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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/03160


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/03160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/03160
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57995593c619cd1ff62446

Texte de la décision

13,930 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09/07/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03160 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIET

Jugement (N° RG 2022005121) rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

SAS Actia Automotive, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Morvilliers, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

SARL SAF, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 12 mai 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026

***

FAITS ET PROCEDURE

La société SAF est une société qui exploite un centre de contrôle technique automobile à [Localité 3].

La société Actia automotive (la société Actia) est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes éiectroniques embarqués ainsi que des outils de diagnostics destinés principalement à l'industrie automobile.

Le 23 juin 2016, la société DSA, sous-traitante de la société Actia, est intervenue au sein du centre de contrôle technique pour procéder à la pose et à l'installation d'un pont élévateur.

Suite à cette intervention, la société SAF a constaté la présence de tâches d'huile et a demandé à la société Actia de procéder au nettoyage du sol, et ce sans succès.

Le 2 septernbre 2019, la société SAF a assigné la société Actia en référé pour solliciter une mesure d'expertise, M [V] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du 4 octobre 2019, en vue de décrire les désordres, malfaçons et de quantifier les travaux de réfection et les éventuels préjudices.

L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2022.

Le 10 octobre 2022, la société SAF a assigné la société Actia en indemnisation.

Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a':

- rejeté «'l'exception d'irrecevabiIité soulevée par la société Actia'» ;

- déclaré la société SAF recevable et fondée en son action ;

- condamné la société Actia à régler la somme de 38.883,16 € TTC à la société SAF au titre du préjudice représentant le coût de la remise en état du local ;

- débouté la société SAF de ses autres demandes ;

- condamné la société Actia à payer à la société SAF la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Actia aux entiers frais et dépens de l'instance dont les frais d'expertise.

Par déclaration d'appel du 18 juin 2025, la société Actia a interjeté appel de la décision précitée.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 avril 2026, la société Actia demande au conseiller de la mise en état de':

- ordonner à la société SAF de communiquer les pièces suivantes :

1. La promesse de cession du fonds de commerce prétendument conclue avec la société KM, telle qu'invoquée par la société SAF ;

2. Tout échange, correspondance ou document (courriels, lettres, projets) intervenu entre la société SAF et la société KM antérieurement à la cession, permettant :

' de confirmer l'existence de ladite promesse ;

' d'en établir le contenu ;

' Et d'attester de la date certaine des discussions préalables à la cession ;

3. Tout courriel, échange ou document daté par lequel le protocole d'accord du 6 septembre 2023 aurait été communiqué à la société KM';

4. Tout document de nature à établir la date certaine de ce protocole d'accord, et les circonstances exactes de son intervention';

5. L'état des lieux de sortie des locaux sis à [Localité 3], établi contradictoirement entre la société SAF et la commune d'[Localité 3], préalablement à la restitution des lieux et à l'entrée en jouissance de la société KM';

-débouter la société SAF de toutes demandes,

-débouter la société SAF de sa demande tendant la condamner au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

-condamner la société SAF à la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC outre les

entiers dépens.

Elle fait valoir que':

- les éléments du débats établissent que la société SAF n'est plus dans les lieux, n'a pas effectué les réparations, mais prétend obtenir, suivant un protocole d'accord de réduction de prix, avec le cessionnaire, la réparation liée à la minoration engendrée par le coût des travaux de réfection';

- les conclusions d'incident ne font que révéler des incohérences supplémentaires, puisque la société SAF nie désormais l'existence d'une telle promesse de cession de fonds de commerce';

- la société SAF se retranche derrière le secret des affaires pour faire obstacle à cette communication de pièces, précisant que l'article R 153-6 du code de commerce permet au juge d'ordonner la communication ou la production d'une pièce dans sa version intégrale lorsqu'elle est nécessaire à la solution du litige';

- le secret des affaires ne peut être invoqué pour soustraire à la discussion contradictoire des éléments dont une partie se prévaut elle même pour établir le bien-fondé de ses prétentions';

- la communication à tout le moins de l'état des lieux de sortie s'impose';

- à défaut de répondre aux communications sollicitées, elle entend tirer toutes conséquences utiles au fond notamment quant à l'appréciation du bien-fondé des prétentions adverses et de la réalité du préjudice invoqué.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, la société SAF demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Actia de son incident et condamner cette dernière au paiement d'une somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Elle fait valoir que':

- les arguments soulevés par la société Actia relèvent du fond et qu'il n'est pas justifié de la nécessité de produire les actes et documents visés';

- elle n'est pas en mesure de communiquer un compromis de vente de son fonds de commerce, aucun acte préalable n'ayant été établi et les discussions ayant abouti à la minoration du prix de cession ayant été effectué à l'occasion de réunions chez son expert-comptable, sans donné lieu à des échanges écrits';

- à supposer qu'il y en ait eu, ces échanges relèveraient du secret des affaires et mettent en cause un tiers';

- en exigeant la production de documents inexistants, la société Actia tente d'imposer une charge de la preuve impossible pour occulter sa propre responsabilité technique établie par l'expertise

- la demande de production de l'état de sortie est dénuée de pertinence';

- la demande de communication de pièces est manifestement infondée et dilatoire.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.

Dans l'exercice de ce pouvoir au titres des communication et production de pièces, le conseiller de la mise en état se doit de respecter les principes posés par les articles 132 et suivants, et plus particulièrement les articles 138 et 139 s'agissant des pièces détenues par une partie, en application de l'article 142 du code de procédure civile.

En l'espèce, il doit être noté que la société Actia sollicite une production de pièces de la part de la société SAF, qui oppose deux séries d'argument, à savoir d'une part, l'inexistence des pièces dont il est sollicité communication, d'autre part, le fait que certaines des pièces impliquent un tiers au litige, et se trouveraient soumises au secret des affaires.

De première part, concernant les pièces targuées d'inexistence, il convient de souligner qu'il ne résulte ni du bordereau de pièce, ni des conclusions de la société SAF que cette dernière fasse état d'une promesse de cession de fonds de commerce.

En revanche, à juste titre, la société SAF souligne que le préambule du projet de cession mentionne une obligation de remise en état apparue «'postérieurement à la signature de promesse de cession'», et une réduction du prix convenu d'un «'commun accord'», ce qui explique la demande de production de pièce.

Néanmoins, il doit être noté que la société SAF, dans ses conclusions d'incident, réfute l'existence d'une promesse de cession, formalisée entre elle-même et la société KM, sous la forme d'un acte préalable écrit, signé des parties, mais prétend à des échanges informels.

Il ne peut donc qu'en être pris acte. La demande de production de l'acte de promesse de cession ne peut donc prospérer.

En second lieu, la société SAF mentionne le secret des affaires, faisant obstacle à la communication des pièces sollicitées.

Si la protection du secret des affaires a nécessité l'édiction de règles en vue d'éviter tout pillage informationnel, notamment par des concurrents, lors de production ou communication de pièces, il appartient à celui qui invoque cette protection de démontrer que lesdits éléments seraient susceptibles de bénéficier de la protection du secret des affaires, ce qui n'est nullement établi en l'espèce.

Cet argument tiré du secret des affaire ne saurait dispenser, dans ce contexte, celui qui agit en justice de procéder, suivant les règles applicables en matière de charge de la preuve, à établir ses prétentions.

Contrairement à ce que laisse entendre la société SAF, la communication des pièces réclamées n'est nullement sujette à la mise en cause de la société tierce.

Pour que soit toutefois ordonnée leur production, encore faut il que l'existence de ces pièces soient établies, ce qui n'est pas en l'espèce, la société SAF se contentant d'opposer à la demande ces pièces, qu' «'à supposer qu'il y en eut, ces échanges relèveraient de la confidentialité des affaires et la société SAF ne saurait être contrainte à transmettre à un tiers sans que la société KAM n'ait été invitée à en débattre contradictoirement'»..

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de pièces, dont l'existence n'est pas établie avec certitude et il appartiendra à la juridiction du fond, au vu des documents communiqués par l'une et l'autre des parties de tirer toutes les conséquences quant à l'existence et le contenu des accords dont il est fait état, en fonction des règles de la preuve et de la charge de la preuve applicable en la matière.

Dès lors, la demande de la société Actia de produire, plutôt que de communiquer comme le soillicite la demande, en application de l'article 142 du code de procédure civile, d'une part, «'la promesse de cession du fonds de commerce prétendument conclue avec la société KM, telle qu'invoquée par la société SAF'» et «'tout échange, correspondance ou document (courriels, lettres, projets) intervenu entre la société SAF et la société KM antérieurement à la cession, permettant :

' de confirmer l'existence de ladite promesse ;

' d'en établir le contenu ;

' Et d'attester de la date certaine des discussions préalables à la cession'», ne peut qu'être rejetée.

Il doit en être également ainsi de la demande de la société Actia de communication de «'tout courriel, échange ou document daté par lequel le protocole d'accord du 6 septembre 2023 aurait été communiqué à la société KM et tout document de nature à établir la date certaine de ce protocole d'accord, et les circonstances exactes de son intervention'».

En outre, s'agissant de l'état des lieux, la société SAF, là encore, conclut à l'inexistence de cette pièce, sa production ne saurait dès lors être ordonnée, étant observé qu'il appartiendra alors par tout moyen, à celui qui en a la charge d'apporter la preuve de l'état des lieux et de l'imputabilité de cet état.

Les demandes de la société Actia en production de pièces par la société SAF, compte tenu des termes du débat, sont dès lors rejetées.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.

L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité procédrale.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande présentée par la société Actia Automotive en production de pièces à la charge de la société SAF';

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens';

REJETONS les demandes d'indemnité procédurale.

Le greffier,

Le conseiller de la mise en état,

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.

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