CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/05359
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/05359 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOVI
Jugement (RG N° 25/06806) rendu le 10 octobre 2025 par la 1 ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ( algérie )
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-15623 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
S.C.P. Alpha Mj, prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI RCK
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 mai 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
En présence du Ministère Public, représenté par Isabelle Arnal, avocate générale
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un jugement du 9 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Lille a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SCI RCK, ayant notamment pour activité la propriété d'immeubles bâtis ou non, la construction d'immeubles sur des terrains lui appartenant et plus généralement toutes opérations se rattachant à la propriété ou à la gestion d'immeubles.
Suivant jugement contradictoire du 10 octobre 2025, ce même tribunal a'décidé la résolution de ce plan de redressement et a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI RCK. La SCP Alpha MJ, prise en la personne de Maître [H] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 27 octobre 2025, M. [Y] [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2026, M. [Y] [N] demande à la cour :
- d'acter son désistement d'instance,
- de constater l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 25/06806 ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Le liquidateur judiciaire, qui a comparu, n'a pas notifié de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026. A l'audience du 27 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire fut plaidée, le ministère public a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur le désistement d'appel de M. [Y] [N].'
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce le désistement de l'appelant n'étant assorti d'aucune réserve et aucune partie n'ayant formé un appel incident ou une demande incidente, ce désistement présente un caractère parfait. Il emporte à la fois acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, laquelle ne peut plus être saisie d'aucun moyen de réformation du jugement entrepris.
En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de M. [Y] [N], son caractère parfait et l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie du litige.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire des parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte pour M. [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel'de M. [Y] [N] et son caractère parfait';
Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/05359 et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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