CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/00726
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2026
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Minute électronique
N° RG 24/00726 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLSY
Jugement (N° 22/01098)
rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SASU Histoires de van
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 2 mars 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2026
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FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle Histoires de van a acquis de M. [C] [P], pour un prix de 17 500 euros, un véhicule automobile d'occasion, de marque Volkswagen, modèle transporteur, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 126 789 kilomètres au compteur et présentant une ancienneté de cinq ans et demi, pour avoir été immatriculé pour la première fois le 17 octobre 2014.
Ayant constaté, dès le lendemain, une consommation anormale d'huile moteur, la société Histoires de van, après avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique et procédé à de vaines tentatives de règlement amiable, a assigné, par acte du 14 février 2022, M. [P] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a débouté la société Histoires de van de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
La société Histoires de van a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1153, 1641 et 1642 du code civil, de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- de dire et juger que la surconsommation d'huile constitue un vice caché rendant impropre le véhicule à sa destination ;
- condamner M. [P] à lui payer les sommes de :
- 6 200,26 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la mise en demeure, lesdits intérêts capitalisés ;
- 1 487,50 euros au titre du préjudice lié à la décote et privation de jouissance du véhicule ;
- 8 182 euros au titre de la perte d'exploitation ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 août 2024, M. [P] conclut de son côté à la confirmation en tous points du jugement entrepris, au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Histoires de van contre lui et à la condamnation de celui-ci aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 7 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1642 de ce code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code énonce encore que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Quant à l'article 1644 du code civil, il dispose que, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que l'acquéreur doit établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et qui rend la chose impropre à son usage normal ou le contrarie d'une manière déterminante.
En l'espèce, la société Histoires de van soutient que le véhicule qu'elle a acquis de M. [P] présenterait une surconsommation d'huile particulièrement anormale, laquelle serait par nature constitutive d'un vice caché en ce qu'elle serait antérieure à la vente, compromettrait gravement l'usage de la chose et ne pouvait être décelée qu'après usage du véhicule en question.
Pour étayer cette thèse, elle produit notamment des textos échangés avec M. [P], lesquels font état, dès le 16 mai 2020, lendemain de la vente, de l'allumage du voyant d'huile moteur du véhicule à l'issue de son trajet de retour à [Localité 3] et de la nécessité d'ajouter deux litres d'huile pour en ramener le niveau à la valeur recommandée, ainsi qu'une facture d'achat de bidons d'huile moteur en date du 7 août 2020. Elle y ajoute un devis en date du 30 septembre 2020 ayant pour objet le remplacement du moteur du véhicule litigieux et estimant le coût des réparations nécessaires restant à sa charge, après intervention du constructeur à concurrence de 50 % du montant total, à la somme résiduelle de 6 200,26 euros TTC, ainsi qu'une facture de remplacement du moteur du véhicule émise par la société Scala [Localité 3], concessionnaire de la marque Volkswagen à [Localité 3], d'un montant de 6 723,88 euros TTC.
La société appelante produit en outre une expertise amiable réalisée par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, le 7 octobre 2020, dans les locaux du concessionnaire précité et en présence d'un expert automobile mandaté à titre privé par le vendeur lui-même, alors que le véhicule litigieux affichait 136 637 km au compteur et avait donc parcouru 9 848 km depuis la vente.
Il ressort des constatations de l'expert ainsi mandaté par la compagnie d'assurance de la société Histoires de van qu'alors que la valeur de consommation d'huile moteur selon le constructeur est de 0,5 litre pour 1 000 km, la valeur mesurée à la suite de la procédure de pesée d'huile moteur appliquée au véhicule en question s'élève à 0,84 litre pour 1 000 km. Après avoir observé que le véhicule présentait un aménagement en partie arrière et indiqué n'avoir décelé aucune anomalie particulière à la mise en route du moteur, l'expert précise que le concessionnaire confirme une consommation anormale d'huile moteur de même que, après s'être rapproché du constructeur, la remise en état du véhicule « par le remplacement du moteur, FAP, sonde et diverses pièces périphériques suivant le devis communiqué par ses soins », l'expert y ajoutant qu'au regard du désordre mécanique, à savoir la consommation d'huile, et en considération de l'entretien du véhicule, ledit devis fait état d'une participation à hauteur de 50 % (pièces et main d''uvre) du constructeur. Il y indique encore que ce désordre mécanique est de nature à occasionner des dégradations irréversibles au moteur.
L'expert estime que les éléments techniques recueillis permettent de confirmer la notion de vice caché au regard de la position du constructeur qui, en acceptant de participer au montant de la remise en état, confirme implicitement l'existence du désordre mécanique dès la conception du véhicule.
Dans son propre compte rendu faisant suite aux opérations précitées, l'expert mandaté par M. [P], s'il discute la « responsabilité » de son client, « particulier vendeur » au motif que la société Histoires de van étant un « professionnel de l'automobile », il lui appartenait « de s'assurer que le véhicule était en état de fonctionnement correct lors de l'achat », procède aux mêmes constatations et indique que « les désordres affectant le véhicule sont reconnus par le constructeur, qui participe aux frais de remise en état, bien que le véhicule ait 6 ans et 136 637 km ».
Il résulte suffisamment des éléments qui précèdent que le véhicule litigieux présentait, au jour de la vente litigieuse, un vice de conception, par définition antérieur à ladite vente, peu important à cet égard que le véhicule ait toujours été entretenu par des professionnels de la marque Volkswagen jusqu'à sa vente et qu'aucune défaillance n'ait été observée à l'occasion de la réalisation du contrôle technique effectué à cette occasion, la surconsommation d'huile ayant pu procéder d'un usage prolongé du véhicule.
S'il est exact et au demeurant non contesté que la société Histoires de van exerce une activité de location de véhicules sans chauffeur et véhicules aménagés, l'amenant à agencer elle-même l'intérieur de véhicules de type van en tous points semblables au véhicule litigieux, elle n'était pas pour autant une professionnelle de la mécanique automobile, de sorte que c'est à tort que M. [P] soutient qu'elle aurait pu, par des vérifications élémentaires, déceler la consommation anormale d'huile du véhicule d'occasion au jour de la vente alors au demeurant qu'un simple essai routier ne suffit pas à déceler l'existence d'un tel défaut.
Il n'est enfin pas sérieusement contestable que le vice caché rendait le véhicule litigieux impropre à un usage normal pour un véhicule de seulement cinq ans d'ancienneté et moins de 130 000 kilomètres, dès lors qu'il avait pour conséquence d'obliger son utilisateur à une surveillance constante du niveau d'huile et à des réapprovisionnements très fréquents sous peine de casser le moteur ou à tout le moins de lui causer des dégâts irrémédiables, de sorte que si la société Histoires de van avait connu ce défaut caché, elle n'aurait pas acquis le véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix compte tenu de l'ampleur du coût des réparations, évalué par l'expert à 12 400 euros avant intervention du constructeur, alors que le véhicule a été acquis pour la somme de 17 500 euros.
Il se déduit de tout ce qui précède que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché au jour de la vente le rendant impropre à son usage normal, ce qui justifie d'accueillir l'action estimatoire engagée par la société appelante, le jugement étant en cela infirmé.
Dans la mesure où cette action tend à replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés, M. [P] sera condamné à payer à la société Histoires de van la somme de 6 200,26 euros, laquelle correspond au coût, après intervention du constructeur, du remplacement du moteur du véhicule rendu nécessaire à sa remise en état, tel qu'admis par l'expert comme au demeurant M. [P], lequel ne saurait invoquer à cet égard un enrichissement sans cause au prétexte que le véhicule en question, acquis d'occasion, serait désormais équipé d'un moteur neuf.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter, non pas, comme réclamé par la société Histoires de van, du 20 novembre 2020 à défaut pour elle de justifier de l'envoi de la lettre contenant mise en demeure datée, au demeurant, du 25 novembre 2020 que son conseil aurait adressé à M. [P], mais du 14 février 2022, date de l'assignation introductive de la première instance, la capitalisation desdits intérêts étant ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il en résulte qu'il appartient à l'acquéreur qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 précité de rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, seul le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice.
Il n'est en l'espèce pas démontré que M. [P], quoique associé au sein d'une société ayant pour objet le commerce de motos, neuves ou d'occasion, présentait à titre personnel des compétences en mécanique automobile ni qu'il ait agi à titre de vendeur professionnel à l'occasion de la vente litigieuse.
La cour observe que si l'expert amiable mandaté par l'assureur de protection juridique de la société Histoires de van indique dans son rapport que le défaut constaté existait antérieurement à la vente, il ne précise pas s'il était connu ou ignoré du vendeur à cette date.
S'il est exact que la société Histoires de van a été contrainte, dès le lendemain de la vente, de faire l'appoint d'huile moteur à l'issue de son trajet de retour vers [Localité 3], il n'est pas démontré que M. [P] avait été personnellement confronté à des manifestations suffisamment significatives du défaut viciant le véhicule litigieux avant sa cession, qui lui auraient permis d'en mesurer la gravité et le caractère anormal alors qu'il ressort des éléments du dossier que le véhicule avait parcouru plus de 20 000 kilomètres depuis sa dernière révision, le 29 mars 2019. Dans ces conditions, la nécessité de procéder à un appoint d'huile au terme d'une telle période d'utilisation ne permet en effet pas, à elle seule, de déduire que le vendeur avait identifié une consommation anormale révélatrice d'un vice du moteur, l'absence de révision pendant plus d'un an étant susceptible d'expliquer que le niveau d'huile n'ait pas été vérifié ou corrigé avant la vente, sans pour autant établir que le vendeur avait conscience d'une défaillance mécanique.
Il en est d'autant plus ainsi qu'alors que la surconsommation d'huile affectant un moteur procède d'un phénomène d'usure nécessairement progressif et évolutif, il apparaît que l'expertise amiable a été réalisée à une époque où le véhicule avait parcouru près de 10 000 kilomètres depuis la vente litigieuse.
Il est en outre justifié que, jusqu'au 29 mars 2019, date de la dernière révision du véhicule, ce dernier avait fait l'objet d'un entretien annuel très régulier auprès d'un même concessionnaire de la marque Volkswagen, ainsi qu'il ressort des factures en date des 8 juin 2015, 18 mars 2016, 30 mars 2017 et 28 mars 2018 versées aux débats par M. [P], l'examen de ces documents permettant de constater qu'aucun d'eux ne fait état d'une quelconque surconsommation d'huile, ni d'une alerte émise par ce professionnel, ni davantage de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires relatives au moteur.
En outre, le procès-verbal de contrôle technique, réalisé avant la cession, ne mentionne aucune anomalie en lien avec le fonctionnement du moteur ou susceptible d'alerter le vendeur sur l'existence d'une surconsommation d'huile.
La mauvaise foi du vendeur n'étant en ces conditions pas démontrée, il ne saurait être fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par la société Histoires de van au titre du préjudice lié à la décote et privation de jouissance du véhicule et au titre de la perte d'exploitation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à l'issue du litige, le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens et frais irrépétibles.
M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Histoires de van de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre des préjudices liés à la décote, à la privation de jouissance du véhicule et à la perte d'exploitation ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [C] [P] à payer à la société Histoires de van la somme de 6 200,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à la société Histoires de van la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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