Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/03609


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/03609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/03609
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579a3593c619cd1ff66fb1

Texte de la décision

22,028 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/03609 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLD

Ordonnance de référé (N° 23/00433)

rendue le 04 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANT

Monsieur [E] [Q]

né le 15 Mai 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant constitué aux lieu et place de Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉS

Monsieur [N] [T]

né le 10 janvier 1961 à [Localité 3]

Madame [R] [J] épouse [T]

née le 06 décembre 1961 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Raphaële Martinuzzo, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

La Sarl Kan Construction

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [T] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7]. M. [Q] est propriétaire de la parcelle voisine et a mandaté la société Kan construction pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation sur cette parcelle.

Les travaux ont donné lieu à l'apparition d'un litige relatif aux murs de garage et de clôture appartenant à M. et Mme [T], situés en limite de propriété, de sorte que M. [Q] les a attraits par exploit du 7 mai 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de les voir condamner sous astreinte à la suppression des fondations du muret et à la réalisation de travaux de chaînage.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte mais a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S].

Dans le cadre des opérations d'expertise, M. [S] a constaté des désordres sur les murs de clôture et de garage appartenant à M. et Mme [T] et a préconisé des mesures conservatoires.

Par exploit du 1er décembre 2023, M. et Mme [T] ont attrait M. [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner sous astreinte à la réalisation de travaux de confortement et de mise en sécurité de leur fonds par la pose d'un étayage professionnel de la façade arrière et des clôtures de leur propriété.

En cours de procédure, des travaux d'étayage ont été réalisés par la société Kan construction.

M. [S] a déposé son rapport le 8 octobre 2024.

Par exploit du 7 novembre 2024, M. [Q] a attrait la société Kan construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à le relever indemne et le garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ou de toute condamnation lui imposant sous astreinte à ses frais la réalisation de travaux d'étayage de nature à sécuriser les lieux litigieux.

Les deux dossiers ont été joints.

Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

-condamné M. [Q] à payer à M. et Mme [T] la somme provisionnelle de 11 400 euros,

-dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Q] en garantie à l'encontre de la société Kan construction,

-condamné M. [Q] aux dépens,

-condamné M. [Q] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [Q] à payer à la société Kan construction la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, M. [Q] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 mai 2026, M. [Q] demande à la cour de :

-débouter M. et Mme [T] ainsi que la société Kan construction de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 4 juin 2025 en ce qu'elle a énoncé :

Condamne M. [Q] à payer à M. et Mme [T] la somme provisionnelle de 11 400 euros ;

Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Q] à l'encontre de la société Kan construction ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Condamne M. [Q] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] à payer à la société Kan construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

-débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant en principal, article 700 du code de procédure civile que dépens,

Si par extraordinaire, la cour entendait entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [Q] au titre des mesures conservatoires complémentaires,

-dire et juger que M. [Q] ne supportera que 80 % de leur coût eu égard à la vétusté antérieure des ouvrages propriétés de M. et Mme [T],

Conséquemment,

-condamner in solidum M. et Mme [T] à relever et garantir M. [Q] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre qui excéderaient 80 % du coût des travaux de réfection,

-condamner la société Kan construction à relever et garantir M. [Q] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,

-débouter la société Kan construction de l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

-condamner in solidum M. et Mme [T] et la société Kan construction à verser à M. [Q] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir qu'aucune mesure conservatoire complémentaire ne s'impose dès lors que la société Kan construction est intervenue pour réaliser un étaiement des murs du garage et de la clôture, lequel est toujours en place. Il ajoute que cet étaiement est suffisant dès lors qu'il comporte un ancrage au sol et que depuis sa mise en 'uvre, l'ouvrage de M. et Mme [T] n'a pas subi d'effondrement. Il conteste ainsi la nécessité, selon l'expert, de déplacer une cuve à fioul et de construire un abri de celle-ci, tout comme le coût de ces travaux tel que chiffré par l'expert, réalisé sans devis.

Dans l'hypothèse d'une confirmation quant à la somme provisionnelle sollicitée par M. et Mme [T], M. [Q] soutient que ceux-ci devraient supporter 20 % du coût des travaux au regard de la vétusté, du manque d'entretien et de la mauvaise conception de leur ouvrage, qui déterminent que les désordres préexistaient aux travaux qu'il a entrepris.

Enfin, il soutient que la société Kan construction a réalisé le décaissement de la banquette à l'origine du sinistre de sorte qu'elle doit le garantir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il se réfère à la notice descriptive et aux photographies prises en cours de chantier et qu'il ne s'est pas réservé les opérations de nivellement du terrain. Il indique qu'il ne peut justifier du paiement des fondations à la société Kan construction dès lors que celles-ci n'ont pas été achevées et que l'appel de fonds n'a donc pas été émis par la société de construction. Toutefois, il prétend que la société Kan construction reconnait dans ses dernières écritures avoir procédé au décapage du terrain de sorte que son intervention à l'origine des désordres est établie. Il relève que la société Kan construction a réalisé un étaiement en cours de litige et qu'il lui appartient de la garantie dans l'hypothèse où celui-ci ne serait pas jugé suffisant.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 avril 2026, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

-confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner M. [Q] aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que l'expert a constaté l'existence de désordres évolutifs sur les murs du garage et la clôture de leurs fonds notamment du fait de la présence de fissures s'agrandissant, y compris depuis la mise en paiement d'un étaiement insuffisant par la société Kan construction. Sur ce point, ils relèvent que l'expert a préconisé la mise en place d'un butonnage et non d'un simple étaiement. Ils en déduisent que des travaux complémentaires sont nécessaires pour éviter un effondrement des murs et clôture, afin de garantir la sécurité de la construction d'autant plus qu'elle comprend une cuve de fioul pouvant se déverser dans le sol, dans l'attente de l'issue de la procédure au fond qu'ils ont engagée. Ils indiquent avoir produit un devis à l'expert, ayant permis à celui-ci de chiffrer le coût des travaux nécessaires.

Sur la vétusté invoquée à titre subsidiaire par M. [Q], ils indiquent que leur construction est ancienne de sorte que des fissures pouvaient apparaître, sans gravité, et étaient traitées par des travaux de peinture. Ils ajoutent que l'expert ne mentionne aucun défaut d'entretien ni un état de ruine et qu'au contraire, les désordres ne sont apparus qu'à la suite du nivellement du terrain réalisé avant les conclusions de l'étude de sol qui préconisant la mise en place d'un blindage au droit de la façade arrière, du garage et des clôtures avant les opérations de nivellement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 mai 2026, la société Kan construction demande à la cour de :

-confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge des référés le 4 juin 2025,

-débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [Q] à payer à la société Kan construction la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [Q] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle fait valoir que dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle intervenu avec M. [Q], elle n'avait pas en charge les opérations de nivellement mais qu'au contraire, il avait été convenu qu'elle intervienne sur un terrain préalablement terrassé par le maître de l'ouvrage. Elle affirme ainsi ne pas être à l'origine des désordres, ce que l'expert a mentionné dans son rapport définitif puisqu'il retient uniquement la responsabilité de M. [Q]. Elle ajoute qu'elle a réalisé un étaiement à titre commercial, et que l'expert ne relève pas que celui-ci a été mal réalisé mais seulement qu'il est insuffisant au regard de la persistance des désordres. Elle rappelle que cet étaiement a été rendu nécessaire du fait des opérations de décaissement réalisées par M. [Q] de sorte qu'elle ne peut le garantir d'une quelconque condamnation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il est établi que M. [Q] a confié à la société Kan la réalisation de travaux consistant en la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle jouxtant la propriété, déjà construite, de M. et Mme [T].

Le rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point, détermine l'existence de désordres sur les murs de garage et la clôture appartenant à M. et Mme [T] et implantés en limite de propriété. L'expert a ainsi noté la présence de fissures sur ces murs et clôture caractérisant, par leur mesure et leur ampleur, un phénomène de basculement orienté vers la propriété de M. [Q]. Les visites successives au cours des opérations d'expertise ont amené l'expert à mesurer ces fissures dont l'ouverture augmente, caractérisant l'évolution des désordres.

L'expert relève également l'altimétrie des terres avant décaissement de la parcelle appartenant à M. [Q]. Le rapport d'expertise détermine ainsi que ces terres formaient auparavant une banquette en étant situées entre 40 à 60 centimètres plus haut.

Il résulte ainsi des constatations de l'expert que la terre, formant un « talus » ou une « banquette » contre les constructions de M. et Mme [T] situées en limite de propriété, a été supprimée lors des opérations de nivellement du terrain de M. [Q] ce qui a eu pour conséquence un phénomène de basculement de ces constructions, dès lors non soutenues par la banquette de terre, vers la propriété de M. [Q], phénomène qui se manifeste par des fissurations évolutives.

C'est donc bien les opérations réalisées sur la propriété de M. [Q] qui sont à l'origine des désordres, présentant un caractère de gravité certain dès lors que l'expert a mis en exergue la dangerosité des lieux et a notamment interdit l'accès au garage compte tenu du risque de basculement des maçonneries.

En outre, il ressort du même rapport d'expertise que, malgré la mise en place d'un étaiement par la société Kan construction, l'évolution des désordres persiste. L'expert a ainsi effectué une visite des lieux postérieurement à la mise en place de cet étaiement, le 16 juillet 2024, et a constaté que les fissurations étaient toujours évolutives.

Quant à l'imputabilité de la réalisation de ces opérations de nivellement, la notice descriptive produite en pièce n°6 par M. [Q] ne permet pas de déterminer que la société Kan construction avait à sa charge la réalisation de ces travaux, puisqu'elle vise certes des travaux de « décapage de la terre végétale à l'emplacement de la construction » sans que cette mention ne puisse s'assimiler à un nivellement du terrain faute d'élément justifié en ce sens par M. [Q]. Par ailleurs, est produit un courriel du 11 février 2021 (pièce n°2 de la société Kan construction), dans lequel M. [Q] indique à un salarié de la société Kan construction « normalement le terrain sera égalisé ce samedi », ce qui détermine que M. [Q] s'est réservé la réalisation de travaux visant à nivellement le terrain.

Les photographies produites par M. [Q] montrent le terrain dont il est propriétaire, sans être horodatées et sans permettre de voir une intervention de la société Kan construction, notamment au titre du nivellement du terrain.

Compte tenu de ces éléments, la preuve d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. [Q] est suffisamment établie, s'agissant d'assumer le coût des travaux confortatifs des lieux litigieux.

S'agissant du coût desdits travaux, la provision ne doit pas excéder le montant non sérieusement contestable de l'obligation.

Le rapport d'expertise mentionne, au titre des mesures conservatoires, les travaux suivants :

-renfourmissement par matériaux adaptés sous les maçonneries et réalisation d'un butonnage avec ancrage dans le sol et les maçonneries : 7 200 euros

Ou

-déconstruction des maçonneries impactées dans l'attente des travaux de reprise et sécurisation du terrain par la mise en 'uvre de clôtures : 20 000 euros

-déplacement de la cuve à fioul dans un local provisoire après vidange : 2 200 euros

-création d'un abri pour l'installation provisoire de la cuve à fioul : 2 000 euros.

Comme mentionné ci-dessus, il est établi par les constatations techniques de l'expert sur l'évolution des fissures que l'étaiement mis en place actuellement est insuffisant pour sécuriser les lieux, le risque de basculement étant toujours prégnant et s'aggravant au fur et à mesure de l'agrandissement des fissures. Des travaux conservatoires complémentaires sont donc bien nécessaires.

M. et Mme [T] ne sollicitent pas en appel que soit retenue l'option évoquée par l'expert à hauteur de 20 000 euros pour la déconstruction des maçonneries, de sorte que cette option ne doit pas être envisagée.

Si M. [Q] conteste les montants retenus par l'expert, il doit être constaté qu'il ne produit aucun élément permettant d'évaluer différemment les travaux nécessaires à la confortation provisoire des lieux et qu'il se borne, sans élément de preuve, à prétendre que ces montants seraient disproportionnés.

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que les mesures conservatoires propres se chiffrent à la somme de 11 400 euros, comprenant le renfourmissement et la réalisation d'un butonnage, le déplacement de la cuve à fioul et la création d'un abri, ces éléments étant nécessaires comme l'a relevé le premier juge pour prévenir toute pollution des sols en cas de basculement des constructions.

Enfin, M. [Q] prétend que la vétusté des ouvrages devrait conduire à laisser à sa charge 80 % des sommes uniquement, et à mettre à celle de M. et Mme [T] 20 % des travaux conservatoires.

Toutefois, aucun élément technique ne permet de déterminer que l'ancienneté des constructions appartenant à M. et Mme [T] soient à l'origine des fissurations évolutives et du phénomène de basculement vers la parcelle de M. [Q]. Au contraire, il ressort des constatations techniques de l'expert, comme mentionné ci-dessus, que ce sont bien les opérations de nivellement du terrain qui sont à l'origine de ces désordres. Cette demande ne peut donc pas prospérer.

L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a alloué à M. et Mme [T] une provision à hauteur de cette somme.

Sur la demande de garantie

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [Q] fonde sa demande de garantie à l'égard de la société Kan construction sur la responsabilité contractuelle de celle-ci. Or, aucun élément ne détermine que la société Kan construction a réalisé l'étaiement provisoire des constructions dans le cadre de l'exécution d'une obligatoire contractuelle, celle-ci indiquant au contraire qu'elle a réalisé cette opération à titre commercial, étant observé que les opérations de construction de la maison d'habitation qui lui ont été confiées par M. [Q] sont à l'arrêt du fait des désordres objets du présent litige.

En outre, il a déjà été démontré ci-dessus que M. [Q] ne démontre pas que les opérations de nivellement à l'origine des désordres aient été confiées et réalisées par la société Kan construction.

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en garantie formée par M. [Q] à l'égard de la société Kan construction.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance entreprise sera également confirmée du chef des demandes accessoires.

M. [Q], succombant en son appel, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [T] d'une part, et à la société Kan construction d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de M. [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 4 juin 2025 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Condamne M. [Q] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] à payer à la société Kan construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par M. [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.