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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/04425


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/04425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/04425
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a5799d493c619cd1ff656e5

Texte de la décision

55,109 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/04425 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7O

Jugement (N° 19/01007)

rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Camag Copro prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

La Mutuelle des Architectes Français (MAF)

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constituté aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille

La SA Gan Assurances

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Patrice Pin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SA MAAF assurances

prise en sa qualité d'assureur des sociétés établissements [G] et [R] Construction, et prise en la personne de son représentant légal,

ayant [Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SAS Maison [E]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026 tenue en double rapporteur Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven, après accord des parties. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

En 2004, la société Maison [E] a entrepris la transformation d'un ensemble immobilier en lofts, situé au [Adresse 1] et au [Adresse 7] à [Localité 1].

Sont intervenus :

M. [J] [U], architecte, en qualité de maître d''uvre et assuré auprès de la MAF ;

La société [R] Construction, au titre du lot gros 'uvre étendu ;

La société Etablissements [G], au titre du lot couverture.

Les sociétés [R] Construction et Etablissements [G], sont toutes deux assurées auprès de la SA MAAF Assurances.

La réception a été prononcée par lots séparés :

Le 10 décembre 2004, pour les travaux exécutés par la société [G] ;

Le 4 avril 2005, pour les travaux exécutés par la société [R] Construction.

Selon jugements du tribunal de commerce rendus les 4 décembre 2007 et 23 juin 2009, la société [G] et la société [R] Construction ont respectivement été placées en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif.

Au cours du mois de juillet 2014, M. [X] [V], propriétaire d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble situé [Adresse 1], a déclaré au syndic un dégât des eaux et fait état de traces d'infiltrations au plafond, d'une fissure au niveau de la chambre côté rue et de fissures de chaque côté de la charpente.

Par actes signifiés le 18 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] et M. [X] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille la société Maison [E], la SA Gan Incendie Accident en qualité d'assureur de la société Maison [E], M. [J] [U] et la SA MAAF Assurance en qualité d'assureur des sociétés [G] et [R] Construction en référé devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 24 février 2015, le juge des référés a désigné M. [T] en qualité d'expert.

Par actes signifiés le 23 juin 2016, la SA Gan Assurances a fait assigner en référé la MAF en qualité d'assureur de M. [J] [U].

Les mesures d'expertise lui ont donc été rendues communes et opposables selon ordonnance du 26 juillet 2016.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2017.

Le syndicat des copropriétaires et M. [X] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil :

La SA Gan Incendie Accident, par acte signifié le 26 décembre 2018 ;

La SA MAAF Assurances, par acte signifié le 31 décembre 2018 ;

La société Maison [E], par acte signifié le 4 janvier 2019 ;

M. [J] [U], par acte signifié le 21 janvier 2009.

Le syndicat des copropriétaires et M. [X] [V] demandaient, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, au tribunal de grande instance de Lille de :

- Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [G] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 89.100 euros TTC correspondant aux travaux de réfection de la toiture,

- Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [G] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre à verser à Monsieur [V] une somme de 1.650 euros TTC correspondant à la reprise des embellissements dans son appartement,

- Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [R] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 3.970,56 euros correspondant à la mise en place d'une surveillance préventive ainsi qu'aux frais d'investigations,

- Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [R] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [V] une somme de 1.100 euros au titre des dommages consécutifs,

- Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [G] et de la société [R] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [V] une somme de 7.000 euros au titre de ses troubles de jouissance.

- Condamner la société MAISON [E] et son assureur, le GAN, Monsieur [U] et la MAAF es qualité d'assureur de la société [G] et de la société [R] conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens, en lesquels seront compris les frais exposés lors des procédures de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

- Eu égard aux frais irrépétibles que Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires auront dû engager du fait de la présente instance, frais qu'il serait inéquitable de leur laisser intégralement supporter, condamner la société MAISON [E], le GAN, Monsieur [U] et la MAAF à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 8 mars 2019, la SA MAAF Assurance a fait assigner en garantie la MAF, assureur de M. [U].

Par ordonnance du 24 octobre 2019, la jonction des procédures a été ordonnée.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

Condamné in solidum, la société Maison [E], M. [J] [U] et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 36 300 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la maîtrise d''uvre ;

Condamné in solidum la société Maison [E], M. [J] [U] et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [G] à payer à M. [X] [V] la somme de 1 650 euros TTC au titre de la remise en état des embellissements ;

Dit que la SA MAAF Assurances ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] et à M. [X] [V] ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 1] de sa demande formée au titre de la charpente ;

Débouté M. [X] [V] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

0% pour la société Maison [E] ;

25% pour M. [J] [U], assuré auprès de la MAF ;

75% pour la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Etablissements [G] ;

Déclaré prescrit l'appel en garantie de la société Maison [E] à l'encontre de M. [J] [U] et son assureur la MAF ;

Condamné la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennale de la société Etablissements [G], à garantir la société Maison [E] ainsi que M. [J] [U] et son assureur la MAF à hauteur de 75% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres relatifs à la couverture en ce compris le coût des embellissements ;

Condamné M. [J] [U] et son assureur la MAF à garantir la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur décennal de la société Etablissements [G] à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres relatifs à la couverture en ce compris le coût des embellissements ;

Débouté la société Maison [E] de sa demande de garantie à l'encontre M. [J] [U] et de son assureur la MAF ;

Débouté la société Maison [E], M. [J] [U], la MAF et la SA MAAF Assurances de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA Gan Assurances ;

Déclaré sans objet, les recours exercés contre la SA Gan Assurances ;

Déclaré sans objet, les recours exercés par la société Maison [E], [J] [U] et son assureur la MAF à l'encontre de la SA MAAF en sa qualité d'assureur de la société [R] Construction ;

Condamné in solidum la société Maison [E], M. [J] [U] et la MAF ainsi que la SA MAAF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi qu'à M. [X] [V], la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé à la charge de la société Maison [E], de M. [J] [U] et de la MAF ainsi que de la SA MAAF Assurances leurs frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Maison [E], M. [J] [U], la MAF ainsi que la SA MAAF Assurances aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] a interjeté appel des chefs du jugement ayant :

Condamné in solidum, la société Maison [E], M. [J] [U] et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 36 300 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la maîtrise d''uvre ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 1] de sa demande formée au titre de la charpente ;

Déclaré sans objet, les recours exercés contre la SA Gan Assurances ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] demande à la cour de :

-Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 5 juillet 2022 en ce qu'il a :

-Condamné in solidum, la société Maison [E], M. [J] [U] et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 36 300 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la maîtrise d''uvre ;

-Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 1] de sa demande formée au titre de la charpente ;

-Déclaré sans objet, les recours exercés contre la SA Gan Assurances ;

Statuant à nouveau :

- Condamner conjointement et solidairement la société Maison [E], M. [J] [U], la MAF et la SA MAAF Assurances ou l'une à défaut de l'autre à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 89 100 euros au titre des travaux de reprise de la couverture ;

- Dire et juger que cette condamnation sera revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire (octobre 2017) et le jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner conjointement et solidairement la société Maison [E], la SA Gan assurances, M. [J] [U], la MAF et la SA MAAF Assurances ou l'une à défaut de l'autre à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 40 665 euros au titre des travaux de reprise de la charpente ;

- Dire et juger que cette condamnation sera revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction intervenue entre février 2020 (date de la résolution prise en assemblée générale pour les travaux) et le jour de l'arrêt à intervenir

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;

- Condamner conjointement et solidairement la société Maison [E], la SA Gan assurances, M. [J] [U], la MAF et la SA MAAF Assurances ou l'une à défaut de l'autre à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire dont distraction au profit de l'avocat constitué.

Reprenant les conclusions du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les désordres sont établis au niveau de la toiture, qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, lesquels relèvent donc nécessairement de la garantie décennale et pour lesquels le maître d''uvre et entreprises intervenues, ainsi que leurs assureurs respectifs sont tenus à garantie.

S'agissant des désordres et malfaçons affectant la charpente, il soutient à partir du rapport d'expertise, qu'en plus de l'entreprise titulaire du lot, le promoteur, le maître d''uvre et les assureurs engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, il rappelle que l'expert judiciaire relève l'usure de la charpente alors visible au moment des travaux en 2004, l'abstinence volontaire du promoteur de confier une mission de contrôle technique proposée laquelle incluait une mission relative à la solidité des existants, l'absence de conseil des entreprises et du maître d''uvre qui se devaient d'alerter le promoteur sur l'état des existants.

Il conteste le montant des sommes allouées en première instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [J] [U] ainsi que la MAF demandent à la cour de :

-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires en sa demande d'indemnisation excédant la somme de 36 300 euros au titre de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la maitrise d''uvre ;

-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de la charpente ;

Pour le surplus, sur l'appel incident de M. [J] [U] et la MAF,

-Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a

-condamné in solidum la société Maison [E], [J] [U] et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissement [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 36 300 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la maîtrise d''uvre ;

-dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

-0% pour la société Maison [E] ;

-25% pour [J] [U], assuré auprès de la MAF ;

-75 % pour la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [G] ;

-condamné [J] [U] et son assureur la MAF à garantir la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur décennal de la société Etablissements [G] à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres relatifs à la couverture en ce compris le coût des embellissements ;

Statuant à nouveau,

-Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et M. [V] irrecevable en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre d'une part de M. [J] [U], d'autre part de la MAF, au titre des désordres de couverture ;

-L'en débouter ;

-Mettre purement et simplement hors de cause M. [J] [U] et son assureur la MAF ;

A tout le moins subsidiairement,

-Fixer la part de responsabilité de M. [J] [U] à hauteur de 10 %, dont les 50% à la charge de la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [G] ;

Reconventionnellement, et en tout état de cause,

-Condamner in solidum la société Maison [E], son assureur la SA Gan Assurances, la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissements [G] et [R] Construction ou l'un à défaut de l'autre, à garantir et relever indemnes M. [J] [U] et la MAF de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre ;

-Ramener les prétentions du syndicat des copropriétaires à de notables proportions ;

-Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à la SA MAAF Assurances, les conditions particulières et générales de la police d'assurance souscrite par M. [J] [U], dont la franchise applicable ;

-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et/ou M. [V] chacun, au paiement au profit d'une part de M. [J] [U], d'autre part de la MAF chacun d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

-Débouter purement et simplement la SA MAAF Assurances de ses demandes, fins et conclusions tendant à être garantie, même en partie, par M. [J] [U] et la MAF au titre des condamnations prononcées à son encontre, tant en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [G] que de la société [R] Construction ;

-Débouter purement et simplement la société Maison [E] de ses demandes, fins et conclusions tendant à être garantie par M. [J] [U] et la MAF ;

-Condamner tout succombant au paiement au profit d'une part de M. [J] [U], d'autre part de la MAF, chacun, d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé, d'expertise, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent d'abord s'agissant du rapport de l'expert judiciaire qu'il ne peut conclure que les désordres étaient liés à l'absence de dilatation dans les éléments en zinc composant le chéneau, donc un désordre ponctuel et pour autant préconiser une réfection totale de la toiture, étant précisé qu'aucun autre dommage sur la toiture n'a été relevé. Ils ajoutent que ce simple désordre aurait dû être réparé au moment de l'entretien de la toiture. En outre, ils affirment qu'il n'appartient pas à l'architecte de se rendre sur la toiture pour vérifier les prestations de chaque entreprise et si celles-ci sont conformes aux règles de l'art, dès lors seule la responsabilité de la société Etablissements [G] est susceptible d'être engagée. A titre subsidiaire, ils affirment que la responsabilité de l'architecte ne saurait excéder 10%.

S'agissant des désordres relatifs à la toiture, ils font valoir que le caractère décennal n'est pas établi, qu'ils sont futurs et vont au-delà du délai d'épreuve de dix ans.

S'agissant des désordres relatifs à la charpente, ils font valoir que l'architecte n'est tenu qu'aux termes de sa mission, que l'examen de l'état des existants n'en relevait pas, qu'il n'est pas établi que les désordres soient antérieurs et qu'il est dès lors tenu à un quelconque devoir. Ils précisent par ailleurs, que l'immeuble a été acheté en l'état. Ils rappellent qu'aucun désordre structurel n'est démontré et concluent pour l'essentiel que le lien de causalité directe entre sa mission et la déformation ponctuelle des éléments de charpente existants n'est pas établi.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Maison [E] demande à la cour de :

-Réformer le jugement en ce qu'il a :

-condamné in solidum la société Maison [E], M. [J] [U] et la SA MAAF Assurances es qualité d'assureur de la société Etablissement [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 36.300 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la maitrise d''uvre ;

-condamné in solidum la société Maison [E], [J] [U] et la SA MAAF Assurance en qualité d'assureur de la société Etablissement [G] à M. [X] [V], la somme de 1 650 euros TTC au titre de la remise en état des embellissements ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande au titre de la charpente ;

débouté M. [X] [V] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;

-dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :

-0% pour la société Maison [E] ;

-25% pour [J] [U] assuré auprès de la MAF ;

-75% pour la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissement [G] ;

-condamné la SA MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Etablissement [G] à garantir la société Maison [E] ainsi que M. [U] et son assureur la MAF à hauteur de 75% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres relatifs à la

couverture en ce compris le coût des embellissements ;

-condamné M. [U] et son assureur la MAF à garantir la SA MAAF assurances es qualité d'assureur de la société Etablissement [G] à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres relatifs à la couverture en ce compris le coût des embellissements ;

-Réformer le jugement en ce qu'il a :

déclaré prescrit l'appel en garantie de la société Maison [E] à l'encontre de M. [J] [U] et son assureur la MAF ;

-débouté la société Maison [E] de sa demande de garantie à

l'encontre de M. [J] [U] et son assureur la MAF ;

- débouté la société Maison [E], [J] [U], la MAF, la SA MAAF assurances de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA Gan Assurances ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et M. [V] irrecevables en tout cas, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Maison [E] ;

Les en débouter ;

- Mettre hors de cause la société Maison [E] ;

Statuant à nouveau et si par impossible une condamnation était prononcée à

l'encontre de la société Maison [E],

-Condamner in solidum la SA Gan Assurances IARD et/ou M. [J] [U] et/ou son assureur la MAF, la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Etablissement [G] et [R] Construction ou l'un à défaut de l'autre, à garantir la société Maison [E] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

-Débouter purement et simplement la MAF, la SA MAAF Assurances de leurs demandes, fins et conclusions tendant à être garantie, même en partie, par la société Maison [E] au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

-Débouter la SA Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Réformer le jugement en ce que la société Maison [E] a été condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise ;

- Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires et M. [X] [V] ou à défaut, la MAF et M. [J] [U], la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés et [R] Construction à payer à la société Maison [E] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Les condamner in solidum, l'un à défaut de l'autre, en tous les frais et dépens.

Sur les désordres de toiture :

Elle soutient, qu'aucun autre désordre n'est constaté, dès lors l'augmentation du montant du préjudice alléguée par l'appelant est infondé. Par ailleurs, elle souligne que rien ne justifie la reprise totale de la toiture. En outre, elle fait valoir qu'il appartient aux sociétés constructrices de livrer un ouvrage exempt de désordre, malfaçon et non-conformité, dès lors leur responsabilité est engagée, tout comme celle de l'architecte qui a manqué à son obligation de suivi des travaux. Elle ajoute qu'aucun dommage évolutif n'est établi.

Sur les désordres de la charpente, elle affirme qu'aucun désordre décennal n'est démontré. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il appartenait au maître d''uvre de vérifier la bonne exécution des travaux en cours et lors de la réception. Il a dès lors manqué à son devoir de conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SA Gan Assurances demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour recevait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en son appel et le déclarait bien fondé,

Statuant à nouveau,

-Débouter :

-le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;

-la SA MAAF Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Etablissement [G] et de la société [R] Construction ;

- M. [U] ;

- la MAF, assureur de M. [U] ;

- la société Maison [E] ;

- et toutes autres parties concluantes, de leurs demandes de condamnation présentées à l'encontre de Gan Assurances, assureur de responsabilité civile de la société Maison [E] ;

A titre infiniment subsidiaire,

-Condamner in solidum :

- M. [J] [U] ;

- la MAF, assureur de M. [J] [U] ;

- et la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Etablissement [G] et de la société [R] Construction ;

à garantir la SA Gan Assurances de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ou toutes autres parties succombantes à payer à la SA Gan Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;

-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

Elle conteste être tenue en garantie en ce que sa police d'assurance exclut les dommages subis par les ouvrages faisant partie des opérations de construction. Elle rappelle par ailleurs qu'elle intervient en qualité d'assureur responsabilité civile laquelle est facultative et non en qualité d'assureur décennale. Par ailleurs, la police étant fondée sur une base réclamation et celle-ci étant intervenue après la résiliation, elle n'est dans tous les cas pas tenue au titre de sa garantie.

A titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de désordre concernant la charpente.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ses demandes formées au titre de la charpente ;

-déclaré sans objet les recours exercés à l'encontre de la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société [R] Construction ;

-infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :

-condamné la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [G] in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et à hauteur de 75% dans les rapports entre coobligés au paiement des condamnations formulées au titre de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la maîtrise d''uvre pour un montant total de 36 300 euros ;

-déclaré sans objet les recours exercés à l'encontre de la SA Gan Assurances et ainsi débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes à son encontre ;

-fait droit aux demandes de condamnations envers la SA MAAF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Statuant à nouveau :

Concernant la charpente :

-Juger que la société [R] Construction n'est pas assurée par la SA MAAF Assurances au titre de sa responsabilité contractuelle ;

-Juger qu'aucune faute contractuelle n'est démontrée à l'encontre de la société [R] Construction,

-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ses demandes indemnitaires formulées auprès de la SA MAAF Assurances au titre de la réparation de cette charpente à hauteur de 40 665 euros ;

Subsidiairement,

-condamner in solidum la société Maison [E], promoteur, son assureur la SA Gan Assurances, M. [U], architecte et son assureur la MAF à garantir la SA MAAF Assurances des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Concernant la couverture :

-juger que l'infiltration constatée dans le logement de M. [V] résulte de la rupture de deux soudures de la zinguerie et que les malfaçons affectant l'ensemble de la couverture constituent uniquement des manquements aux règles de l'art non consécutives de désordres de nature décennale ;

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 89 100 euros ;

Subsidiairement,

-limiter le coût des travaux de réparation au seul versant côté pignon droit de l'immeuble en front à rue pour un coût de travaux qui ne saurait excéder la somme de 16 500 euros ;

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

-laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] une part de responsabilité de 25% en raison du défaut d'entretien de la couverture ;

-pour le surplus, condamner in solidum M. [U] et la MAF à garantir la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [R] Construction, à hauteur de 50% ;

Reconventionnellement,

-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-le condamner aux dépens.

Elle fait valoir que la société [R] Construction n'est pas assurée au titre de la responsabilité contractuelle auprès d'elle ; qu'aucun désordre en lien de causalité avec les travaux que la société [R] Construction a réalisé n'est démontré dès lors aucune faute contractuelle ne saurait être reprochée à l'encontre de la société [R] Construction. Elle affirme que l'infiltration constatée dans le logement de M. [V] résulte de la rupture de deux soudures de la zinguerie et que les malfaçons affectant l'ensemble de la couverture constituent uniquement des manquements aux règles de l'art et ne sont pas des désordres de nature décennale puisqu'ils s'inscrivent uniquement dans l'évolution naturelle des lieux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que M. [X] [V], demandeur devant le tribunal de grande instance de Lille avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], n'a pas interjeté appel du jugement. Il n'est donc pas partie à la procédure en appel. De plus, aucun appel incident ne lui a été signifié. Conformément à l'article 547 du code de procédure civile, le jugement est devenu définitif s'agissant de M. [X] [V] et la demande de la société Maison [E], par la voie de son appel incident, d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser M. [X] [V] au titre des embellissements de son appartement est donc irrecevable.

Sur la couverture

Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, la société Etablissements [G] était en charge du lot couverture. Le procès-verbal de réception de ses travaux a été signé le 10 décembre 2004.

L'expert précise que les infiltrations constatées à l'intérieur de l'immeuble ont pour « origine une rupture franche d'une soudure sur la zinguerie du chéneau longeant le pignon droit de l'immeuble. Une autre rupture de soudure un peu moins importante a également pu être localisée un peu plus loin ». Il affirme que la « plateforme zinc est bridée et ne peut pas dilater correctement. Ce bridage est à l'origine des ruptures de soudure que nous avons constatées et qui ne sont que les prémices de ce qui va continuer à se produire au fil du temps (..) Notons enfin que l'absence d'entretien de la couverture par la copropriété n'a absolument pas influé sur l'apparition de ces désordres. »

L'expert conclu que ces « désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination dans l'immédiat (infiltrations d'eau) et sont de nature à s'étendre et à compromettre sa solidité à terme (altération inéluctable des bois de structure par infiltrations récurrente) ».

La réalité des désordres est donc établie compte tenu de la présence d'infiltrations constatées dans l'appartement du dernier étage de l'immeuble litigieux. Il y a lieu de préciser qu'il importe peu que peu d'infiltrations ont été constatées pour caractériser leur nature décennale étant donné que leur présence implique que l'étanchéité de l'immeuble n'est pas assurée ; par conséquent le désordre rend l'immeuble impropre à sa destination et est donc de nature décennale.

Sur les responsabilités

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

En l'espèce, la société Maison [E], maître d'ouvrage, a fait réaliser les travaux de transformation de l'immeuble litigieux. Elle a donc la qualité de vendeur-constructeur.

La société Etablissements [G], assurée auprès de la société la MAAF, avait en charge le lot couverture. Compte tenu de la présence de désordres de nature décennale, ces derniers engagent par conséquent leur responsabilité décennale à l'égard du syndicat des copropriétaires.

S'agissant de M. [J] [U], il avait en charge une mission complète de maître d''uvre. Compte tenu du caractère décennal des désordres et conformément à l'article 1792 du code civil, sa responsabilité décennale est engagée sauf s'il démontre que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il devait s'assurer de la bonne exécution des travaux en cours de chantier et donner son avis lors de la réception des ouvrages. Or, compte tenu de la présence des désordres sur la couverture, c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné qu'il n'avait pas suffisamment vérifié les travaux réalisés par l'entreprise [G]. Sa responsabilité est donc également retenue.

Sur la garantie des assureurs

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des sociétés GAN, la MAAF et la MAF en leur qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Maison [E], de la société [G] et de M. [J] [U].

La société Maison [E] verse aux débats un contrat de responsabilité civile professionnelle (n° de police 011.268.296) souscrit auprès de la société GAN, valable du 15 février 2001 au 15 mai 2008. Toutefois, il ne s'agit pas d'une police d'assurance de responsabilité civile décennale. C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la garantie de la société GAN à la société [E].

La société LA MAAF ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société [G]. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l'action direct à l'égard de la société LA MAAF, assureur de la société [G].

La MAF ne conteste pas non plus être l'assureur en responsabilité décennale de M. [J] [U] ; le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à se prévaloir de l'action directe à son encontre sans que la MAF ne soit fondée à lui opposer une franchise, celle-ci étant inopposable aux tiers lésés.

Sur l'indemnisation

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'indemnisation au titre de la reprise intégrale de la couverture et non pas la réfection partielle comme avait retenu le tribunal aux motifs que l'expert a conclu au caractère inéluctable de l'évolution des désordres affectant la toiture et que ces désordres sont apparus dans le délai d'épreuve décennal.

L'expert a souligné qu'une partie de l'immeuble est impactée par les désordres, à savoir le chéneau côté droit et versant attenants. En effet, si des ruptures de soudure entrainant les infiltrations ont été constatées dans le premier bâtiment situé en front de rue, aucune rupture de soudure ni d'infiltrations ont été constatés sur le second bâtiment. En sus, l'expert précise que les désordres vont perdurer voir évoluer, « que le phénomène va se généraliser à toute la couverture au fur et à mesure et provoquer des fuites ça et là », néanmoins il s'est prononcé que sur les désordres constatés et donc ceux sur le premier bâtiment situé en front de rue.

Il y a lieu de rappeler qu'un désordre évolutif est un désordre qui présente les caractéristiques du désordre décennal, mais dont les effets vont se poursuivre au-delà de l'expiration du délai décennal. Cependant, les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi 17-20.887). Or, en l'espèce, aucun désordre n'a été constaté sur le deuxième bâtiment, il ne peut donc être évolutif.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la remise en état de la seule partie impactée par les désordres, à savoir le chéneau côté droit et versants attenants. L'expert a estimé les travaux nécessaires à la réfection des désordres à la somme de 33 000 euros TTC et les frais de maîtrise d''uvre à la somme de 3 300 euros TTC. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a souligné que les devis remis par M. [U] et la société Maison [E] n'ont pas été remis à l'expert et n'ont donc pas pu être examinés par ce dernier. Compte tenu de l'importance de travaux et de leur complexité, il y a lieu de retenir les recommandations de l'expert.

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Maison [E], M. [J] [U] et la SA MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 36 300 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la maîtrise d''uvre.

Il y a lieu d'ajouter la condamnation de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [J] [U] in solidum avec la société Maison [E] et la SA MAAF.

Cette condamnation sera revalorisée selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire (octobre 2017) et le jour du prononcé de cet arrêt.

Sur la charpente

Sur les désordres

Il ressort de l'expertise que la charpente est celle d'origine et a fait l'objet de travaux uniquement s'agissant des pieds de fermes qui ont été remplacés.

Dans son rapport, l'expert a constaté que la charpente présente de multiples déformations et fissurations, visiblement anciennes, principalement dues à la portée importante des fermes et à ses assemblages. Il précise qu'« au niveau de la première ferme, on relève côté arrière un écart de plus ou moins 1cm entre le plafond en plaques de plâtre et l'entrait ; on relève également un écart de quelques millimètres entre la plinthe et le plancher. Côté avant, un écart de plus ou moins 5 mm est constaté au même endroit au niveau du plafond. Ces écarts apparaissent être dus à un petit affaissement des jambes de forces lesquelles reposent sur des bois neufs ».

La matérialité des désordres est établie.

Sur les responsabilités

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Il y a lieu de rappeler que l'acquéreur ou les sous-acquéreurs jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose appartenant à leur auteur (Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, n° 84-15.189 et 83-14.631). En conséquence, ils disposent d'une action en responsabilité contractuelle contre les locateurs d'ouvrage qui ont manqué aux engagements pris dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-10.721).

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle des parties intimées aux motifs qu'ils ont manqué à leur obligation de conseil. Il lui appartient donc de démontrer la réalité du manquement invoqué et du lien de causalité entre ce manquement et les désordres évoqués ci-dessus.

Il incombe à l'architecte et à l'entreprise de construction, chacun dans le cadre de sa mission qui lui est confiée, d'exercer un devoir de conseil et d'alerte à l'égard du maître de l'ouvrage lorsqu'ils constatent, ou sont en mesure de constater, des anomalies apparentes ou des éléments de nature à compromettent la solidité ou la pérennité de l'ouvrage. Quant au promoteur, en sa qualité de maître de l'ouvrage professionnel, il lui appartient d'organiser l'opération de construction avec la prudence et la diligence requises, notamment en prenant les mesures que les circonstances imposent lorsque des éléments objectivement perceptibles révèlent la nécessité d'investigations complémentaires.

En l'espèce l'expert judiciaire relève que les éléments de charpente replacés en 2004 ne présentent aucun désordre structurel particulier et que les déformations et fissurations affectent principalement les éléments de charpente d'origine. Il indique que la dégradation des anciens supports a « probablement aggravé » ces désordres, que ceux-ci « auraient probablement été relevés » si la mission de diagnostic de la solidité des existants avait été retenue et qu'ils « peuvent » s'aggraver avec le temps.

Si l'expert affirme également que cette problématique « devait nécessairement être visible lors des travaux réalisés en 2004 », il échet de préciser que les constatations de l'expert ont été effectuées dans le cadre d'une expertise dont le rapport a été déposé en 2017, soit 13 ans après l'exécution des travaux litigieux. Or, il ne précise pas quels désordres étaient effectivement présents en 2004, dans quelle ampleur, ni en quoi ceux-ci présentaient un caractère suffisamment manifeste pour permettre aux intervenants de suspecter une insuffisance structurelle de la charpente existante et d'en déduire la nécessité d'investigations complémentaires ou de travaux de reprise dépassant le périmètre de leur intervention.

Dans ces conditions, les conclusions du rapport d'expertise, qui reposent pour partie sur des appréciations formulées en termes de probabilité, ne suffisent pas à établir qu'en 2004, l'architecte et l'entreprise ont manqué à leur devoir de conseil et d'alerte envers le maître d'ouvrage, ni que le promoteur, en sa qualité de maître de l'ouvrage professionnel, a manqué à ses propres obligations de prudence et de diligence dans l'organisation de l'opération.

Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre des désordres affectant la charpente. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les appels en garantie relatifs aux désordres affectant la couverture

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.

M. [J] [U], son assureur la MAF et la société LA MAAF en qualité assureur de la société [G] ont formé un appel incident quant au partage de responsabilité retenu par le tribunal.

Toutefois, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle approuve que le tribunal a affirmé que la société [G] est principalement responsable des désordres de la couverture du bâtiment pour n'avoir pas exécuté les travaux qui lui ont été confiés, conformément à aux règles de l'art ; l'architecte n'ayant qu'une responsabilité subsidiaire pour n'avoir pas suffisamment veillé à la rénovation de la couverture. En sus, aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société Maison [E], en sa qualité de maître de l'ouvrage.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la contribution à la dette de réparation comme suit :

0% pour la société Maison [E] ;

25% pour M. [J] [U], assuré auprès de la MAF ;

75% pour la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Etablissements [G] ;

Sur la demande de la société Maison [E] de condamner in solidum la SA GAN Assurances, M. [J] [U], son assureur la MAF et la SA MAAF en qualité d'assureur de la société [G] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre

Il échet de rappeler que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ne peut être fondé sur la garantie décennale, qu'il est donc de nature contractuelle, si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle, s'ils ne le sont pas.

La société Maison [E] et la société GAN Assurances sont liés par un contrat de responsabilité civile professionnelle (n° de police 011.268.296) et non par un contrat de responsabilité décennale ; par conséquent la demande de garantie formulée par la société Maison [E] est rejetée.

La demande de garantie formulée à l'encontre de M. [J] [U] et la MAF est formulée pour la première fois le 5 mars 2020, date de la signification de ses conclusions devant le tribunal judiciaire. Or, comme l'a justement relevé le tribunal, la société Maison [E] n'était pas à l'initiative de l'assignation en référé du 18 novembre 2014 de sorte qu'elle ne bénéficie pas de l'effet interruptif attaché à cet acte. L'appel en garantie est par conséquent prescrit.

La MAAF en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société [G] est tenu de garantir la société Maison [E] à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ; la responsabilité décennale étant une responsabilité de plein droit, il n'y a pas lieu de déterminer les fautes commises dans l'exécution des prestations de la société [G].

Sur l'appel en garantie formulée par M. [U] et la MAF à l'encontre de la société Maison [E], la société Gan, la SA la MAAF

M. [J] [U] et la société Maison [E] sont liés par un contrat de maîtrise d''uvre. Toutefois,

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