CA Douai, 10 juill. 2026, RG 26/01046
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Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01046 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CC [O] [C] alias [R] [E]
Minute électronique
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 10 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [O] [C] alias [R] [E]
né le 04 Mars 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 10 juillet 2026 à 14H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 juillet 2026 à 19h44 notifiée à M. [O] [C] alias [R] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [C] alias [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2026 à 16h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d'observations transmise le 10 juillet 2026 à 09h05 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 10 juillet 2026 à 10h54 ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du NORD ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [C] alias [R] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 26/01046 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [C] alias [R] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [O] [C] alias [R] [E], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 juillet 2026
N° RG 26/01046 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CC
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