CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/01987
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01987 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTC
Jugement (N° 24/00735) rendu le 08 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte Feutrie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003121 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucie Delaby, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004891 du 19/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS à l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, M. [D] [N] a fait assigner M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de le voir condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre d'un prêt qu'il lui aurait consenti, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2024, ce juge a rejeté les demandes en paiement de M. [N], l'a condamné aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 avril 2024, M. [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juin 2024, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [N] ne démontrait pas l'obligation qu'avait M. [W] de lui rembourser la somme de 6 000 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
- dire que la somme de 6 000 euros correspondait bien à un prêt,
- par conséquent, condamner M. [W] à rembourser la somme de 6 000 euros à M. [N],
- condamner M. [W] à payer à M. [N] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par lui,
- condamner M. [W] à payer à M. [N] la somme de 13 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire ce que de droit quant aux frais et dépens.
M. [N] soutient qu'il a prêté à M. [W] la somme de 6 000 euros en février 2022 pour lui permettre d'ouvrir son salon de coiffure et qu'il était convenu entre les parties que l'emprunteur lui rembourserait cette somme lorsque l'activité de son salon de coiffure serait lancée. Il précise qu'il n'a pas fait signer de reconnaissance de dette à M. [W] compte tenu de leurs relations familiales, M. [W] étant son beau-frère, et qu'il s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Il ajoute qu'il n'a jamais eu l'intention de faire cadeau de la somme de 6 000 euros à M. [W] pour son anniversaire, même si un des versements est intervenu le jour de l'anniversaire de M. [W], et qu'en tout état de cause, il n'avait pas les moyens de faire un tel don alors qu'il se trouvait en arrêt de maladie et rencontrait des difficultés financières. Il ajoute que M. [W] n'a pas répondu à sa lettre de mise en demeure du 28 août 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2024, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens d'appel.
L'intimé qui ne conteste pas avoir reçu la somme de 6 000 euros de M. [N], conteste l'existence d'un prêt et soutient qu'il s'agit d'un cadeau pour son anniversaire. Il fait valoir que M. [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un prêt, l'impossibilité morale de se constituer un écrit ne dispensant pas M. [N] de produire un commencement de preuve par écrit. Il précise que M. [N] ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de lui-même, que l'absence de réponse à la mise en demeure ne peut valoir reconnaissance de dette et que les attestations produites par M. [N] ne sont pas probantes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS
Les textes du code civil mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du prêt allégué du 10 et 11 février 2022.
Sur l'existence d'un prêt
L'article 1353 du code civil applicable au présent litige, pose le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s'agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d'un écrit en vertu des dispositions de l'article 1359 du code civil.
Selon l'article 1360 du code civil 'Les règles prévues à l'article précédent (article 1359) reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.'
Selon l'article 1361 du même code 'Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.'
La règle de l'article 1359 reçoit donc exception lorsque selon l'article 1361 du code civil, il existe un commencement de preuve par écrit - c'est à dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte rendant vraisemblable ce qui est allégué - corroboré par un autre moyen de preuve, ou, selon l'article 1360 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par la force majeure.
L'exception qu'institue l'article 1360 n'est donc pas subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit et la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique pour celui qui se prévaut d'un prêt, d'une part de démontrer la remise d'une somme d'argent et d'autre part, l'accord des parties sur l'obligation du débiteur de rembourser cette somme.
En l'espèce, la remise des fonds par M. [N] à M. [W] à hauteur de 6 000 est parfaitement justifiée par la production du relevé de compte joint du 7 mars 2022 de M.[N] et Mme [N], dont il résulte que M. [N] a fait un virement de 6 000 euros au profit du compte joint le 9 février 2022, et depuis le compte joint, a fait deux virements de 2 000 euros et 4 000 euros au profit de M. [W] les 10 et 11 février 2022. La remise des fonds n'est d'ailleurs pas contestée par M. [W] qui soutient qu'il s'agissait d'un cadeaux pour son anniversaire le 11 février.
La cour considère, comme le premier juge, que les liens de famille et les relations de proximité et de confiance existant entre M. [N] et M. [W], qui sont beaux-frères, ont placé M. [N] dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit.
M. [N] est dès lors fondé à rapporter la preuve de l'obligation de remboursement de M. [W] par tous moyens.
Pour rapporter cette preuve, M. [N] produit en cause d'appel trois attestations établies par Mme [Z] [G], M. [E] [R] le 2 mai 2024 à [Localité 6], et Mme [H] [U] établie le 16 avril 2024, qui témoignent que M. [N] a prêté à M. [W] en février 2022 un montant de 6 000 euros et que M. [W] s'est engagé à rembourser en totalité cette somme.
Toutefois, force est de constater que ces attestations rédigées de façon identique et semblant avoir été dictées ne sont pas circonstanciées. Elle ne font que rapporter les affirmations de M. [N] quant au prétendu prêt. Il est manifeste que leurs auteurs n'ont pas été personnellement témoins d'un accord intervenu entre les parties et d'un engagement de M. [W] à rembourser la somme de 6 000 euros. Ce dernier indique d'ailleurs ne pas connaître les témoins, qui eux-mêmes ne précisent pas qu'ils connaissaient ou fréquentaient M. [W].
Ces seuls éléments sont en conséquence insuffisants à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt de 6 000 euros, la circonstance suivant laquelle M. [N] aurait eu à l'époque peu de moyens financiers étant indifférente.
Dès lors, l'appelant échouant à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, il échet de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement.
L'issue de litige commande également d'écarter sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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