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CA Douai, 10 juill. 2026, RG 26/01041


Vérifier : CA Douai, 10 juill. 2026, RG 26/01041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/01041
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57995893c619cd1ff62478

Texte de la décision

10,725 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01041 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3BL [T] [K]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 10 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [K]

né le 30 Décembre 1983 à [Localité 1] (UKRAINE)

de nationalité Ukrainienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [G] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Z] [C]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 juillet 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 10 juillet 2026 à 14H29

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 juillet 2026 à 19h32 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [D] [J] venant au soutien des intérêts de M. [T] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2026 à 13h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 9 juin 2026 notifié à cette date à 9h40 pour l'exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 3 janvier 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juillet 2026 à 19h32 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [K] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [T] [K] du 1er juillet 2026 à 13h24 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la demande de prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen relatif au défaut de diligences et soulève le nouveau moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la deuxième prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, si l'attente du vol ne constitue pas un motif de prolongation car l'administration justifie être en attente de la réponse des autorités lituaniennes à la demande de réadmission , le premier juge a dûment ordonné la prolongation en raison de la menace à l'ordre public que représente l'appelant, en raison de ses antécédents judiciaires tels que mentionnés dans la requête de la préfecture,

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En application de l'article L 743-11 du code précité , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'

Dans le cas d'espèce, le moyen de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences tiré de la saisine irrégulière des autorités lituaniennes d'une demande de réadmission est irrecevable dès lors que la question de cette saisine régulière des autorités et la demande de routage ont été prises en compte dans le cadre de la première prolongation de la rétention. En outre, le moyen tiré du défaut de diligences vers l'Ukraine en raison de l'absence de nécessité d'une demande de laissez-passer consulaire en présence du passeport de l'étranger demeure inopérant dès lors que l'administration se trouve actuellement en attente de la réponse à la demande de réadmission des autorités lituaniennes et que la demande de routing figurant en procédure mentionne bien que l'étranger dispose d'un passeport.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement

L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une

perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l Ukraine est inopérant alors que l'administration justifie être dans l'attente de la réponse des autorités lituaniennes à la demande de réadmission.

Il convient de rejeter les moyens.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/01041 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3BL

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [T] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [K] le vendredi 10 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] [C] et à Maître [I] [R] le vendredi 10 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 10 juillet 2026

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