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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/00386


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00386
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579a4d93c619cd1ff67544

Texte de la décision

17,803 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS6W

Jugement (N° 25/03469) rendu le 20 Janvier 2026 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

Représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2026-01100 du 09/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉES

Société [1]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [U] [T], munie d'un pouvoir

Société [2]

chez [3] secteur surendettement [Adresse 3]

Société [3]

[Adresse 4]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 29 Avril 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 janvier 2026,

Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2026 par M. [N] [O],

Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026,

'

***

Après avoir bénéficié le 13 décembre 2022 d'un moratoire de 24 mois, par déclaration déposée le 27 novembre 2024, M. [N] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une nouvelle demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 11 décembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de M. [N] [O] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 12 février 2025, la commission de surendettement du Nord a retenu une absence de capacité de remboursement, que l'intéressé était dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé expédié le 4 mars 2025, l'Association [1] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 18 février 2025.

L'affaire a été appelé à l'audience du 20 novembre 2025.

A cette audience, l'Association [1] a indiqué que M. [N] [O] n'avait pas repris le paiement de son loyer, qu'il avait déjà eu un moratoire et qu'il continuait de ne rien régler. Elle a souligné que cette situation avait eu pour conséquence l'augmentation de sa créance de 4 000 euros, qu'il avait réglé 600 euros la veille de l'audience. Elle a précisé que cette situation ne progressait pas malgré l'accompagnement social, et que M. [N] [O] occupait un logement de 3 pièces supérieur à ses besoins et qu'elle souhaitait engager une procédure d'expulsion, de nombreuses familles étant en attente de logement.

M. [N] [O] a demandé le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a indiqué ne pas avoir réglé son loyer car il pensait ne pas avoir à le faire au regard du moratoire. Il a expliqué vivre avec son fils âgé de 28 ans, lequel ne travaillait pas. Il a indique qu'il n'avait pas à le contraindre car il était majeur. Interrogé sur un débit de son compte au crédit d'un tiers, il a expliqué avoir prêté de l'argent (200 euros). Il a confirmé ses abonnements à Net'ix, [4], avoir des abonnements téléphoniques pour un montant supérieur à 70 euros. Interrogé sur des virements provenant d'un autre compte, il indique avoir un compte Paypal et un livret A. Invité à s'expliquer sur les montants importants de ses commandes sur le site [5] (supérieurs à 450 euros au mois de septembre et supérieur à 50 euros les autres mois), il a soutenu que ces achats correspondaient à du matériel de pâtisserie, sans être en mesure de fournir des informations claires sur un CAP déjà passé ou un projet de formation.

Malgré l'engagement d'adresser les factures de ces commandes, aucune pièce n'a été reçu au greffe.

Par un jugement du 20 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par la société [1], à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 12 février 2025, a notamment :

- dit que M. [N] [O] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation ,

- l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par l'intermédiaire de son conseil, le 27 janvier 2026, M. [N] [O] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2026.

M. [N] [O] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience du 29 avril 2026.

A l'audience de la cour du 29 avril 2026, M. [N] [O] était représenté par son conseil, qui s'est référé à ses conclusions remises à la cour qu'il a développées oralement et auxquelles il convient de se référer. Il a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter l'association [1], de juger la demande de surendettement de M. [N] [O] recevable et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur, de dire que chacun conservera la charge de ses dépens.

Il a fait valoir que M. [N] [O] était de bonne foi. Il a expliqué que ce dernier pensait que bénéficiant d'un moratoire, le paiement de son loyer était suspendu, pendant la procédure de surendettement et qu'il n'était pas dans son intention de ne pas payer son loyer. Il a expliqué que les commandes sur le site Amazon étaient relatif à des achats correspondant à du matériel de pâtisserie puisqu'il souhaitait passer un CAP. Il a souligné qu'il avait réglé le 5 janvier 2026 la somme de 253 euros au Graal, qu'il avait très peu de ressources, qu'il était dans l'incapacité de régler l'arriéré de ses loyers, et que l'association ne lui avait pas proposé un logement plus adapté avec un loyer moins important. Il a indiqué également qu'il se faisait aider par sa fille pour subvenir à ses moyens et que s'il n'avait pas réglé son loyer ce n'était pas volontaire mais par manque de moyens. Il a indiqué qu'il percevait une pension de retraite d'un montant de 983,90 outre une complémentaire trimestrielle d'un montant de 179,10 € soit 59,70 euros par mois et qu'il hébergeait son fils majeur de 28 ans, lequel ne participait pas aux charges.

La société [1], représentée par Mme [T], dûment munie d'un pouvoir, a demandé à la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, et s'est référée à ses conclusions remises à la cour qu'elle a développées oralement et auxquelles il convient de se référer.

Elle a expliqué que la part à charge de loyer dont est redevable le débiteur s'élève à 250 euros environ ; que le débiteur a bénéficié d'un moratoire de 24 mois en 2022, mais que la dette locative n'a cessé d'évoluer pour atteindre aujourd'hui un montant de 14 107,72 euros. Elle a souligné qu'il n'y avait qu'un seul virement effectué de la part du débiteur récemment, et que ce dernier avait préféré faire d'autres achats'; que le logement était certes grand, mais avec une petite part à charge et qu'il n'y avait pas eu de sa part de demande pour un petit logement. Elle a souligné que l'absence de bonne foi retenue par le tribunal repose sur un raisonnement auquel elle souscrivait, à savoir, que le débiteur avait bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, que le paiement du loyer courant n'avait pas été repris normalement, que la dette locative avait continué à progresser pour atteindre la somme de 12 634,22 euros au 6 mars 2025, que les ressources perçues et les relevés bancaires ne permettaient pas de retenir une impossibilité totale de paiement. Elle a souligné que seuls deux versements avaient été enregistrés à savoir 600 euros le 19 novembre 2025 et 253 euros le 6 janvier 2026, sans reprise réelle régulière et prioritaire du paiement du loyer courant, alors qu'il a été relevé diverses dépenses qui auraient pu au moins pour partie être affectée au règlement du loyer résiduel.

Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

MOTIFS

Sur la bonne foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.

Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.

'

La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n'est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a déclaré M. [N] [O] de mauvaise foi en retenant que':

«En 1'espèce, M. [N] [O] a bénéficié d'un moratoire pour lui permettre de rééquilibrer sa situation à la fois administrative pour faire valoir ses droits a retraite et de logement, la dette de loyer représentant presque 70% de son endettement. '

Depuis, il a acquis ses droits à la retraite qui lui ont permis de doubler ses revenus, passant ainsi du RSA (559 euros) à sa pension (1050 euros). Il a continué de percevoir l'allocation pour le logement sans pour autant régler son loyer.

Il ne peut valablement arguer avoir pensé ne plus être conduit à payer son loyer du fait du moratoire tandis qu'il met en avant une carrière de professeur au sein de l'éducation nationale et qu'il a réglé 600 euros la veille de l'audience.

L'étude de ses relevés de compte montre qu'il est en mesure de prêter de l'argent et le montant de ses dépenses en plate-forme de streaming (25 euros), en téléphonie (75 euros) et d'achats sur Amazon (supérieurs à 100 euros par mois) devait lui permettre d'affecter ces sommes au paiement du loyer résiduel (250 euros).

La mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement M. [N] [O] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers.'»

Il convient d'ajouter les éléments suivants':

- lors du dépôt de son premier dossier en 2022, l'état des créances mentionnait le 13 décembre 2022 une dette de loyer de 9278,68 euros, il était alors bénéficiaire du RSA et des APL, soit 881 euros de ressources,

- lors du dépôt de son second dossier en novembre 2024 après avoir bénéficié de 24 mois de suspension de l'exigibilité des créances, il était toujours bénéficiaire du RSA et des APL, soit 981 de ressources, sa dette de loyer s'élevait au 11 décembre 2024 à la somme de 12 323,62 euros. Il est donc constaté une augmentation de sa dette de loyer, et des paiements irréguliers de sa part à charge d'un montant de 250 euros, qui peuvent s'expliquer par la faiblesse de ses ressources. M. [N] [O], ancien professeur, ne peut soutenir qu'il ignorait qu'il devait s'acquitter de son loyer courant, la décision de recevabilité de la [6] mentionnant qu'il devait continuer à régler à échéances les charges courantes,

- or il échet de constater, qu'à compter de janvier 2025, il n'a opéré que 5 paiements pour un montant total de 1137 euros, alors qu'il aurait dû verser 3000 euros au titre de sa part à charge'; que notamment aucun paiement de sa part à charge n'a été effectué en août, septembre et octobre 2025'; - alors que d'une part, qu'à compter d'août 2025, il a bénéficié d'une pension de retraite d'un montant de 1043,60 euros, doublant ses ressources mensuelles, outre de l'APL';

- que d'autre part, l'étude des relevés de compte sur la période d'août 2025, démontre qu'il a dépensé environ la somme de 730,29 euros en achats «Amazon», abonnement «[7]», outre 100 euros de «prêt» à une dénommée [Y]'; puis en septembre 2025, une dépense de 98,87 euros en achats «Amazon», abonnement «Netflix», outre un virement à la dénommée [Y] de 60 euros, sans compter les abonnements téléphoniques dépassant les 50 euros'; puis en octobre 2025, la somme de 82,12 euros, sans que les dépenses sur ces trois mois ne soient justifiées par ses besoins courants,

- de même de janvier à mars 2026, l'étude des relevés de compte enseigne qu'aucune part à charge n'a été réglée, en dépit des achats «Amazon'» et abonnement «[7]'», et de versements à la dénommée «'[Y]'»,

- M. [N] [O] ne peut reprocher à son bailleur, de ne pas lui avoir proposé un autre logement, alors même qu'il n'en a pas fait la demande, et que la part à charge est modique (250 euros), et que ses ressources lui permettent de la régler, à tout le moins en partie,

- enfin M. [N] [O] ne pouvait ignorer qu'en opérant des dépenses non indispensables, et en ne réglant pas sa part à charge, il aggraverait son endettement, sa dette locative s'élevant actuellement à la somme de 14 107,72 euros au 7 avril 2026, contre 12 117,22 euros au 14 janvier 2025.

Il convient donc de le déclarer de mauvaise foi et de constater que son attitude ne lui permet pas de bénéficier des dispositions protectrices du débiteur surendetté prévu par le code de la consommation.

Le jugement dont appel sera entièrement confirmé.

(Étant rappelé que la bonne foi du débiteur est une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l'absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s'il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande).

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de'surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

Par'ces motifs,

'

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare M. [N] [O] recevable en son appel';

Confirme le jugement entrepris';

Y ajoutant':

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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