CA Douai, 10 juill. 2026, RG 26/01044
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3B6 [Y] [Q]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 10 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Q]
né le 17 Avril 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 juillet 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 juillet 2026 à 15H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 juillet 2026 à 19H42 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Q] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2026 à 15H59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Q] a fait l'objet à sa levée d'écrou d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 4 juillet 2026 notifié à cette date à 9h pour l'exécution de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans du 25 février 2026 notifiée le 26 février 2026 . Cette interdiction de retour a été annulée par le tribunal administratif de Lille le 2 avril 2026.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juillet 2026 à 19h42 ordonnant la jonction des dossiers, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative , ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [Q] pour une durée de 26 jours à compter du 8 juillet 2026 à 9h et enjoignant à l' administration de faire procéder à un examen médical du retenu pour vérifier la la compatibilité de son état de santé avec la rétention .
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [Q] du 9 juillet 2026 à 15h59 sollicitant à titre principal l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle , l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et l'erreur de fait. Au fond, il reprend le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale durant sa rétention au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283)
L'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires (de la police de l'air et des frontières) n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce, l'appelant produit à l'appui de son recours la décision du 29 avril 2026 du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille qui a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention du 26 avril 2026 de M le Préfet du Nord au motif qu'il n'avait pas été procédé à un examen réactualisé de la situation de M. [Y] [Q] lequel justifie souffrir de diverses graves pathologies.
Il convient de constater que l' arrêté de placement en rétention n'a pas davantage réactualisé la situation de l'étranger en prenant en considération des données de 2023 et son audition du 18 décembre 2025 et en s'appuyant sur la faculté qui est offerte au retenu de solliciter un examen de compatibilité de son état de santé avec la rétention.
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc insuffisante et l'autorité préfectorale n'a pas procéder à un examen suffisant de vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative.
Le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention sera accueilli.
Il convient dès lors d' infirmer l'ordonnance et de déclarer irrégulier le placement en rétention de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [Y] [Q] en rétention administrative,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3B6
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Y] [Q]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [Q] le vendredi 10 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [R] le vendredi 10 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 10 juillet 2026
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