CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/01107
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2026
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DEFERE
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01107 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2T
Jugement (N° 2020/614) rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lille
Ordonnance d'incident ( N° 25/01107 ) rendue le 18 décembre 2026 par le conseiller de la mise en état ( chambre 2, section 2 ) de la cour d'appel de Douai
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2] ( Belgique )
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEURS AU DEFERE
SELARL [I] [L] et [W] [U], prise en la personne de Maître [W] [U], ès qualités de liquidateur de la SAS [1]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [O] [G] , en qualité de gérant de la SARL [2] elle même présidente de la SAS [1]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 8 avril 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1], qui a pour dirigeant la société [2], laquelle a pour gérant M. [O] [G]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2021.
Par jugement du 22 octobre 2014, sur saisine du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Lille métropole a, notamment, prononcé à l'encontre de « M. [O] [G] (président de la SARL [2], elle-même présidente de la SAS [1]) » une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de huit années et une condamnation à une contribution à l'insuffisance d'actif de la société [1] d'un montant de 700 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2025 M. [G], « es qualité de gérant de la SARL [2] elle-même Présidente de la SAS [1] », a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remise au greffe le 26 mars 2025 M. [G] a notifié des conclusions d'appelant.
Saisi par la SELARL [L] [U] représentée par Maître [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 18 décembre 2025, considérant que l'appel avait été formé par la société [2], représentée par son dirigeant M. [G], et que celle-ci n'avait pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, déclaré caduque la déclaration d'appel du 25 février 2025.
Par requête remise au greffe le 24 décembre 2025 M. [G], en son nom personnel, a déféré à la cour cette ordonnance. Aux termes de cette requête, il demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- réformer l'ordonnance de caducité,
- constater qu'il a été conclu dans les délais,
- considérer qu'il intervient en vertu de ses droits propres,
- prononcer la nullité du jugement entrepris.
Au soutien de sa requête il expose qu'il a été condamné à titre personnel par le jugement dont appel alors même qu'il n'avait pas été assigné à titre personnel, puisqu'il avait été mis en cause en sa qualité de gérant de la société [2], relevant en outre que c'est la société [2] en qualité de président de la société [1] qui aurait dû être assignée. Il explique qu'il a régulièrement interjeté appel en sa qualité de gérant de la société et est intervenu volontairement également à titre personnel en vertu de ses droits propres en appel, qu'il a ainsi interjeté appel ès qualités tout en faisant valoir ses propres droits. Il explique que l'appel ne pouvant être fait par une personne qui n'a pas été partie en première instance, l'appel a été enregistré pour M. [G] en qualité de gérant mais qu'il a corrigé la déclaration d'appel par ses conclusions afin d'intervenir à titre personnel. Il expose que l'appel tend à obtenir la nullité du jugement dès lors qu'il n'a pas été assigné régulièrement à titre personnel devant le tribunal, rappelant par ailleurs que les manquements de la société [1] sont imputables à la société [2], sa présidente, et non à lui-même qui n'est que gérant de la société [2].
Par conclusions en réponse notifiées le 24 décembre 2025 la SELARL [L] [U] ès qualités demande à la cour de :
- au principal, juger le déféré irrecevable,
- juger n'y avoir lieu à examiner le déféré au fond,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
- confirmer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2025 interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Lille du 22 octobre 2024 par M. [G] en qualité de gérant de la société [2] elle-même présidente de la société [1],
- condamner M. [G] au règlement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire conclut à l'irrecevabilité de la procédure de déféré en application de 913-8 du code de procédure civile (défaut de mention de la décision déférée), à raison du défaut de qualité à agir de M. [G] en son nom personnel alors que l'incident a été dirigé contre lui en qualité de gérant de la société [2], seule partie au procès, à défaut pour lui d'avoir développé des moyens et prétentions devant le conseiller de la mise en état, et, enfin, parce qu'il n'oppose aucun moyens tendant à remettre en cause la décision déférée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En premier lieu, la cour constate que la requête est intitulée « requête en déféré contre l'ordonnance de caducité », dont il n'est pas permis de considérer qu'elle pourrait se rapporter à une autre ordonnance que celle qui a été rendue dans le cadre de cette procédure le 18 décembre 2015, est qu'elle est ainsi conforme aux exigences de l'article 913-8 du code de procédure civile qui impose d'indiquer dans la requête la décision déférée. L'irrecevabilité de la requête n'est donc pas encourue en application de ces dispositions.
Par ailleurs, comme l'a constaté le premier juge, dès lors que l'appel a été formé par M. [G] « ès qualités de gérant de la société [2] », c'est celle-ci qui est partie appelante.
M. [G], à titre personnel, a déposé des conclusions d'appelant et il ne vient soutenir, ni qu'une erreur affecterait la déclaration d'appel quant à la désignation de la partie appelante, ni que ses conclusions au fond contiendraient une telle erreur.
M. [G], qui soutient qu'il n'était pas partie en première instance et dit intervenir volontairement à titre personnel, a déposé des conclusions d'appelant, et non d'intervention volontaire, voie ouverte aux personnes non parties en première instance, et soutient finalement qu'il a fait appel en une qualité mais dépose des conclusions d'appelant sous une autre qualité.
Or, une personne ne peut se prévaloir d'un acte de procédure effectué au nom d'une autre pour en revendiquer les bénéfices, sauf à intervenir aux droits de cette partie. Ainsi, M. [G] ne peut intervenir à titre personnel comme appelant au lieu et place de la société [2] qui a régularisé la déclaration d'appel.
S'il estime que le jugement a prononcé une condamnation contre lui en son nom personnel alors qu'il n'était pas partie, il n'est pas sans recours, comme il semble le soutenir, puisque la voie de la tierce opposition lui est ouverte ou l'intervention volontaire en cas d'appel interjeté par une partie.
M. [G] en son nom personnel, quand bien-même il interviendrait volontairement à l'instance comme tiers, n'a pas qualité pour défendre à l'incident relatif à la caducité de la déclaration d'appel de la société [2], dont il est acquis qu'elle n'a pas conclu dans le délai de l'article 908.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la requête en déféré.
Vu l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de la procédure d'incident et, en équité, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré déposée au nom de M. [O] [G] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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