus uniquement au sein des 5 magasins ci-dessus listés, mais des 7 magasins suivants : [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 11]. Elles ont donc ajouté, à la liste initiale précitée, qui avait seule fait l'objet de discussions entre les parties préalablement à l'introduction de l'instance, ces 2 magasins : [Localité 9] et [Localité 11].
Pour comprendre cet ajout, il convient de se reporter aux conclusions et pièces des appelantes, desquelles il résulte que :
- concernant le site d'[Localité 9], le responsable du magasin a envoyé à la société Exkal, le 24 août 2022 - soit à la période contemporaine des désordres survenus sur les autres sites - un courriel rappelant que l'intimée s'était déplacée en magasin pour réaliser un diagnostic le 21 juin 2022 et dénonçant, photographies à l'appui, des problèmes concernant le « linéaire glaces » - une « catastrophe », causant le mécontentement des clients -, ainsi que la présence permanence de condensation sur les bacs. La société Eskal ne développe aucune critique particulière sur ces éléments ni ne conteste avoir fourni des meubles de la gamme Iguazu à ce magasin ;
- à l'inverse, concernant le site de [Localité 11], les trois factures de l'année 2023 communiquées par les appelantes, relatives au remplacement de mobiliers, ne permettent nullement de subodorer que ces remplacements pourraient avoir pour origine des dysfonctionnements de meubles livrés et installés par la société Eskal.
Ainsi, concernant ce dernier magasin, les appelantes ne justifient pas de ce qu'un litige pourrait l'opposer à la société Exkal.
De surcroît, en cause d'appel, à la liste fournie dans leur assignation introductive d'instance, les appelantes ont ajouté 13 nouveaux magasins [D], sans produire à l'appui d'autre pièce qu'un tableau Excel (leur pièce n° 56) comportant la liste de tous les magasins en cause avec, en regard, les difficultés prétendument constatées dans ces lieux.
Or, cette liste, établie unilatéralement par les appelantes, n'est corroborée par aucun autre élément permettant ne serait-ce que de suspecter qu'un litige plausible pourrait advenir, entre les parties, concernant des meubles fournis par la société Exkal au sein de ces 13 magasins supplémentaires.
Il résulte de ce qui précède qu'un potentiel litige en responsabilité contractuelle, qui n'apparaît pas d'emblée voué à l'échec, pourrait opposer les parties consécutivement aux dysfonctionnements liés aux meubles fournis par la société Exkal, mais ce uniquement concernant les 6 magasins suivants : [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7].
En second lieu, s'agissant de l'utilité de la mesure sur ces 6 magasins-là, la société Eskal ne démontre pas que l'ensemble des meubles de la gamme Iguazu installés dans les magasins [D] auraient été retirés, remplacés et/ou détruits. Ainsi, l'expert judiciaire pourrait à tout le moins examiner les meubles demeurés installés dans certains magasins, afin d'apprécier s'ils sont affectés de causes de dysfonctionnements internes et, en tout état de cause, dire si d'autres causes, exonératoires de la responsabilité de la société Exkal, peuvent avoir été à l'origine des désordres constatés.
Au surplus, à supposer même que tous les meubles aient été détruits, comme le prétend l'intimée, il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire pourrait toujours se prononcer au vu des pièces communiquées par les parties et, s'il n'était pas en mesure de le faire, les appelantes, qui doivent faire l'avance des honoraires de l'expert, subiraient les conséquences financières de l'échec de la mesure d'instruction par elles réclamée.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les parties ne se sont pas entendues sur l'évaluation du préjudice résultant de ces dysfonctionnements lors du protocole transactionnel proposé par la société Eskal à la fin de l'année 2022, dans la mesure où les parties coïncident sur le fait que ce protocole n'a pas abouti, peu important le motif et l'imputabilité de cet échec à telle ou telle partie.
Enfin, l'ancienneté du litige ne constitue pas, en soi, un motif dont pourrait être déduite l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée, dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'action des sociétés appelantes serait atteinte par la prescription.
En conséquence, une mesure d'expertise judiciaire, fût-elle organisée sur pièces s'agissant des magasins dans lesquels les meubles ont été retirés et remplacés, pourrait utilement éclairer la juridiction saisie, le cas échéant, du litige au fond, et ce non seulement sur la (ou les) cause(s) des désordres, mais également sur l'existence du préjudice subi par la société [D], ainsi que sur l'étendue de ce préjudice et la part éventuellement imputable à un manquement de la société Exkal.
En conclusion, la cour d'appel estime que, sur les 6 magasins ci-dessus déterminés, les sociétés [D] et Eurauchan justifient d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont peut dépendre la solution d'un plausible litige à venir. Il convient donc d'accueillir leur demande d'expertise judiciaire, en application de l'article 145 du code de procédure civile, et dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, étant indiqué qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, cette mesure sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Lille métropole.
Ainsi que le font observer pertinemment les appelantes, s'il s'avérait, en cours d'exécution de cette mesure d'instruction, que des tiers pourraient être, en tout ou partie, à l'origine de ces dysfonctionnements, il serait loisible à la partie la plus diligente de demander l'extension des opérations d'expertise à l'égard de ces tiers.
II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En droit, le juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit statuer sur les dépens, dès lors qu'il a épuisé sa saisine (v. not. Civ. 2e, 29 oct. 1990, n° 89-14.925 ; Com., 1er juill. 2020, n° 18-19.999), étant précisé que la partie défenderesse à la demande de mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de ce texte ne peut être considérée comme une partie perdante (Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-16.763, publié).
Il s'ensuit qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel est tenue de statuer sur le sort des dépens de première instance et d'appel, sans pouvoir les « réserver » tel que le requièrent à tort les appelantes, d'autre part, que la société Exkal, défenderesse à la demande d'expertise judiciaire, ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront donc mis à la charge des sociétés [D] et Eurauchan, demanderesses à cette mesure d'instruction.
Enfin, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité procédurale formée par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise entre toutes les parties, et COMMET pour y procéder :
M. [F] [A]
Architecte d.p.l.g
[Adresse 4]
[Localité 31]
Port. : 06.60.88.47.17.
Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
' aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations ;
' entendre les parties en leurs explications ;
' se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, et notamment les bons de commande et/ou factures de meubles de la gamme Iguazu fournis en 2021 par la société Exkal France pour l'équipement des 6 magasins à l'enseigne [D] respectivement situés à [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 10], [Localité 3] et [Localité 7] ;
' se rendre dans les 6 magasins à l'enseigne [D] ci-dessus listés ;
' décrire les travaux réalisés par la société Exkal France au sein de ces 6 magasins depuis l'année 2021 et concernant la fourniture et l'installation des meubles frigorifiques de la gamme Iguazu ;
' dire si ces meubles sont affectés de désordres, et, si tel est le cas :
1°- décrire leur nature et leur ampleur ; notamment dire s'ils se caractérisent par :
' l'apparition de rouille en fond de cuve, sur les évaporateurs et les tôles les entourant ;
' l'écaillement sur les grilles de soufflage et sur les tôles ;
' la « prise en glace » des ventilateurs et des batteries ;
' des pannes de résistances de dégivrage ;
' des décollements ou casses de vitres ;
2°- dans la mesure du possible, dater l'apparition de chacun des désordres constatés ;
3°- donner son avis sur la ou les causes des désordres constatés ; notamment, dire si ces désordres peuvent avoir pour origine des « conditions d'ambiance » depuis 2021, un réseau frigorifique défaillant ou inachevé, un réglage inadapté de l'installation frigorifique ou des meubles, ou encore un régulateur non compatible ;
4°- dire si tout ou partie des désordres constatés ont été réparés, notamment par le remplacement des résistances et des compresseurs ; et, si tel est le cas, décrire la date et la nature des réparations réalisées, ainsi que l'auteur de ces réparations, et dire si celles-ci ont remédié à tout ou partie des désordres ;
5°- évaluer la nature et le montant des travaux qui demeurent éventuellement nécessaires à la remise en état des meubles Iguazu en cause, et en chiffrer le coût ;
6°- dire si les désordres constatés, qu'ils soient passés ou toujours actuels, sont directement à l'origine, pour la société [D] hypermarché et/ou la société Eurochan, d'un ou plusieurs préjudices, notamment d'un préjudice de jouissance, et si tel est le cas, décrire et chiffrer ces (ou ces) préjudice(s) ;
' le cas échéant, entendre tout sachant, notamment pour la détermination des préjudices ;
' de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
- Dit qu'au terme des opérations d'expertise, l'expert devra mettre en mesure les parties de faire valoir leurs observations en temps utile, et répondre à leurs dires, qui seront annexés au rapport ;
- Dit que l'expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal de commerce de Lille métropole, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
- Commet le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de commerce de Lille métropole pour surveiller les opérations d' expertise ;
- Fixe à la somme de 9 600 euros TTC le montant de la consignation que les sociétés [D] hypermarché et Eurauchan devront verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce de Lille métropole, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu'il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
- Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- CONDAMNE les sociétés [D] hypermarché et Eurochan aux dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société Exkal France.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 32] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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