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CA Douai, 15 juin 2026, RG 25/01677


Vérifier : CA Douai, 15 juin 2026, RG 25/01677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01677
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 7 SECTION 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579a3093c619cd1ff66e86

Texte de la décision

27,898 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 15/06/2026

***

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDYA

Jugement (N° 22/06097)

rendu le 06 Février 2025

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]

APPELANTE

Mme [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Corinne Thulier-Desurmont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

M. [F] [N]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4] (Belgique)

représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Laurent Duval magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Duval, président de chambre

Laurence Berthier, présidente de chambre

Camille Colonna, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Duval, président et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 mars 2026


EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [C] et M. [F] [N] ont vécu en concubinage et se sont séparés en décembre 2020.

De leur relation sont issues :

- [L] [N], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5] (Nord) ;

- [O] [N], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 5].

Le 23 avril 2007, les parties ont fait l'acquisition en indivision d'un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 6] (Nord) moyennant le prix de 440 000 euros, financé par un prêt souscrit auprès de la banque [1] pour un montant de 340 000 euros.

Le 13 septembre 2022, M. [N] a assigné Mme [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation et partage judiciaires.

Le 19 décembre 2023, le bien immobilier a été vendu moyennant le prix de 840 000 euros séquestré chez notaire.

Par jugement du 6 février 2025, le juge aux affaires familiales a, notamment :

- déclaré irrecevable la demande de M. [N] au titre des apports personnels pour financer l'acquisition du bien indivis,

- déclaré irrecevable la demande de M. [N] au titre de son apport à Mme [C] de la somme de 10 000 euros pour l'achat d'un bien propre,

- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [S], notaire à [Localité 7] aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme,

- ordonné au notaire de libérer les fonds séquestrés en son étude relatifs au prix de vente lorsque l'acte de partage sera dressé conformément au présent jugement et qu'il sera signé par les parties,

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux affaires familiales aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [C] à l'égard de l'indivision à la somme de 2 520 euros par mois entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2023, soit la somme totale de 90 720 euros sur cette période,

- dit que M. [N] détient une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 136 641,47 euros au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier,

- dit que M. [N] est redevable envers Mme [C] de la somme de 814,50 euros au titre de la taxe foncière 2023,

- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance,

- débouté M. [N] de sa demande de mobilier,

- débouté Mme [C] et M. [N] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage,

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

Par déclaration du 27 mars 2025, Mme [C] a formé appel du jugement des chefs suivants :

- ordonne le partage conformément au jugement et désigne Maître [S], notaire aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme,

- ordonne au notaire, Maître [S], de libérer les fonds séquestrés en son étude relatifs au prix de vente lorsque l'acte de partage sera dressé conformément au présent jugement et qu'il sera signé par les parties,

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

- fixe le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [C] à l'égard de l'indivision à la somme de 2 520 euros par mois entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2023, soit la somme totale de 90 720 euros sur cette période,

- déboute Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage,

- rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [C] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu le 6 février 2025, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [N] au titre des apports personnels pour financer l'acquisition du bien indivis ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [N] au titre de son apport à Mme [C] de la somme de 1 000 euros pour l'achat d'un bien propre,

- dit que M. [N] détient une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 136 641,47 euros au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier,

- dit que M. [N] est redevable envers Mme [C] de la somme de 814,50 euros au titre de la taxe foncière 2023,

- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance,

- débouter M. [N] de sa demande au titre de sa demande de mobilier,

- infirmer le jugement des chefs critiqués dans la déclaration d'appel

- et statuant de nouveau comme aurait dû le faire le juge de première instance,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre Mme [C] et M. [N],

- statuer sur la demande en partage judiciaire présentée par Mme [C], comme suit :

- déclarer que Mme [C] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation,

- à titre subsidiaire, si Mme [C] devait être condamnée à verser une indemnité d'occupation, fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1 480 euros par mois au profit de l'indivision à compter du 1er mai 2021,

- en conséquence,

- fixer le montant de l'actif à la somme de 841 629 euros,

- fixer le montant du passif à la somme de 136 641,47 euros,

- dire et juger que les droits de Mme [C] sont de 353 308,26 euros,

- dire et juger que les droits de M. [N] sont de 488 320,735 euros,

- en conséquence,

- attribuer à Mme [C] sur le solde du prix de vente, le montant équivalent à ses droits, soit la somme de 353 308,26 euros,

- attribuer à M. [N] sur le solde du prix de vente, le montant équivalent à ses droits, soit la somme de 488 320,735 euros,

- ordonner à Maître [S], notaire à [Localité 7] de libérer les fonds conformément aux sommes mentionnées ci-dessus, sur présentation de la décision à intervenir,

- condamner M. [N] à verser à Mme [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance,

- en tout état de cause,

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel outre les entiers frais et dépens d'appel,

- débouter M. [N] de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires.

Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [N] demande à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2 500 euros et débouté M. [N] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité d'assurance, des biens mobiliers et de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- fixer la valeur des biens mobiliers à la somme de 10 000 euros,

- dire que Mme [C] devra rapporter à l'indivision la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité d'assurance,

- débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [C] à la somme de 4 000 euros au titre du jugement de première instance,

- condamner Mme [C] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.

Sur l'indemnité d'occupation

Mme [C] soutient n'avoir pas eu la jouissance exclusive du bien indivis à compter du 1er décembre 2020, M. [N] ayant toujours disposé des clés. Elle précise avoir déposé une main courante après s'être aperçue que ce dernier s'était introduit dans le domicile en son absence pour récupérer des affaires personnelles le 3 novembre 2023. Elle allègue également ne pas avoir la jouissance paisible du bien immobilier en se prévalant avoir été bousculée dans l'escalier par M. [N] le 20 octobre 2020, avoir subi des violences de la part de ce dernier le 14 avril 2021 qui, en outre, a pénétré dans le garage le 3 novembre 2023. Elle estime donc ne pas être redevable d'une indemnité d'occupation.

Subsidiairement, elle conteste le montant de l'indemnité retenue par le premier juge exposant que ce montant est en totale contradiction avec la réalité de la valeur locative du bien indivis dès lors que ce n'est pas tant la maison qui a une forte valeur vénale mais le terrain qui, du fait de sa superficie, peut être revendu de manière autonome. Elle rappelle à cet égard que le projet initial, avant que le bien indivis ne soit vendu, était d'opérer une division cadastrale afin de vendre une partie du terrain à la société qui a finalement fait l'acquisition du tout, elle-même se voyant attribuer le reste de l'immeuble. Elle sollicite donc de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 480 euros compte de la valeur médiane locative de 1 850 euros et application d'un coefficient de précarité de 20 %.

Elle fait valoir que le point de départ de l'indemnité d'occupation ne peut être fixé à la date du 1er décembre 2020, précisant qu'il ne saurait l'être qu'à compter du mois de mai 2021, à défaut de jouissance paisible du bien indivis avant cette date.

Elle expose que la demande reconventionnelle formée par M. [N] tendant à fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 3 000 euros est formulée à titre de sanction et de vengeance, et que les ressentiments de ce dernier ne sauraient guider la décision de la juridiction.

M. [N] conteste avoir été en possession des clés dont il soutient qu'elles ont été restituées à Mme [C] lors de la séparation. A cet égard, il précise avoir dû solliciter l'appelante pour faire procéder à des évaluations du bien.

Concernant les violences alléguées par Mme [C], M. [N] soutient qu'elles ont été commises à l'encontre du nouveau compagnon de l'appelante, à l'extérieur du domicile, alors qu'il venait chercher ses filles, de sorte que Mme [C] ne démontre pas l'absence de jouissance paisible. Il ajoute que les faits allégués par l'appelante lors de son audition sont datés d'octobre 2020 alors qu'il sollicite une indemnité d'occupation à compter de décembre 2020 et que la main courante déposée le 23 novembre 2023 ne fait que reprendre des dires de l'appelante. Il conteste s'être rendu au domicile de Mme [C].

Sur le montant de l'indemnité d'occupation, M. [N] indique que Mme [C] résidait seule dans l'immeuble depuis le 1er décembre 2020 ; que les estimations versées aux débats par cette dernière sont réalisées par des sociétés immobilières étrangement éloignées du lieu d'habitation de sorte qu'elles ne connaissent pas le secteur, et que l'estimation faite par l'agence de [Localité 8] l'a été sans déplacement. Il relève que lesdites estimations sont bien en deçà de la valeur locative du marché.

Il ajoute verser aux débats deux estimations locatives établissant des valeurs entre 2 800 et 3 300 euros et entre 2 500 et 3 000 euros, et précise que Mme [C] s'était engagée à verser mensuellement à la société [2] la somme de 3 000 euros par mois compte tenu de son occupation du bien indivis. Il indique donc solliciter que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 3 000 euros.

***

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 954, alinéas 2 et 3 et 4, du code de procédure civile énonce :

« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Si, dans le dispositif de ses uniques conclusions M. [N] sollicite, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf, notamment, en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2 500 euros, il ne sollicite toutefois pas dans ce même dispositif la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 3 000 euros.

Selon l'article 815-9 du code civil énonce chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc à M. [N] qui estime Mme [C] redevable d'une indemnité d'occupation pendant la période du 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2023 de prouver que cette dernière a joui privativement du bien, la jouissance privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.

Il est constant que Mme [C] a résidé dans le bien indivis à la suite de la séparation du couple, du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 novembre 2023, date à laquelle elle l'a quitté à la suite de la vente.

Toutefois, M. [N] ne produit aucun élément justifiant, comme il l'allègue, avoir remis les clés à Mme [C] lors de leur séparation, ce que cette dernière conteste, et le fait qu'il ait dû la solliciter pour faire procéder à des évaluations ne démontre pas, alors que le couple était séparé, qu'il n'était plus en possession des clés du bien et ne pouvait pas y entrer.

En outre, si l'altercation du 20 octobre 2020 dénoncée par Mme [C] est inopérante au regard de la période concernée par la demande d'indemnité d'occupation, il résulte toutefois d'une main courante du 23 novembre 2023 que Mme [C] a signalé à la gendarmerie que le 3 novembre 2023 dans l'après-midi, M. [N] s'était présenté à son domicile sans prévenir de sa visite et qu'il avait pénétré dans la maison afin d'y récupérer ses effets personnels. Ainsi, Mme [C] conforte l'absence d'impossibilité pour M. [N] de jouir du bien indivis alors que M. [N] ne démontre pas le contraire.

Au regard de ces éléments il ne peut être retenu que M. [N] apporte la preuve d'une occupation privative du bien indivis par Mme [C]. Le jugement sera donc infirmé et la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [N] rejetée.

Sur l'indemnité d'assurance

M. [N] relate avoir subi, avec Mme [C], un sinistre et que l'indemnité d'assurance d'un montant de 7 340,66 euros a été versée sur leur compte joint. Il soutient que Mme [C] a, ensuite, prélevé une somme de 7 000 euros sur ce compte cette dernière faisant valoir que ce montant avait vocation à rembourser ses bijoux personnels subtilisés. M. [N] expose que la pièce adverse n°3 n'a aucune valeur juridique et aurait pu être établie par n'importe qui, et que le total n'équivaut pas à l'indemnité perçue. Il fait état de ce que Mme [C] n'a jamais contesté les faits allégués par celui-ci.

Mme [C] fait valoir que le sinistre était un cambriolage et que l'indemnité versée avait vocation à la dédommager pour ses bijoux subtilisés, qui sont des biens personnels, de sorte que l'appelant n'a pas vocation à percevoir la moitié de ladite indemnité. Elle ajoute que M. [N] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait prélevé ladite somme.

***

En l'espèce, s'il est constant au vu des débats qu'une indemnité d'assurance de 7 340,66 euros a été versée durant la vie commune, aucune des parties n'indique à quelle date et aucune pièce n'est produite pour justifier de la nature du sinistre, telle une déclaration de sinistre ou encore une lettre de l'assureur confirmant la prise en charge de celui-ci et le versement de l'indemnité. Dans ces conditions, il ne peut être retenu au seul vu de l'avis d'opération du 15 mai 2021 produit par M. [N] (sa pièce 11) que le virement effectué par Mme [C] dont il n'est pas contesté qu'il a été effectué du compte joint des parties vers le compte personnel de celle-ci corresponde à une partie de l'indemnité d'assurance précitée.

Le jugement qui a rejeté la demande de M. [N] à ce titre sera donc confirmé.

Sur le mobilier

M. [N] fait valoir que Mme [C] a conservé l'ensemble des biens mobiliers occupants le domicile familial qui sont présumés indivis sauf à démontrer qu'ils étaient " des propres ". Il précise verser aux débats des extraits de compte " le bon coin " démontrant que l'appelante procédait à la vente des biens du couple. Il valorise ce mobilier à la somme de 10 000 euros et indique qu'il a droit à la moitié de cette somme.

Mme [C] soutient, quant à elle, que M. [N] est venu récupérer l'ensemble du mobilier qu'il souhaitait (babyfoot, trois fauteuils, le lit d'une des filles, vaisselle') un rendez-vous ayant été prévu à cette fin et qu'il a eu une nouvelle fois la possibilité de récupérer le mobilier qu'il souhaitait lors de la vente du bien. Elle souligne que M. [N] sollicite la somme de 10 000 euros sans pour autant justifier d'une quelconque facture, ni détailler le mobilier dont il fait mention.

***

En l'espèce, M. [N] ne démontre pas que Mme [C] aurait conservé l'intégralité du mobilier garnissant le logement, étant observé qu'il ne justifie pas du fondement légal de la présomption d'indivision qu'il invoque les concernant, dont il ne fournit aucune liste ni, a fortiori, d'évaluation. Les extraits du compte Le Bon Coin de Mme [C] ne permettent pas plus d'établir qu'elle aurait vendu une partie du mobilier indivis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] à ce titre.

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et la question de la désignation d'un notaire

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, Mme [C] fait état de ce que le premier juge, en désignant un notaire pour dresser l'acte de liquidation partage, n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations en ce qu'il a, dans sa motivation, indiqué que la désignation d'un tel notaire n'était pas utile. A cet égard, elle précise que la désignation d'un notaire est opportune dans le cadre d'une liquidation complexe ou en présence d'un immeuble ; qu'en l'espèce, l'indivision ne porte dorénavant que sur des sommes d'argent de sorte que la liquidation apparaît comme relativement simple et la désignation d'un notaire superfétatoire outre le fait qu'elle entraînerait des frais inutiles et une perte de temps non négligeable.

Elle ajoute que, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, la désignation d'un notaire par le juge est une faculté de sorte que, le fait pour ce dernier de renvoyer les parties devant un notaire s'apparente à un déni de justice, le juge liquidateur étant parfaitement en capacité de trancher l'ensemble des points relatifs à la liquidation, en ce compris le partage et la répartition des fonds entre les parties.

M. [N] réplique que si, de prime abord, la liquidation paraît simple, le comportement de Mme [C] justifie la désignation d'un notaire qui a déjà dressé un projet d'état liquidatif et que, ne pas en désigner un reviendrait à permettre à cette dernière de ne pas se positionner et de maintenir l'intimé dans l'indivision. Il estime que la complexité de la liquidation sur laquelle les parties sont en désaccord depuis de nombreuses années nécessite la désignation d'un notaire.

***

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

Il existe une différence entre ces deux textes, le premier permet au tribunal, lorsqu'il ordonne le partage, de désigner un notaire pour dresser l'acte le constatant tandis que le second autorise le tribunal à désigner une notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations lorsque la complexité des opérations de partage le justifie.

En l'espèce le premier juge a ordonné le partage conformément au jugement et désigné Maître [S], notaire à [Localité 7] aux fins de dresser l'acte de partage conforme.

Contrairement à ce que soutient Mme [C] dans ses écritures, en désignant Maître [S] afin de dresser l'acte de partage conforme au jugement après avoir constaté que l'immeuble indivis entre les parties avait été vendu et estimé qu'il était en mesure de statuer de statuer sur les différends subsistants entre les parties sans désignation d'un notaire et d'un juge commis, le premier juge ne s'est aucunement contredit ni n'a commis de déni de justice puisqu'il résulte des motifs et du dispositif de la décision qu'il n'a pas désigné de notaire - ni d'ailleurs de juge commis - en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile dès lors qu'il a estimé que la complexité des opérations ne le justifiait pas, l'unique bien indivis entre les parties ayant été vendu, mais en application de l'article 1361 du code de procédure civile seulement pour dresser l'acte de partage conformément à la décision ce qu'il pouvait faire.

Devant la cour il n'est pas justifié que la complexité des opérations de partage justifie de faire application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le partage et désigné Maître [S], notaire aux fins de dresser l'acte de liquidation partage, la cour précisant que cet acte devra être dressé conformément au présent arrêt et aux dispositions confirmées du jugement. Par suite, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné au notaire, Maître [S], de libérer les fonds séquestrés en son étude relatifs au prix de vente lorsque l'acte de partage sera dressé et qu'il sera signé par les parties et dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant.

Sur les demandes de Mme [C] tendant à la fixation de l'actif, du passif à la détermination des droits des parties à procéder aux attributions

Le prix de vente du bien immobilier qui doit être partagé étant connu et séquestré entre les mains de Maître [S] et les points de désaccords entre les parties ayant été tranchés par le jugement et le présent arrêt, il n'y a pas lieu pour la cour de fixer le montant de l'actif, du passif et de procéder aux attributions, Maître [S] étant chargé de dresser l'acte de partage puis, lorsque celui-ci sera signé, de se libérer du prix de vente entre les mains des parties conformément au présent arrêt et aux dispositions confirmées du jugement dont appel.

Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Eu égard au sens de la présente décision et compte tenu de la nature de l'affaire, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposé tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [C] à l'égard de l'indivision à la somme de 2 520 euros par mois entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2023, soit la somme totale de 90 720 euros sur cette période et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

REJETTE la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [N] ;

DIT n'y avoir lieu de fixer l'actif, le passif, les droits de parties et de procéder aux attributions ;

RENVOIE les parties devant Maître [D] [S], notaire, [Adresse 4] à [Localité 7], pour dresser l'acte de partage conformément à la présente décision et aux dispositions confirmées du jugement dont appel et lui ORDONNE de libérer les fonds séquestrés en son étude relatifs au prix de vente du bien indivis lorsque l'acte de partage sera dressé et qu'il sera signé par les parties ;

FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et condamne Mme [C] et M. [N] à en supporter chacun une moitié ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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