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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/05275


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/05275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/05275
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579a5b93c619cd1ff67900

Texte de la décision

15,725 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 23/05275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG57

Jugement (N° 2022/156 -159 ) rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Arras

Jugement rectificatif ( N° 2024/1025 ) rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SAS Safir Audit, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

ayant son siège social [Adresse 1] -

[Adresse 2]

représentée par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SAS TCB, agissant en la personne de son président M. [G] [Z] domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 8 avril 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2025

****

EXPOSÉ DU LITIGE

A la requête de la société Safir audit, le président du tribunal de commerce d'Arras a rendu le 10 décembre 2021 deux ordonnances faisant injonction à la société TCB de lui payer, avec intérêts, frais et accessoires, la somme de 8 907,60 euros au titre d'une facture n° 1707 du 30 septembre 2020 (IP 861-2021) et la somme de 8 881,86 euros au titre d'une facture n° 1408 du 17 mai 2019 (IP 860-2021).

La société TCB a formé opposition à ces deux ordonnances devant le tribunal de commerce d'Arras, qui a, par jugement du 5 juillet 2023, statuer en ces termes :

- sursoit à statuer et ordonne aux frais de la SAS TCB, sur le fondement des articles 1961 et suivants du code civil, le séquestre judiciaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la somme de 8 907,60 euros TTC correspondant au montant hors taxes de 7 423 euros suivant la facture n° 1707 en date du 30 septembre 2020 avec intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2020 ou à défaut à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020, reçue le 5 janvier 2021 par la SAS TCB, outre 40 euros de frais de recouvrement et accessoires et 33,47 euros de frais de greffe,

- dit qu'il ordonnera la mainlevée du séquestre à l'achèvement de la présente procédure de première instance au profit de la société Safir audit le cas échéant,

- les droits, moyens et dépens sont réservés,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- taxons les frais de greffe à la somme de 184,09 euros.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 novembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/5275, la société Safir audit a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Par jugement rectificatif du 11 septembre 2024 le tribunal de commerce d'Arras a :

- constaté l'existence d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer affectant le jugement rendu le 5 juillet 2023,

- dit que, en page 1 du jugement les numéros RG 2022/000156 et 2022/159 seront remplacés par les numéros RG 2022/000356 et 2022/0359,

- statué sur la jonction et ordonné la jonction des deux instances portant RG 2022/000356 et 2022/0359,

- statué sur le sort de la facture n° 1408 d'un montant de 8 881,86 euros,

- jugé qu'il y a lieu à statuer et ordonné le sursis à statuer dans les mêmes conditions que la facture n° 1707, conditions indiquées dans le jugement initial du 5 juillet 2023,

- dit que le tribunal ordonnera la mainlevée du séquestre à l'achèvement de la procédure de première instance,

- laissé les dépens à la charge du demandeur,

- taxé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er octobre 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/4670, la société Safir audit a relevé appel du jugement du 5 juillet 2023 visant les chefs du jugement rectificatif.

Par ordonnance du 16 janvier 202 la jonction des procédures a été ordonnée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Safir audit demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal du 23 juin 2023 rectifié par le jugement du 11 septembre 2024,

- confirmer les deux ordonnances portant injonction de payer du 10 décembre 2020,

- condamner la société TCB au paiement du montant des honoraires tels que fixés dans la décision de la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes en date du 14 octobre 2021, soit aux sommes de :

- 8 881,86 euros TTC correspondant au montant hors taxe de 7 401, 55 euros suivant la facture n° 1408 du 17 mai 2019 augmentés des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 juin 2019 ou à défaut à compter de la mise en demeure par LRAR du 17 décembre 2020 reçue le 5 janvier 2021 par la société TCB outre 40 euros de frais de recouvrement et accessoires et 33,47 euros de frais de greffe,

- 8 907, 60 euros TTC correspondant au montant hors taxe de 7 423 euros suivant la facture n° 1707 en date du 30 septembre 2020 avec intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2020 ou à défaut à compter de la mise en demeure par LRAR du 17 décembre 2020 reçue le 5 janvier 2021 par la société TCB, outre 40 euros de frais de recouvrement et accessoires et 33,47 euros de frais de greffe,

- ordonner la capitalisation des intérêts de retard,

à titre subsidiaire, si la cour ne condamnait pas au paiement des honoraires,

- surseoir à statuer et ordonner au frais de la société TCB, sur le fondement des articles 1961 et suivants du code civil, le séquestre judiciaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de toute autre personne qu'il désignera d'office pour les sommes de :

- 8 881,86 euros TTC correspondant au montant hors taxe de 7 401, 55 euros suivant la facture n° 1408 en date du 17 mai 2019 augmentés des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 juin 2019 ou à défaut à compter de la mise en demeure par LRAR du 17 décembre 2020 reçue le 5 janvier 2021 par la société TCB outre 40 euros de frais de recouvrement et accessoires et 33,47 euros de frais de greffe,

- 8 907, 60 euros TTC correspondant au montant hors taxe de 7 423 euros suivant la facture n° 1707 en date du 30 septembre 2020 augmentés des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2020 ou à défaut à compter de la mise en demeure par LRAR du 17 décembre 2020 reçue le 5 janvier 2021 par la société TCB, outre 40 euros de frais de recouvrement et accessoires et 33,47 euros de frais de greffe,

- dire qu'elle restera saisie de la présente affaire, sans qu'aucune péremption d'instance ne puisse courir, jusqu'à la demande de mainlevée du séquestre qui sera portée devant elle par la société Safir audit à son profit lorsque qu'une décision passée en force de chose jugée sera rendue en sa faveur dans la procédure en responsabilité diligentée par la société TCB à son encontre, ou lorsqu'une telle décision sera rendue à son encontre mais en justifiant que l'assureur a effectivement indemnisé le préjudice auquel elle aura éventuellement été condamnée définitivement,

- en tout état de cause, condamner la société TCB à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société TCB demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 5 juillet 2023 rectifié par jugement du 11 septembre 2024,

- débouter la société Safir audit de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger la société Safir audit non fondée à solliciter le paiement des factures litigieuses,

- débouter la société Safir audit de ses demandes,

- en toutes hypothèses, la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026.

Par avis transmis aux avocats constitués le 4 mai 2026, la cour, au visa des articles 125, 380 et 544 du code de procédure civile, a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel des deux jugements en l'absence d'ouverture d'une voie de recours (défaut d'autorisation du premier président et décision ne tranchant pas une partie du principal dans son dispositif).

Par une note transmise le 11 mai 2026 le conseil de la société TCB a fait valoir que les jugements ordonnent le sursis à statuer et que tant que la cause du sursis n'est pas levée, le fond n'est pas tranché et l'appel est irrecevable.

Par une note transmise le 27 mai 2026, le conseil de la société Safir audit invoque les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qui prévoit que les jugements partiels peuvent être immédiatement frappés d'appel.

Il explique que, si la société TCB avait demandé un sursis à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Béthune le 18 novembre 2020, le tribunal a ordonné le sursis à statuer sans en préciser l'issue. Il considère qu'en disant qu'il « ordonnera la mainlevée du séquestre à l'achèvement de la présente procédure de première instance au profit de la SAS Safir audit le cas échéant », le tribunal ne se rapporte pas à la procédure devant le tribunal judiciaire de Béthune et n'envisage une nouvelle saisine que pour statuer sur la levée du séquestre et non le fond du litige, et a, en cela, tranché le fond du litige. Il rappelle qu'il n'entre pas dans la compétence du tribunal de commerce de la débouter de sa demande en paiement d'honoraires en vertu des articles L. 823-18-1 du code de commerce et de la décision du 14 octobre 2021 de la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes.

MOTIFS

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article 380 de ce code dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, que la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond, l'assignation devant être délivrée dans le mois de la décision, et que, s'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Enfin selon l'article 544 du même code, dans sa version applicable, antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et il est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. L'article 545 précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements au fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Ce sont les dispositions de l'article 544 que la société appelante invoque, dans leur version actuelles qui précisent : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peut être immédiatement frappés d'appel », en visant par erreur l'article 380, pour motiver la recevabilité de son appel.

Les jugements dits mixtes sont des jugements qui tranchent une partie du principal or en l'espèce en ordonnant le sursis à statuer et une mesure conservatoire dans l'attente du jugement au fond, ainsi que la jonction des procédures qui n'est qu'une mesure d'administration judiciaire, le jugement n'a pas tranché une partie du principal. Si dans le dispositif du jugement du 5 juillet 2023, le tribunal déboute les parties de leurs autres demandes, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il ait examiné les prétentions au fond des parties, ce chef de jugement est sans objet et il ne peut dès lors conduire à considérer que le tribunal aurait statué au fond.

Il en est de même des mentions du dispositif du jugement rectificatif selon lesquelles le tribunal « statue sur le sort de la facture » et « juge qu'il y a lieu de statuer » dès lors qu'il ordonne ensuite le sursis à statuer.

En conséquence, alors que, d'une part, la voie de l'appel n'est ouverte en matière de sursis à statuer que sur autorisation du premier président, non demandée en l'espèce, et d'autre part, que les mesures de séquestre ordonnées sont des mesures provisoires qui ne sont susceptibles d'appel que si le jugement tranche par ailleurs une partie du principal, il convient de déclarer l'appel irrecevable.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant et il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel contre le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 5 juillet 2023 rectifié par jugement du 11 septembre 2024 ; 

Condamne la société Safir audit aux dépens de l'instance d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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