Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/03779


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/03779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/03779
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579a5e93c619cd1ff67a6b

Texte de la décision

13,124 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 09/07/2026

Minute Électronique

N° RG 25/03779 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ4Q

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 30 Juin 2025

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [Q] [M]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Algérie) - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [E] [R]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Eve Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS A L'INCIDENT

SA [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Madame [H] [T]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] - [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 10 juin 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/07/2026

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [Q] [M], M. [G] [C] et Mme [E] [P] sont des médecins néphrologues exerçant à titre libéral au sein de l'hôpital privé [Localité 9].

Pendant plus de vingt cinq années, [B] [Z] a bénéficié, au sein de cet hôpital de soins en hémodialyse à raison de trois fois par semaine.

Le 3 mai 2018, il a dû être hospitalisé en raison d'une récidive de méléna (hémorragie digestive).

Le soir même, il a été victime d'une chute de son lit et a été retrouvé à terre à 23 heures,

présentant une coupure au crâne et se plaignant d'une douleur à l'omoplate gauche.

Le lendemain, des radiographies de l'épaule gauche ont permis d'objectiver une fracture costale gauche. Un scanner réalisé le 7 mai 2018 n'a pas montré de signe en faveur d'un pneumothorax. Un épanchement pleural bilatéral relativement abondant a néanmoins été diagnostiqué et a justifié la mise en place, notamment, d'une antibiothérapie.

[B] [Z] a regagné son domicile le 8 juin 2018.

Le 17 juin 2018, il a de nouveau été hospitalisé à l'hôpital privé [Localité 9] en vue de la réalisation d'une coloscopie par vidéocapsule, en lien avec sa crise hémorragique digestive.

A son entrée, il a été constaté que le patient était ralenti et confus, et présentait une douleur au niveau du membre supérieur droit avec apraxie ainsi qu'une marche difficile.

Le 18 juin 2018, face à ce tableau clinique et à la suspicion d'accident vasculaire cérébral, il a été procédé en urgence à un scanner cérébral, qui a révélé l'existence d'une volumineuse collection sous-durale frontopariétale gauche.

[B] [Z] a alors été transféré en urgence au centre hospitalier universitaire de [Localité 6] à la demande du docteur [Q] [M], où il a béné'cié d'une intervention d'évacuation par in'ltration de l'hématome sous-dural, lequel s'est néanmoins reconstitué puisqu'il apparaissait toujours au scanner le 20 juin 2018.

Il n'a pas été envisagé de reprise chirurgicale et [B] [Z] a réintégré l'hôpital privé [Localité 9] dès le 21 juin 2018.

A son retour, il était toujours hémiparétique et dysphasique, son état cognitif était 'uctuant et son état général considérablement altéré. L'évolution a été marquée par une ré aggravation rapide de son état neurologique.

[B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2018.

Par actes en date des 29,30,21 janvier et 6 février 2020, Mme [H] [T], épouse [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [B] [Z], son époux, a fait assigner M. [M], M. [C] et Mme [P], l'hôpital privé la [Etablissement 1] de Lille, l'ONIAM et la CPAM de Lille Douai devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire.

Une expertise a été ordonnée le 5 juin 2020.

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 mai 2022.

Par actes des 2, 9 et 15 mai 2023, Madame [H] [T] épouse [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [B] [Z], son époux, a assigné M. [M], M. [C] et Mme [P], l'hôpital privé la [Etablissement 2] de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné l'hôpital privé [Localité 9] à verser à Mme [H] [Z], en sa qualité d'ayant droit de [B] [Z], les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi par ce dernier des suites de la chute survenue le 03 mai 2018 :

o 621 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

o 13.000 euros au titre des souffrances endurées,

o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- condamné l'hôpital privé [Localité 9] à verser à Mme [H] [Z] les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices personnels :

o 30.000 euros au titre du préjudice d'affection,

o 10.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

o 17.477,76 euros au titre du préjudice économique,

o 3.480 euros au titre des frais d'obsèques ;

- rappelé que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé de la décision ;

- débouté la CPAM de [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné l'hôpital privé [Localité 9] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 5 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'hôpital privé [Localité 9] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 22 juillet 2025, l'hôpital privé [Localité 9] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement dans son intégralité, excepté en ce qu'il a débouté la CPAM de [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

4.1. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2026, Mme [P] et M. [M] et M. [C], demandent au magistrat chargé de la mise en état

de :

- déclarer irrecevable la demande de l'hôpital privé [Localité 9] tendant à ce qu'ils le relèvent et garantissent indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

- condamner l'hôpital privé [Localité 9] à verser à chacun d'eux la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'hôpital privé [Localité 9] et la CPAM aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'en première instance, l'hôpital privé [Localité 9] n'avait formulé aucune demande à leur encontre, de sorte que la demande subsidiaire tendant à ce qu'ils soient condamnés à le relever et garantir est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

4.2. Par conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2026, l'hôpital privé [Localité 9] demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 565 et suivants du code de procédure civile, de :

- rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par les docteurs [Q] [M], [G] [L] et [E] [P] ;

- débouter les docteurs [Q] [M], [G] [L] et [E] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner les docteurs [Q] [M], [G] [L] et [E] [P] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamner les docteurs [Q] [M], [G] [L] et [E] [P] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, il indique que :

- devant les premiers juges, il contestait à titre principal sa responsabilité pour faute et concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [Z] formulées à son encontre, et, à titre subsidiaire, à une limitation de sa responsabilité à 50%, compte tenu des fautes commises par Mme [P] et M. [M] et M. [L]. Sa demande formée en cause d'appel tend aux mêmes fins que celle formée en première instance ;

- Mme [Z] forme un appel incident, de sorte qu'il est recevable à formuler un appel en garantie à l'encontre de Mme [P] et M. [M] et M. [L].

Mme [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il appartient à la cour de rechercher, même d'office, si les demandes litigieuses ne constituent pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément de celles formées en première instance, au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'hôpital privé [Localité 9] sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de Mme [P], M. [M] et M. [C] « à le relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre », alors qu'il ne formulait en première instance aucune demande contre ces trois médecins.

Dès lors qu'aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de ces trois médecins, il s'en déduit que l'appel en garantie de ces derniers devant la cour ne peut viser par définition une fin identique aux prétentions que l'hôpital privé [Localité 9] avait présentées en première instance. La contestation par l'hôpital privé [Localité 9] de toute obligation indemnitaire à l'égard de Mme [Z], et à titre subsidiaire, la limitation de sa part de responsabilité à 50%, se distingue d'un appel en garantie à l'encontre d'un éventuel co-obligé.

Un tel appel en garantie ne s'analyse pas davantage comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes formées en première instance. Enfin, elle n'est pas une demande reconventionnelle à une demande dont elle ferait l'objet.

Cette demande vise en effet à obtenir la condamnation d'un co-obligé, qui n'avait pas la qualité d'appelé en garantie en première instance, mais était exclusivement défendeur à l'action indemnitaire engagée par Mme [Z].

Si l'article 555 du code de procédure civile autorise à appeler devant la cour des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, même aux fins de condamnation, une telle intervention forcée implique une évolution du litige. Or, ne constitue pas une telle évolution du litige l'appel en garantie formé par une partie à l'encontre d'une autre, contre laquelle elle n'avait formulé aucune prétention en première instance.

Il en résulte que la demande de garantie formulée par l'hôpital privé [Localité 9] à l'encontre de Mme [P], M. [M] et M. [C] est irrecevable, comme nouvelle en appel.

L'hôpital privé [Localité 9] est condamné aux entiers dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller chargé de la mise en état

Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de garantie formulée par l'hôpital privé [Localité 9] à l'encontre de Mme [P], M. [M] et M. [C] ;

Condamne l'hôpital privé [Localité 9] aux dépens du présent incident ; 

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le Conseiller de la mise en état

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.