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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/01378


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/01378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/01378
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a5799b593c619cd1ff649f2

Texte de la décision

125,365 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BL

Jugement (N° 15/00987)

rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTE

La SAS Urban's Paysages

prise en la personne de ses représentants

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Béatrice Mortun, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [Q] [Z]

né le 11 décembre 1976 à [Localité 1]

Madame [V] [F] épouse [Z]

née le 11 avril 1978 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Ambroise Lecocq, avocat au barreau d'Arras

Madame [G] [W]

et

Monsieur [K] [X]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

Monsieur [A] [O]

et

Madame [U] [S] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par Me Anne-Sophie Audegond-Prud'Homme, avocat au barreau de DOUAI, avocat constitué aux lieu et place de Me Thulliez, avocat

La Mutuelle des Architectes Français (MAF)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

La SARL LD Architecture

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

représentées par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barrerau de Lille

La SA SMA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

La SAS Verdi Ingenierie Nord Pas-de-Calais

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La SARL Apogeo

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marie-Laure Carrière, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat constitué

Groupama Nord-Est

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Adresse 11]

représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

La SNC Kaufman & Broad Promotion 4

prise en la personne de ses représentans légaux

ayant son siège social [Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

DÉBATS à l'audience publique du 02 décembre 2025.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2025

****

RAPPEL DE FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, la SNC Kaufman & Broad promotion 4 (la société KB 4) a fait procéder à la réalisation d'un programme de construction d'un lotissement de 30 maisons individuelles, dénommé [Adresse 13].

Une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale Constructeur Non Réalisateur a été souscrite auprès de la société SMA SA.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

la société LD Architecture avec mission limitée au dépôt du permis de construire

la société Sols études fondations, bureau d'études géotechnique, devenue Apogeo

la société Verdi Environnement a été chargée des VRD

Suivant acte authentique reçu le 26 mai 2004, M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] ont acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement la maison constituant le lot n°29, édifié sur un terrain d'une surface de 7 ares et 54 centiares, cadastré section [Cadastre 1].

M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] ont quant à eux, acquis le lot n°28 et M. [K] [X] et Mme [G] [W], le lot n°30.

Les pavillons ont été livrés à M. et Mme [Z], M. et Mme [O] et M. [X] et Mme [W] le 12 mai 2005, un procès-verbal intitulé « procès-verbal de réception » avec réserves a été signé par M. et Mme [Z].

L'aménagement du jardin n'était pas réalisé.

Par courrier du 12 mai 2005, la société KB4 a proposé à M. et Mme [Z] la réalisation d'un aménagement de leur jardin pour en supprimer la pente, le niveler avec réalisation d'un mur de soutènement, la parcelle de M. et Mme [O] se trouvant en contrebas.

Un protocole d'accord a été signé entre le vendeur et M. et Mme [Z] concernant ces aménagements intervenus après livraison.

La réalisation des travaux d'aménagement et de nivellement du jardin et la réalisation d'un mur par enrochements ont été confiés à la société Casier, devenue Urban's paysages.

A la fin de l'année 2013, des morceaux des enrochements se sont éboulés dans le jardin appartenant à M. et Mme [O], qui ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société SMA Sagebat.

Celle-ci a opposé un refus de garantie au motif de l'existence d'une cause extérieure exonératoire de garantie tenant aux racines des plantations.

Parallèlement M. et Mme [Z] ont constaté un affaissement des terres de leur jardin.

La société ACM Iard, assureur multirisques habitation de M. et Mme [Z], a mandaté un expert amiable, le cabinet Eurexo. Celui-ci a déposé un rapport le 8 janvier 2015, concluant à l'instabilité du mur de soutènement liée à la conception du mur et le mode d'empilement des roches.

A défaut d'accord amiable sur une reprise des désordres, M. et Mme [Z] ont, par actes d'huissier de justice signifiés le 6 mai 2015, fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance d'Arras :

-la SNC Kaufman & broad promotion 4 ;

-la société SMA, assureur dommages ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ;

-M. et Mme [O] ;

-M. et Mme [X]-[W] ;

-la société ACM Iard ;

aux fins d'indemnisation.

Par actes d'huissier de justice du 12 mai 2015, la SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société SMA ont fait assigner devant la même juridiction :

-la société LD Architecture et la MAF son assureur ;

-la société Sols études fondations et son assureur responsabilité décennale, la société Axa France Iard ;

-la société Verdi ingénierie en sa qualité de bureau d'études VRD.

La jonction des procédures a été prononcée le 30 septembre 2015.

Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et l'a confiée à M. [C], remplacée le 18 avril 2016 par Mme [Y] [R]-[N].

Par actes d'huissier de justice des 29 septembre et 15 novembre 2016, la SNC Kaufman & Broad promotion 4 a fait assigner la société Casier devenue Urban's paysages et la société SMA en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale afin d'obtenir l'extension des opérations d'expertise.

La jonction a été prononcée le 30 novembre 2016.

Par acte d'huissier du 11 mai 2017, la société Verdi ingénierie a fait assigner son assureur la société SMA SA.

La jonction a été prononcée le 8 novembre 2017.

Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise opposables aux sociétés Urban's paysages et SMA.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2019 et l'a complété par une note du 3 décembre 2019.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures initiées par la société SMA contre la société Groupama Nord Est à l'instance initiale.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la SNC Kaufman & broad promotion 4 et de la société SMA à l'égard de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Sols études et fondations.

Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judicaire d'Arras a :

-dit que la demande de jonction est sans objet ;

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LD Architecture tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation inscrite au contrat d'architecte ;

En conséquence,

-déclaré recevable la procédure engagée par la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à l'encontre de la société LD Architecture ;

-rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à voir écarter le rapport en résultant ;

-rejeté la demande visant à ordonner une nouvelle expertise ;

-dit que les travaux réalisés à la demande de la société SNC Kaufman & broad promotion 4, vendeur, par la société Casier devenue Urban's paysages, constructeur, comprenant la construction du mur de soutènement litigieux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

-dit que les désordres que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, sont établis ;

-dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SNC Kaufman & broad promotion 4 est engagée à hauteur de 40 % ;

-dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's paysages est engagée à hauteur de 60 % ;

-mis hors de cause les sociétés LD Architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo ;

-mis hors de cause la société la MAF, en sa qualité d'assureur de la société LD Architecture ;

-débouté la société SNC Kaufman & broad promotion 4 de ses demandes dirigées contre la société LD Architecture ;

-rejeté en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre les sociétés LD Architecture, Verdi ingenerie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo et MAF ;

-condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n° 3 retenue par l'expert judicaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313 008 euros HT, soit 345 432 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport ;

-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

-condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 %, et donc à supporter le coût des travaux à concurrence de 60% dans la limite de 313 008 euros HT soit 345 432 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à partir du 15 novembre 2019, date du dépôt du rapport ;

-condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 9700 euros au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60% et donc à supporter à concurrence de 60% les dommages-intérêts en lien avec le préjudice de jouissance subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], fixé à 9700 euros ;

-condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme 2000 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin ;

-condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60% et donc à supporter à hauteur de 60 % les dommages-intérêts alloués en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, fixé à 2000 euros alloués à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] ;

-condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise ;

-condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice financier subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] causé par les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, fixés à 1 500 euros ;

-débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice invoqué résultant du fait de la prétendue indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement ;

-débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice invoqué en lien avec l'impossibilité de vendre en l'état l'immeuble ;

-débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné in solidum la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice esthétique subi par Mme [G] [W] et M. [K] [X] fixé 3000 euros ;

-débouté Mme [G] [W] et M. [K] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec travaux de remplacement du mur de soutènement du mur de soutènement ;

-condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice jouissance subi par M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] fixé 3 000 euros ;

- débouté M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs plus demandes plus amples ou contraires ;

-dit sans objet le moyen soulevé par la société SMA tiré de l'absence de déclaration auprès de l'assurance, au titre de l'assurance dommage-ouvrage ;

-condamné la société SMA à garantir, dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale la société SNC Kaufman & broad promotion 4 au titre des travaux de réparation à réaliser, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313 008 euros HT, soit 345 432 euros TTC, dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10 980 euros ;

-débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes principales et subsidiaires de dommages-intérêts, y compris pour résistance abusive et préjudice moral, dirigées contre la société SMA ;

-débouté la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 4000 euros dirigée contre les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4 et SMA ; -débouté la société SNC Kaufman & broad promotion 4 de ses demandes visant à condamner la société SMA à la garantir des condamnations mises à sa charge à titre de dommages-intérêts au titre des différents préjudices subis par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] ;

-débouté la société SMA de sa demande visant à ce que la société Groupama Nord est la garantisse ;

-mis hors de cause la société Groupama ne pole sinistres construction ;

-constaté qu'aucune demande n'est dirigée contre les sociétés Axa France Iard et ACM Iard ;

En conséquence,

-mis hors de cause les sociétés Axa France Iard et ACM Iard ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judicaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-débouté les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de

25 000 euros ;

à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] la somme de 550 euros ;

Mme [G] [W] et M. [K] [X] la somme de 10 000 euros ;

à la société LD Architecture et à la MAF la somme de 5 000 euros ;

à la société Apogeo venant aux droits de la société Sols études fondations, la somme de 5 000 euros ;

à la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, la somme de 5 000 euros ;

à la société ACM Iard la somme de 2 500 euros ;

-condamné la SA SMA à payer à la société Groupama NE Pole sinistres construction la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4 et la SA SMA in solidum à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2023, la société Urban's paysages a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la société Urban's paysages demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023 en ce qu'il a :

débouté M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice invoqué résultant du fait de la prétendue indisponibilité, définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement

débouté M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice invoqué en lien avec l'impossibilité de vendre en l'état l'immeuble

débouté M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires

débouté Mme [G] [W] et M [K] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires

débouté M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes plus amples ou contraires

fixé l'indemnité due à M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] au titre de l'article 700 code de procédure civile à 550 euros

réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023 en ce qu'il a :

rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à voir écarter le rapport en résultant.

rejeté la demande visant à ordonner une nouvelle expertise,

dit que les travaux réalisés, à la demande de la société SNC Kaufman & broad promotion4, vendeur, par la société Casier devenue Urban's paysages, constructeur, comprenant la construction du mur de soutènement litigieux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

dit que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, sont établis.

dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SNC Kaufman & broad promotion4 est engagée à hauteur de 40 % ;

dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's paysages est engagée à hauteur de de 60 %.

mis hors de cause les sociétés LD Architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo,

mis hors de cause la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société LD Architecture,

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432, 00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport.

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion4 à hauteur de 60 %, et donc à supporter le coût des travaux à concurrence de 60 % dans la limite de 313.008,00 euros HT soit 345.432, 00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT0I du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport ;

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 9.700 euros au titre du préjudice de jouissance.

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice de jouissance subi par M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], fixé à 9.700 euros.

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 2.000 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin ;

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts alloués en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, fixés à 2.000 euros alloués à M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] ;

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à payer M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise ;

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice financier Subi par M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] causé par les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, fixés à 1 500 euros ;

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à payer à Mme [G] [W] et M [K] [X], la somme de 3.000 euros au litre du préjudice esthétique lié au retrait de leurs arbustes en fond de jardin du fait des travaux de remplacement du mur de soutènement ;

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice esthétique subi par Mme [G] [W] et M [K] [X] fixés à 3.000 euros.

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion4 et la société Urban's paysages à payer à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], la somme de 3.000 euros au litre du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de remplacement du mur de soutènement ;

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice de jouissance subi par M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] fixés à 3.000 euros ;

mis hors de cause la société Groupama Nord Est Pole sinistres constructions.

débouté la société Urban's paysages de ses demandes.

condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion4, Urban's paysages et SMA, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

débouté les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés SNC Kaufman & broad promotion4, Urban's paysages et SMA in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

à M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] la somme de 25.000 euros ;

à M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], la somme de 550 euros ;

à Mme [G] [W] et M. [K] [X], la somme de 10.000 euros ;

à la société LD Architecture, et à la société MAF la somme de 5 000 euros ;

à la société Apogeo venant aux droits de Sols études fondation, la somme de 5.000 euros ;

à la société Verdi Ingénierie Nord Pas de Calais, la somme de 5.000 euros,

et à la société ACM IARD la somme de 2.500 euros.

En conséquence, statuant à nouveau :

In limine litis :

constater le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise réalisées par Mme [Y] [R],

par conséquent, annuler les opérations d'expertise et le rapport en découlant

tout le moins, déclarer inopposables à la société Urban's ces opérations d'expertise et le rapport qu'en a dressé l'expert judiciaire.

A titre principal :

déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes formulées contre la société Urban's paysages par :

La SNC Kaufman & broad promotion4

M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z]

M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O],

Mme [G] [W] et M [K] [X],

Son assureur la société SMA SA

A titre subsidiaire :

juger que l'enrochement réalisé par la société Casier (actuellement URBAN'S) n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et, par conséquent,

mettre la société Urban's hors de cause ;

débouter toutes parties de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Urban's

A titre infiniment subsidiaire :

réduire :

Les coûts de réalisation d'un mur de soutènement à la somme de 68.228,10 euros HT, soit 81.873,72 euros TTC ;

Les indemnités allouées à M. et Mme [Z] comme suit :

3.500 euros au titre du préjudice de jouissance

800 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin et des mesures conservatoires prises pendant les opérations d'expertise

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les indemnités allouées à M. et Mme [X] et [W] comme suit :

500 euros au titre du préjudice lié à la suppression des arbustes

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

les indemnités allouées à M. et Mme [O] comme suit :

500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux

Sa part de responsabilité de 60 % à 10 %

En tout état de cause :

débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions

condamner la SNC Kaufman & broad promotion4 à supporter les dépens de première instance et à verser les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

à la société LD Architecture, et à la société MAF ;

à la société Apogeo venant aux droit de Sols études fondation ;

à la société Verdi ingénierie Nord Pas de Calais;

et à la société ACM IARD

condamner la ou les parties succombantes solidairement à lui verser 6.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023 en ce qu'il :

« Rejette la demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à voir écarter le rapport en résultant.

Rejette la demande visant à ordonner une nouvelle expertise,

Dit que les travaux réalisés, à la demande de la société SNC Kaufman & broad promotion 4, vendeur, par la société Casier devenue Urban's paysages, constructeur, comprenant la construction du mur de soutènement litigieux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

Dit que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, sont établis.

Dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SNC Kaufman & broad promotion 4 est engagée à hauteur de 40%,

Dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's paysages est engagée à hauteur de de 60 %.

Condamne in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport.

Condamne la société SMA à garantir, dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale, la société SNC Kaufman & broad promotion 4 au titre des travaux de réparation à réaliser, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10.980,00 euros.

Condamne in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise,

Condamne les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés SNC Kaufman & broad promotion 4, Urban's paysages et SMA, in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

à M [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] la somme de 25.000 euros »

juger recevable et fondé l'appel incident diligenté par M. et Mme [Z].

infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Arras le 25 janvier 2023 en ce qu'il :

« Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte

Condamne in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 9.700 euros au titre du préjudice de jouissance.

Condamne la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice de jouissance subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], fixé à 9.700 euros.

Condamne in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la somme de 2.000 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin ;

Condamne la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts alloués en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, fixés à 2.000 euros alloués à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] ;

Déboute M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice invoqué résultant du fait de la prétendue indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement,

Déboute M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice invoqué en lien avec l'impossibilité de vendre en l'état l'immeuble,

Déboute M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples contraires.

Déboute M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes principales et subsidiaire de dommages et intérêts y compris pour résistance abusive et préjudice moral, dirigées contre la société SMA.

Déboute la société SNC Kaufman & broad promotion 4 de ses demandes visant à condamner la société SMA à la garantir des condamnations mises à sa charge à titre de dommages-intérêts au titre des différents préjudices subis par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O],

Statuant à nouveau,

juger que la société SNC Kaufman & broad promotion 4 a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (cf. les articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil) et sur le fondement des dommages intermédiaires.

par suite, juger que la société la SNC Kaufman & broad promotion 4 doit être condamnée à prendre en charge la totalité du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons et doit indemniser M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs préjudices.

juger que la société SMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale, doit prendre en charge ce sinistre et doit garantir son assuré, la SNC Kaufman & broad promotion 4 de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.

juger que la société Urban's paysages est responsable des désordres et malfaçons invoqués et doit être condamnée à l'intégralité du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons, outre l'indemnisation de la totalité des préjudices subis par M. et Mme [Z] à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile décennale telle que régie par les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commune et sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle telle que régie par l'article 1240 du code civil.

par voie de conséquence, condamner in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport.

En toute hypothèse,

condamner la société SMA à garantir, dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale, la société SNC Kaufman & broad promotion 4 au titre des travaux de réparation à réaliser, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10.980,00 euros.

A l'effet d'assurer la parfaite exécution de l'arrêt qui sera rendu,

ordonner la construction d'un mur de soutènement conforme aux préconisations de l'expert judiciaire sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard

Dans l'hypothèse où par impossible et par extraordinaire la Cour ne condamnerait pas la société SNC Kaufman & broad promotion 4, la société Urban's paysages et la société SMA à réaliser conformément aux règles de l'art les travaux préconisés par l'expert judiciaire,

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer la somme de 345.432 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons, ladite somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport (novembre 2019).

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression de la haie végétale.

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 16.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la neutralisation d'une partie importante du jardin.

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement.

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 24.000 euros au titre de l'impossibilité de vendre l'immeuble.

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux.

Par voie de conséquence,

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA et la société Urban's paysages à payer à M. et Mme [Z] à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, la somme totale de 66.300 euros.

Dans l'hypothèse où par impossible et par extraordinaire la Cour serait amenée à considérer que les préjudices immatériels ne sont pas garantis par les polices d'assurance souscrites par la société SMA,

juger que la société SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages (à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil) et la société SMA en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SNC Kaufman & broad promotion 4 (sur le fondement de l'article 1240 du code civil) a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas pris en charge ce sinistre dès qu'il lui a été dénoncé.

par suite, condamner la société SMA tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrages qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale à payer à M. et Mme [Z] la somme de

14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression de la haie végétale

16.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la neutralisation d'une partie importante du jardin

10.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement

24.000 euros au titre de l'impossibilité de vendre l'immeuble

1.500 euros au titre du préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux.

Par voie de conséquence,

condamner la société SMA au paiement de la somme totale de 66.300 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus.

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA, la société Urban's paysages et la société SMA au paiement d'une somme de 25.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA, la société Urban's paysages et la société SMA au paiement d'une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

condamner in solidum la SNC Kaufman & broad promotion 4, la société SMA, la société Urban's paysages et la société SMA en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la SNC Kaufman & broad production 4 demande à la cour de :

dire et juger KB 4 recevable et bienfondé en son appel incident

réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a :

dit que la demande de jonction est sans objet ;

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LD architecture tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation inscrite au contrat d'architecte,

En conséquence,

déclaré recevable la procédure engagée par la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à l'encontre de la société LD architecture,

rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à voir écarter le rapport en résultant,

rejeté la demande visant à ordonner une nouvelle expertise,

dit que les travaux réalisés, à la demande de la société SNC Kaufman & broad promotion 4, vendeur, par la société Casier devenue Urban's paysages, constructeur, comprenant la construction du mur de soutènement litigieux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

dit que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, sont établis ;

dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale .de la SNC Kaufman & broad promotion 4 est engagée à hauteur de 40 %,

dit que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Casier devenue Urban's paysages est engagée à hauteur de 60 %.

mis hors de cause les sociétés LD architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo,

mis hors de cause la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société LD architecture,

débouté la société SNC Kaufman & broad promotion 4 de ses demandes dirigées contre la société LD architecture,

rejeté en tant que de besoin toutes demandes dirigées contre les sociétés LD architecture, Verdi ingénierie Nord Pas de Calais, et Sols études fondations, devenue Apogeo et MAF,

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert judiciaire Mme [R] aux termes de son rapport du 15 novembre 2019, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 %, et donc à supporter le coût des travaux à concurrence de 60% dans la limite de 313.008,00 euros HT soit 345.432, 00 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2019, date de dépôt du rapport

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la sommé de 9.700 euros au titre du préjudice de jouissance,

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice de jouissance subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], fixé à 9.700 euros.

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], la sommé de 2.000 euros au titre du préjudice en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin,

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts alloués en lien avec la suppression des arbustes en fond de jardin, fixés à 2.000 euros alloués à M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z],

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [Q] [Z] et [T] [V] [F] épouse [Z], la somme de 1.500 euros au titre du préjudice financier en lien avec les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise,

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec le préjudice financier subi par M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] causé par les mesures conservatoires pendant les opérations d'expertise, fixés à 1.500 euros,

débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice invoqué résultant du fait de la prétendue indisponibilité définitive d'une partie du jardin suite à la réalisation du futur mur de soutènement,

débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leur demande à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice invoqué en lien avec l'impossibilité de vendre en l'état l'immeuble,

débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à Mme [G] [W] et M. [K] [X], la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique lié au retrait de leurs arbustes en fond de jardin du fait des travaux de remplacement du mur de soutènement,

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice esthétique subi par Mme [G] [W] et M. [K] [X] fixés à 3.000 euros

débouté Mme [G] [W] et M. [K] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné in solidum la société SNC Kaufman & broad promotion 4 et la société Urban's paysages à payer à M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec travaux de remplacement du mur de soutènement,

condamné la société Urban's paysages à garantir la société SNC Kaufman & broad promotion 4 : à hauteur de 60 % et donc à supporter à concurrence de 60 % les dommages-intérêts en lien avec ce préjudice jouissance subi par M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] fixé à 3.000 euros,

débouté M [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes plus amples ou contraires,

dit sans objet le moyen soulevé par la société SMA tiré de l'absence de déclaration auprès de l'assureur ; au titre de l'assurance dommage-ouvrage,

condamné la société SMA à garantir, dans le cadre de l'assurance responsabilité décennale, la société SNC Kaufman & broad promotion 4 au titre des travaux de réparation à réaliser, conformément aux règles de l'art en sollicitant des études de conception pour dimensionnement de l'ouvrage et le concours d'un maître d''uvre, la solution de travaux n°3 retenue par l'expert, à savoir la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en T inversé avec parement pour un coût total de 313.008,00 euros HT, soit 345.432,00 euros TTC, dont à déduire le montant de la franchise à hauteur de 10.980,00 euros,

débouté M. [Q] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z], Mme [G] [W] et M. [K] [X], M. [A] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de leurs demandes principales et subsidiaires de dommages-intérêts, y compris pour résistance abusive et préjudice moral, dirigées contre la s

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