CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/05474
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 09/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/05474 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO5Y
Jugement (N° 24-001292)
rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 1er août 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU JB Cars
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 décembre 2025 à étude (article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 après rapport oral de l'affaire par Christophe Le Gallo.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2026
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Le 8 avril 2023, la société JB Cars a acquis une motocyclette immatriculée [Immatriculation 1], mise en circulation pour la première fois le 16 avril 2011.
Le 8 mai 2023, cette société a vendu ce véhicule à M. [F] [K] au prix de 7 500 euros.
Le 20 septembre 2023, M. [K] l'a revendu à M. [Z] [N] au prix de 9 000 euros.
Dans les suites d'une défaillance, un rapport d'expertise amiable a été établi le 23 avril 2024 entre MM. [N] et [K].
Le 14 mai 2024, M. [N] a signé un protocole d'accord transactionnel par lequel le véhicule a été restitué à M. [K] moyennant le remboursement de la somme de 9 300 euros.
Le 10 juin 2024, M. [K] a mis en demeure la société JB Cars de reprendre la motocyclette en lui reversant le comme de 7 800 euros, correspondant au prix de vente, augmenté de frais.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, M. [K] a fait assigner la SAS JB Cars devant le tribunal de proximité de Lens aux fins de résolution de la vente fondée sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er octobre 2025, le tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré la demande recevable ;
- débouté M. [K] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- dit que l'exécutoire provisoire est de droit.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2025.
Il a fait ensuite signifier l'acte d'appel ainsi que ses conclusions à la société JB Cars par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La société JB Cars n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026.
Dans ses conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, ainsi que 1217 à 1231-7 du code civil, de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
- l'a débouté de toutes ses demandes ;
- l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- à titre principal, juger que la société JB Cars, professionnel, a manqué à son obligation de délivrance du conforme du véhicule qui lui a été vendu ;
- à titre subsidiaire, juger que la société JB Cars, professionnel, engage sa responsabilité contractuelle au regard de ses manquements ;
En toute hypothèse :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Suzuki GSX-R1000 immatriculé [Immatriculation 1], aux torts de la société JB Cars ;
- condamner la société JB Cars à lui restituer les sommes de 353,52 euros de frais d'immatriculation et 1 365,72 euros de frais d'assurance ;
- condamner la société JB Cars à reprendre le véhicule dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, à ses frais au lieu choisi par lui et en l'informant 8 jours avant ;
- condamner la société JB Cars au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
- condamner la société JB Cars au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'intimée aux entiers frais et dépens d'instance et en cause d'appel.
Il fait valoir que :
- le kilométrage du véhicule annoncé par la société JB Cars lors de la vente est différent du kilométrage réel, ce qui est constitutif d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme,
- la minoration du kilométrage sur le compteur kilométrique s'est opérée avant l'acquisition du véhicule,
- s'il avait connu ces anomalies, il n'aurait pas acquis ce véhicule ou aurait offert un prix bien moindre,
- l'omission volontaire ou non d'informations concernant le kilométrage du véhicule a affecté son appréciation sur l'état réel du véhicule,
- les rapports d'expertise amiable révèlent tous les deux une minoration du kilométrage antérieure à la conclusion de la vente,
- l'article L. 217-3 du code de consommation prévoit une obligation pour le professionnel de répondre des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente :
En cause d'appel, M. [K] fonde ses demandes sur l'obligation de délivrance conforme incombant au vendeur professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de consommation que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et correspondant à la description, au type, à la quantité et à la qualité ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du certificat de cession du 8 mai 2023 que la société JB Cars a vendu à M. [K] une moto Suzuki immatriculée [Immatriculation 1] et des échanges de SMS entre les parties que le prix payé a été de 7 500 euros.
Il ressort des différentes expertises amiables faites concernant cette moto que :
- il existe une incohérence entre le kilométrage inscrit au compteur et le kilométrage connu sur l'historique d'intervention du constructeur Suzuki ; par ailleurs, le disque de frein arrière est voilé ; le véhicule ne présente pas de traces de dysfonctionnement autre justifiant une intervention (expertise de la société Expertise et concept),
- le véhicule présente une anomalie de kilométrage (rapport d'expertise de la société AMG expertise) ; il existe par ailleurs un doute s'agissant des factures remises à M. [N] lors de son acquisition compte tenu du kilométrage indiqué ; le kilométrage est estimé à 68 000 environ.
Par ailleurs, l'historique du véhicule émanant de la société Suzuki permet de constater que la moto avait 47 369 kilomètres le 31 janvier 2020 lors d'une visite d'entretien effectuée auprès de la société espace Moto 02. Les factures de la société Mac Moto mentionnent que le compteur affichait 19 852 kilomètres le 4 septembre 2018, 23 261 kilomètres le 27 novembre 2020, 22 216 kilomètres le 22 février 2021 et 23 261 kilomètres le 10 mars 2022, ce qui confirme un changement de compteur kilométrique entre janvier et novembre 2020.
Si M. [K] ne produit pas l'annonce parue avant qu'il n'achète le véhicule, il n'en demeure pas moins qu'il est établi par les éléments des expertises amiables et du constructeur, que le kilométrage affiché au compteur était largement minoré et que le kilométrage réel était, a minima, de 20 000 kilomètres supérieur.
Alors que la société JB Cars n'a jamais contesté ne pas avoir informé M. [K] de cette difficulté concernant le kilométrage, elle précise être de bonne foi et être prête à rembourser M. [K] de son achat dans une attestation datée du 27 février 2024.
Il en découle que M. [K] a entendu acheter auprès de la société JB Cars une moto dont le kilométrage était celui affiché au compteur, soit environ 23 000 kilomètres, alors que tel n'était pas le cas.
L'indication faite au compteur d'un véhicule d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties à défaut pour le vendeur de renseigner l'acquéreur sur le kilométrage exact.
Au regard de l'importance de ce manquement alors que le kilométrage est un élément essentiel du contrat de vente d'un véhicule, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [K] et de prononcer la résolution de la vente intervenue entre ce dernier et la société JB Cars.
En conséquence, la société JB Cars sera condamnée à rembourser à M. [K] le prix payé, soit 7 500 euros outre les frais d'immatriculation de 353,52 euros. La société JB Cars sera condamnée à reprendre la moto dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, à ses frais, dans le lieu indiqué par M. [K], en informant ce dernier 8 jours avant.
Il sollicite également le remboursement des frais d'assurance exposés. Cependant, il convient de rappeler que ces frais sont la contrepartie de la possession et de l'utilisation de la moto qui, si elle a un kilométrage plus élevé que celui figurant sur son compteur, n'en est pas moins utilisable. Ces frais d'assurance ne peuvent donc pas constituer pour M. [K] un préjudice et sa demande de ce chef sera rejetée.
M. [K] invoque ensuite un préjudice moral et financer. Il ne précise cependant pas ce préjudice et n'en justifie par aucun élément. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le jugement qui a débouté M. [K] de sa demande de résolution de la vente et de sa demande de remboursement du prix et des frais d'immatriculation sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société JB Cars, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à ceux de première instance.
Il sera inéquitable de laisser à M. [K] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société JB Cars sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résolution de la vente du véhicule Suzuki GSX-R1000 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [F] [K] et la société JB Cars ;
Condamne la société JB Cars à payer à M. [F] [K] la somme de 7 500 euros en remboursement du prix et celle de 353,52 euros au titre des frais d'immatriculation ;
Déboute M. [F] [K] de sa demande au titre des frais d'assurance et au titre de son préjudice moral et financier ;
Condamne la société JB Cars à reprendre le véhicule dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, à ses frais, au lieu choisi par M. [F] [K] et en l'informant 8 jours avant ;
Condamne la société JB Cars aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société JB Cars à payer à M. [F] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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