CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/01834
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01834 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXK
Jugement (N° 23/000741) rendu le 12 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA CA Consumer Finance Département Mazda agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [I] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] - de nationalité Hongroise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué substitué par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes, en présence de [B] [G], élève avocate qui a plaidé le dossier.
DÉBATS à l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location longue durée en date du 10 janvier 2022, la société CA Consumer Finance Département Mazda, ci-après 'la société CA Consumer Finance'a consenti à M. [X] [L] et Mme [I] [U] épouse [L] la location d'un véhicule de marque Mazda, modèle MX-30, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 36 mois, moyennant un premier loyer de 6 000 euros et 35 loyers de 382,57 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, la société CA Consumer Finance a vainement mis en demeure Mme [U] de lui régler les loyers demeurés impayés, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2023, a prononcé la résiliation du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, le société CA Consumer Finance a fait assigner M. [L] et Mme [U] en justice aux fins notamment de voir constater la déchéance du terme du contrat de location, subsidiairement voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré l'action recevable,
- débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes,
- condamné la société CA Consumer Finance aux dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 avril 2024, la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles 1217, 1224 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
- débouter M. [L] et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- constater, le cas échéant, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location longue durée signé par M. [L] et Mme [U] le 10 janvier 2022, en raison de manquements graves des locataires à leurs obligations contractuelles,
- par conséquent, condamner solidairement M. [L] et Mme [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme en principal de 29 633,96 euros se décomposant de la façon suivante :
- principal : 29 633,96 euros,
- frais : 10,40 euros,
- intérêts contentieux au taux légal courus à compter du 02/02/2022 : mémoire,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement M. [L] et Mme [U] à payer à la société CA Consumer Finance les échéances impayées jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à M. [L] et Mme [U] de reprendre le règlement des loyers à bonne date sous peine de résiliation du contrat sans formalité par la société CA Consumer Finance,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [L] et Mme [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [L] et Mme [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir qu'elle a valablement prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2023 après avoir préalablement adressé aux locataires une lettre de mise en demeure de payer les loyers impayés par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, en application de la clause de résiliation prévue à l'article XII contrat. Elle ajoute que les manquements de M. [L] et Mme [U] dans le paiement des loyers justifient en tout état de cause le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle fait valoir que les locataires n'ont pas restitué le véhicule, et sollicite les sommes dues en vertu de la clause de résiliation, qui selon elle n'est pas abusive car ne créant de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle ajoute que l'indemnité contractuelle de résiliation n'est pas manifestement excessive et que l'indemnité contractuelle d'utilisation prévue peut être cumulée avec la clause pénale.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Mme [U] et M. [L] demandent à la cour de :
Au visa des articles 1345-3, 1231-1 du code civil, et des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a :
- débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes,
- condamné la société CA Consumer Finance aux dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
- débouter la société CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner à la société CA Consumer Finance de produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir un nouvel échéancier au profit de Mme [U] et M. [L],
à titre subsidiaire,
- débouter la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation à l'égard de Mme [U] et M. [L],
subsidiairement sur ce point,
- déclarer la clause XII des conditions générales comme abusive,
- débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes,
très subsidiairement sur ce point,
- déclarer la clause XII des conditions générales comme une clause pénale,
- modérer la clause pénale,
- condamner Mme [U] et M. [L] au paiement au profit de la société CA Consumer Finance une somme ne pouvant excéder 5 % des loyers à échoir,
à titre infiniment subsidiaire sur ce point,
- accorder à M. [L] et Mme [U] la faculté de se libérer des condamnations pendant 24 mois suivant des mensualités égales,
en tout état de cause,
- débouter la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 3 000 euros à l'égard de chacun des cocontractants au titre de la faute contractuelle,
- ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
- condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme [U] et M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Zaarour, membre de la SCP Valjuris Avocats, avocat aux offres de droit, pour les frais avancés au profit de ses clients.
Les consorts [L] font essentiellement valoir l'absence de déchéance du terme du contrat au motif d'une part, que les lettres de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de déchéance du terme envoyées à une adresse erronée, n'ont pas été receptionnées par Mme [U] et que M. [L] n'a jamais été destinataire du moindre courrier de la part de la société CA Consumer Finance, et d'autre part, que la clause de résiliation prévue au contrat est abusive dans la mesure où elle elle ne laisse pas un délai suffisant au locataire pour régler la situation d'impayé.
Ils soutiennent également que la résolution judiciaire du contrat doit être rejetée en raison des manquements du loueur qui n'a pas pris en compte leur changement de compte bancaire pour le prélèvement des loyers, ni leur changement d'adresse, la faute de la banque étant à l'origine des incidents de paiement. Ils contestent les sommes réclamées par la société CA Consumer Finance, qui selon eux ne sont pas justifiées, ajoutant que la clause XII du contrat est abusive et qu'elle est en tout état de cause une clause pénale qui doit être réduite.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la clause de résiliation unilatérale incluse au contrat
Selon, l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, l'article XII b) 1, 2 du contrat de location longue durée intitulée 'résiliation du contrat' stipule :
a) par le locataire (...)
b) par le loueur : 1.le Loueur peut à tout moment, après envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification, constater le manquement du locataire et résilier en conséquence le contrat de location, et dans les cas ci-après : - non-paiement d'au moins une échéance - résiliation de la police garantissant le bien.
2. La résiliation est notifiée par le Loueur au Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception'; (...)'
La clause qui prévoit, comme en l'espèce, la résiliation du contrat de location après une mise en demeure notifiée par lettre simple de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un préavis de seulement 15 jours, délai qui ne peut être considéré comme étant d'une durée raisonnable pour permettre au locataire de régulariser sa situation et éviter la résiliation, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de paiement des loyers (Cass 1ère Civ 29 mai 2024, n° 23-12.904). Ce déséquilibre est d'autant plus significatif en l'espèce que la banque n'a pas l'obligation d'adresser une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception afin de s'assurer de sa réception par le destinataire.
Dès lors, la clause de résiliation incluse au contrat doit être déclarée abusive et non-écrite en ce qu'elle stipule : 'le Loueur peut à tout moment, après envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification, constater le manquement du locataire et résilier en conséquence le contrat de location, et dans les cas ci-après : - non-paiement d'au moins uns échéance - résiliation de la police garantissant le bien. La résiliation est notifiée par le Loueur au Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception'.
La banque n'est donc pas fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat qu'elle a prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023 sur le fondement de cette clause.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Selon l'article 1227 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.'
L'article 1228 du même code dispose 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'
Il résulte de la pièce intitulée 'liste des factures et avoirs d'un dossier' produite aux débats par la société CA Consumer Finance que les époux [L] ont réglé un premier loyer de 6 000 euros, puis neuf loyers à compter du 31 janvier 2022 jusqu'au mois de septembre 2022. Ils n'ont plus réglé aucun loyer à compter du mois d'octobre 2022.
Ces derniers soutiennent que la résolution judiciaire du contrat ne saurait être prononcée à leurs torts au motif que la société CA Consumer Finance a commis des fautes en ne prenant pas en compte leur changement de compte bancaire et d'adresse dont ils l'avaient informée, ce qui les aurait empêché de payer les loyers.
Toutefois, ils n'est pas démontré que les copies de courriels et de courriers simples pour informer la banque de leur changement d'adresse ou de RIB se trouvant à leur dossier de plaidoirie ont effectivement été adressés à la société CA Consumer Finance, à l'exception du courriel du 31 janvier 2023 par lequel ils ont transmis leur nouveau RIB.
En effet, à l'exception de ce courriel du 31 janvier 2023, les copies de courriels produites ne mentionnent pas la date, ni l'heure d'envoi, ni l'envoyeur et ni le destinataire, et il n'est donc pas justifié de leur envoi à la banque. De plus, il est de principe que la production de la copie d'une lettre simple n'est pas suffisante à justifier de son envoi au destinataire.
Il n'est donc pas démontré que les locataires ont effectivement informé la banque de leur changement de RIB avant le 31 janvier 2023, ni de leur changement d'adresse.
Dès lors, les fautes reprochée à la banque ne sont pas établies, ni à fortiori que la banque aurait empêché les locataires de régler les loyers dus.
En tout état de cause, le défaut définitif de paiement des loyers à compter d'octobre 2022, soit quelques mois après la signature du contrat, constitue de la part des locataires un manquement particulièrement grave à leurs obligations contractuelles, qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à leurs torts, ce d'autant plus qu'ils ne contestent pas être restés en possession du véhicule loué malgré le non-paiement des loyers.
Réformant le jugement entrepris, il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des locataires qui prendra effet au jour de l'arrêt.
M. [L] et Mme [U] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir ordonner à la société CA Consumer Finance de produire sous astreinte un nouvel échéancier.
Sur le quantum de la créance de la société CA Consumer Finance
La société CA Consumer Finance demande le paiement de la somme de 29 633,96 euros en application de l'article XII du contrat.
Toutefois, la résiliation unilatérale du contrat prononcée par le loueur n'étant pas régulière, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir et rendre exigible l'ensemble des sommes et indemnités prévues par l'article XII du contrat, dues en cas de résiliation unilatérale du contrat par le loueur.
La cour constate en outre que la société CA Consumer Finance ne produit strictement aucun détail ni calcul de la somme en principal de 29 633,96 euros, mentionnée sur l'historique de compte (pièce n° 8), ni ne livre le calcul des différentes indemnités que cette somme serait sensée recouvrer et qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, du quantum de sa créance conformément à l'article 1353 du code civil.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1229 du code civil :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
Il n'est pas contesté que M. [L] et Mme [U] sont restés en possession du véhicule qui n'a jamais été restitué.
M. [L] et Mme [U] seront en conséquence condamnés à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9 946,82 euros correspondant aux 26 loyers restant dus à compter de leur défaillance, étant rappelé que le contrat étant résilié, la clause de solidarité incluse au contrat ne saurait être appliquée.
Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation en paiement du 17 juillet 2023.
La société CA Consumer Finance sera déboutée du surplus de sa demande.
Dès lors que la cour ne fait droit aux demandes de la banque qu'à hauteur des loyers impayés et n'applique pas la clause XII du contrat dans sa partie afférente aux indemnités dues en cas de résiliation unilatérale du contrat par le loueur, les demandes des époux [L] relatives au caractère abusif ou manifestement excessif de cette clause sont sans objet.
Par ailleurs, les fautes contractuelles reprochées à la banque n'étant nullement établies par M. [L] et Mme [U], ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société CA Consumer Finance.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
Au regard des ressources et charges de M. [L] et Mme [U], ces derniers seront autorisés à s'acquitter de la dette en 24 versement mensuels de 300 euros, la dernière échéance étant majorée du solde, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [L] et Mme [U] qui succombent principalement seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance aux dépens.
Au regard de la disparité économique des parties, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare abusive et non-écrite la clause XII du contrat de location en date du 10 janvier 2022 en ce qu'elle stipule : 'le Loueur peut à tout moment, après envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification, constater le manquement du locataire et résilier en conséquence le contrat de location, et dans les cas ci-après : - non-paiement d'au moins une échéance - résiliation de la police garantissant le bien. La résiliation est notifiée par le Loueur au Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception' ;
Constate en conséquence que la résiliation unilatérale du contrat de location prononcée par courrier de la société CA Consumer Finance Département Mazda du 1er février 2023 n'est pas valable ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location du 10 janvier 2022 ;
Condamne M. [X] [L] et Mme [I] [U] à payer à la société CA Consumer Finance Département Mazda la somme de 9 946,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2023 ;
Autorise M. [X] [L] et Mme [I] [U] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum payable le 10e jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent arrêt, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
Déboute M. [X] [L] et Mme [I] [U] du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [X] M. [L] et Mme [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.