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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/04853


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 23/04853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/04853
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a579a7493c619cd1ff68247

Texte de la décision

76,532 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/04853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQO

Jugement (N° 11/00217)

rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTS

Madame [H] [V] épouse [W]

née le 22 mars 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [T] [W]

né le 04 mars 1961 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Madame [D] [K] épouse [U]

née le 15 Mai 1973 à [Localité 4] (Turquie)

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 novembre 2023 à domicile

Monsieur [G] [Y]

né le 07 Mars 1966

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 novembre 2023 à étude

La SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, prise en sa qualité d'assureur de la société Logis Style et prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

La SA MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, prise en sa qualité d'assureur de la société Covéa Risks et prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

La SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [Y] et prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

La SA MMA IARD assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [Y] et prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentées par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

La SA Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva assurances

prise en sa qualité d'assureur de la SARL Nord et Structure Bois et prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La société Cambrai Charpente

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social social [Adresse 6]

[Localité 9]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2023 à personne habilitée

La compagnie d'assurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD-EST,

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

La SAS LOGIS STYLE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 3]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 novembre 2023 à étude (659 du code de procédure civile)

La SELARL [A] mandataires et associés

prise en la personne de Maître [P] [A]-[M] en sa qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de représenter la société Logis Style dans les instances en cours suivant jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer du 10 mai 2023

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 11]

défaillante

DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé daté du 30 juin 2005, modifié par avenants des 27 mai et 7 juillet 2006, M. et Mme [W] ont confié à la SARL Logis Style la construction d'une maison individuelle à [Localité 12], avec fourniture de plans moyennant le prix de 172 600 euros TTC.

La SARL Logis Style est assurée auprès de la société Covea Risk, désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.

Sont intervenus à l'acte de construire :

Pour le lot gros 'uvre : M. [Y], assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;

Pour le lot charpente : la SAS Cambrai Charpente (fabricant et fournisseur) et la société Nord Structure Bois (poseur), assurée auprès de la société Aviva, désormais la société Abeilles Iard et santé ;

Pour le lot couverture : M. [E] [O] exerçant sous l'enseigne Fred Couverture ;

Pour l'enduit : Mme [K] exerçant sous l'enseigne Tuncaybat, assurée auprès de la société Groupama désormais la CRAMA.

Les travaux ont commencé à la fin du mois de mai 2007.

Le 11 août 2008, M. et Mme [W] ont fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal de constat afin de lister des désordres qu'ils ont observés.

Le 10 septembre 2008, les travaux ont été réceptionnés avec réserve portant sur la réalisation des linteaux.

Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2008, M. et Mme [W] ont adressé à la SARL Logis Style une liste de réserves complémentaires.

Sur demande des maîtres d'ouvrage, le juge des référés a, par ordonnance du 25 septembre 2008, ordonné une expertise au contradictoire de la SARL Logis Style, confiée à M. [X].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2010.

Par acte signifié le 17 janvier 2011, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras la SARL Logis Style afin de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que de l'article 1792 du code civil à la réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a ordonné une expertise confiée à M. [F] avec pour mission, notamment, de se prononcer sur l'existence de désordres, de défauts de conformité ou de malfaçons affectant l'immeuble et de dire si l'effondrement du pignon gauche intervenu dans la nuit du 28 au 29 février 2008 aurait pu être évité par des précautions particulières et de faire le calcul des jours de retard pris par le chantier, de déterminer les responsabilités et de faire le compte entre les parties.

Par ordonnance du 3 décembre 2014, le juge de la mise en état a, à la demande des maîtres d'ouvrage, étendu la mission de l'expert à l'examen du chevêtre complet autour du 1er boisseau au niveau de la dalle de l'étage, à la présence de fissures sur toute la hauteur du 1er boisseau et à la présence de bois de coffrage autour du conduit de cheminée dans les combles.

Par actes signifiés les 16, 25 et 27 novembre et 16 décembre 2015 et 5 et 6 janvier 2016, la SARL Logis Style a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras :

la société Covea Risk, son assureur garantie décennale ;

M. [Y] et son assureur responsabilité contractuelle et garantie décennale les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ;

la SAS Cambrai Charpente ;

la société Aviva, assureur responsabilité civile et garantie décennale de la SARL Nord Structure Bois ;

Mme [K] et son assureur responsabilité civile et garantie décennale la société Groupama ;

afin d'étendre les opérations d'expertise en cours à ces parties.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2016, la jonction a été ordonnée.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, les mesures d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la société MMA venant aux droits de Covea risk, à M. [Y], à la SAS Cambrai Charpente, à la société Aviva Assurances, à Mme [K] exerçant sous l'enseigne [U] Bat et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'extension de la mission de l'expert quant au soubassement en brique de l'habitation et des angles saillants de la construction sollicitée par M. et Mme [W].

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 août 2019.

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la SARL Logis Style en redressement judiciaire et a désigné Me [B] administrateur de la SELARL [A] mandataires et associés en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti par jugement du 8 octobre 2020 en liquidation judiciaire.

Par actes signifiés les 23 octobre et 8 décembre 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Logis Style et la SELARL [A] mandataires et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Logis Style pour obtenir la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective.

Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL Logis Style.

Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :

-constaté l'absence de toute demande dirigée contre M. [E] [O] exerçant sous l'enseigne Fred Couverture ;

-déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Aviva en qualité d'assureur de la société Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style ;

-dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [W] pour les réserves non levées et le retard de livraison ;

-fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-fixé la créance de M. [W] et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à la somme de 4 890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit et des désordres relatifs au conduit de cheminée ;

-fixé les créances M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :

-69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;

-1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée ;

-fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :

-1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019 ;

-3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise ;

-4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes ;

-débouté la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes reconventionnelles ;

-débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, Aviva, Groupama et Mme [K] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros ;

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

-dit que les dépens comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.

Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de toute demande dirigée contre M. [O] exerçant sous l'enseigne Fred Couverture, ainsi que l'ensemble des chefs du jugement repris dans à l'annexe jointe.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-3634.

Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :

-déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [Y], son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Aviva en qualité d'assureur de la société Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style ;

-dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [W] pour les réserves non levées et le retard de livraison ;

-fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-fixé la créance de M. [W] et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à la somme de 4 890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidation judiciaire, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit et des désordres relatifs au conduit de cheminée ;

-fixé les créances M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :

-69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;

-1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée ;

-fixé les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :

-1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019 ;

-3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise ;

-4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes ;

-fixé la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros ;

-dit que les dépens comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.

Par cette même déclaration, ils ont interjeté appel du chef de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 janvier 2019 sous le RG 11/00217 ayant rejeté leur demande d'extension de mission au titre du soubassement en brique de l'habitation et des angles saillants de la construction.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-4853.

Par ordonnance du 6 juin 2024, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 23-4853.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

-Infirmer l'ordonnance rendue le 24 janvier 2019 sous le RG 11/00217 en ce qu'elle a énoncé :

-Rejetons la demande d'extension de mission sollicitée par M. et Mme [W] au titre du soubassement en brique de l'habitation et des angles saillants de la construction ;

-Condamnons M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.

-Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 sous le RG 11/00217 en ce qu'il a énoncé :

-Déclare irrecevables M. et Mme [W], à agir contre M. [G] [Y], son assureur la société MMA IARD mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, la société Aviva en qualité d'assureur de Nord Structure Bois Mme [K] et son assureur la société Groupama ainsi que contre les sociétés MMA prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style.

-Dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [W] pour les réserves non levées et le retard de livraison.

-Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des réserves non levées, à la somme de 12 835 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019, jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, au titre des pénalités de retard de livraison, à.la somme de 4890,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

-Dit que la SARL Logis Style, représentée par la SELARL [A] mandataires et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit et des désordres relatifs au conduit de cheminée ;

-Fixe les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes de :

- 69 490 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2119 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise de la maçonnerie et de l'enduit ;

- 1 350 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter d'août 2019 jusqu'au présent jugement, outre la TVA applicable au jour du règlement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour les travaux de reprise du conduit de cheminée.

-Fixe les créances de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style, aux sommes :

-1 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la cheminée d'octobre 2013 à avril 2019

-3 200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise

-4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

-Déboute M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes

-Fixe la créance de M. et Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

-Dit que les dépens, comprenant les expertises ordonnées en référé et au fond, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis Style.

Statuant de nouveau,

Au titre de l'infirmation de l'ordonnance du 24 janvier 2019,

- Dire que l'expert judiciaire aura également pour mission de :

- Examiner les défauts qui affectent, sur toute sa hauteur de 40 cm, le soubassement en briques des murs extérieurs, à savoir :

- parois et murs en maçonnerie de petits éléments constitué de deux fois 10 cm d'éléments non porteurs, soit 10 cm de briques de parement et 10cm de parpaings pleins

- absence de raidisseur vertical dans les angles saillants de la construction

- Dire si les éléments examinés dans le cadre de cette extension de mission font apparaître des désordres, défauts de conformités ou malfaçons, dans l'affirmative les décrire

- Dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité et dire si les travaux sont conformes ou non aux règles de l'art ou aux dispositions contractuelles

- Fournir tous éléments techniques et faits susceptibles d'éclairer la juridiction sur la question des responsabilités éventuelles encourues

- Déterminer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer le coût des travaux pour rendre les ouvrages conformes aux règles de l'art

- Donner son avis sur la réalité et l'importance des préjudices subis et à subir

Au titre de l'infirmation du jugement du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire d'Arras,

- Déclarer ni prescrite, ni forclose les demandes de M. [T] [W] et de Mme [H] [V] à l'encontre de l'intégralité des parties intimées

- Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 11/00217 et 20/01690

Au titre du procès-verbal de réception et de réserves dénoncées

- Dire et juger que la SARL Logis Style a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des réserves non levées visées dans le procès-verbal de réception du 10 septembre 2008 et la lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2008

- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 16 235 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.

-Dire que les intérêts échus seront capitalisables.

Au titre de la réfection de la maçonnerie et de l'enduit :

- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style, au titre des travaux de reprise de ce désordre, à hauteur de 78 990euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.

-Dire que les intérêts échus seront capitalisables.

- Condamner in solidum de la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U] La SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 78 990 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, au titre des travaux de reprise de ce désordre.

Dire que les intérêts échus seront capitalisables.

Au titre du retard de livraison :

-Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style, au titre du retard de livraison, à hauteur de 6328,67 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de l'ouvrage.

-Dire que les intérêts échus seront capitalisables.

-Condamner in solidum la société Aviva Assurances les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, La société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U] La SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 6 328,67 euros, au titre du retard de livraison qui leur est imputable.

-Dire que les intérêts échus seront capitalisables.

Au titre de la réfection du conduit de fumée :

- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 1350 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.

-Dire que les intérêts échus seront capitalisables.

- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de de 1 300 euros, au titre de l'acompte perdu lié à la commande d'un foyer bois de cheminée, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.

- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 100 euros par mois depuis le 13 mars 2013 jusqu'au parfait règlement intervenir au titre du préjudice de jouissance et d'agrément lié à l'impossibilité de mettre en 'uvre une cheminée feu de bois ou un insert.

- Condamner in solidum la SA Abeille IARD et santé, anciennement la société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U] La SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de

-1 300 euros avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, au titre de l'acompte perdu

-1 350 euros HT indexé sur l'indice BT à compter du 10 août 2018, date du devis de la société STB, et subsidiairement du 6 août 2019 date du dépôt du rapport d'expertise, auquel s'ajoutera la TVA applicable au jour du règlement (pour information 10 % au jour de l'établissement du devis) avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, au titre des travaux de mise en conformité

-100 euros par mois depuis le 13 mars 2013 jusqu'au jour du parfait règlement intervenir.

-Dire que les intérêts échus seront capitalisables.

Au titre des préjudices immatériels annexes et consécutifs

- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de l'immeuble durant la durée des travaux de quatre mois, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.

- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément et d'angoisse pendant plus de 10 ans liés au comportement fautif contractuellement ou à titre subsidiaire quasi délictuelle du constructeur, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.

- Condamner in solidum la SA Abeille IARD et santé, anciennement société Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U], la SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et d'angoisse subi depuis plus de 10 ans, avec intérêt de droit à compter de l'acte introductif d'instance, outre 5 000 euros au titre du préjudice de privation de jouissance de l'immeuble durant la durée des travaux de quatre mois, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.

Dire que les intérêts échus seront capitalisables.

- Fixer la créance de M. et Mme [W] à l'encontre de la SARL Logis Style à hauteur de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.

- Dire, qu'à défaut d'autre précision, l'ensemble des condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 du cout de la construction à compter de l'acte introductif d'instance.

- Condamner in solidum la SA Abeille IARD et santé, anciennement Aviva Assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Groupama Nord Est, Mme [D] [K] épouse [U], la SA Cambrai Charpente et M. [G] [Y], au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.

- débouter les parties intimées de leurs demandes contraires ou plus amples. - débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens et demandes dans le cadre des appels incidents.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la SARL Logis Style et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles en qualité d'assureur de M. [Y] demandent de :

-confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019 :

-en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de mission sollicitée par M. et Mme [W] au titre du sous-bassement briques de l'habitation et des angles saillants de la construction.

-en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en qu'il a :

-déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [G] [Y] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, Aviva es-qualité d'assureur de Nord Structure Bois, Mme [K] et son assureur Groupama ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles prises en leurs qualités d'assureurs de la SARL Logis Style.

-infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande d'article 700 en première instance.

Subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SARL Logis Style avait engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis de M. et Mme [W] au titre des désordres relatifs à la maçonnerie et à l'enduit ainsi qu'aux désordres relatifs au conduit de cheminée.

En conséquence, -débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à dire que l'expert judiciaire [F] aura également pour mission :

-d'examiner le défaut qui affecte, sur toute la hauteur de 40 cm, le sous-bassement briques de mur extérieur à savoir : paroi mur maçonnerie de petits éléments constitués de 2 x 10 cm d'éléments non porteurs, soit 10 cm de briques de parement et 10 cm de parpaings pleins ainsi qu'une absence de raidisseur vertical des angles saillants de la construction,

-dire si les éléments examinés dans le cadre de cette extension de mission font apparaitre des désordres, défauts de conformités ou malfaçons, et dans l'affirmative les décrire,

-dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropres à sa destination ou affectent sa solidité et dire si les travaux sont conformes ou non aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles,

-fournir tout élément technique et de faits susceptibles d'éclairer la juridiction sur la question de la responsabilité éventuellement encourue,

-déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, chiffrer le coût des travaux pour rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art, * donner son avis sur la réalité et l'importance des préjudices subis et à subir.

A titre liminaire,

- déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [W] à l'encontre des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'en leur qualité d'assureur de M. [Y] comme étant forcloses.

- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'en leur qualité d'assureur de M. [Y], une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

- condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers frais et dépens d'appel.

A titre subsidiaire,

- annuler la partie du rapport de M. [F] ayant trait au sous-bassement ayant fait l'objet d'un refus d'extension d'expertise par le Juge de la Mise en Etat suivant ordonnance du 24 janvier 2019 confirmé par la décision à intervenir ; et dans l'hypothèse d'une infirmation de l'ordonnance, rouvrir les opérations d'expert judiciaire.

A titre principal,

- juger la garantie responsabilité civile professionnelle inapplicable, s'agissant de la reprise de difficultés affectant l'ouvrage réalisé par les sociétaires MMA. - juger que les désordres constatés sur la maçonnerie et sur l'enduit ne sont pas des désordres de nature décennale. - débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation des MMA tant es-qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'es-qualité d'assureur de M. [Y] de la condamnation sollicitée à hauteur de 78 990 euros HT avec indexation à l'indice BT01 outre la TVA et les intérêts.

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que seule la réparation à la jonction de l'enduit et du sous-bassement avec reprise de l'enduit correspond à la réparation du désordre allégué.

- juger que le partage de responsabilité serait de 20 % contre le constructeur, 30 % contre le maçon et 50 % contre l'enduiseur.

- condamner Mme [K] et Groupama, solidairement, à relever indemne les sociétés MMA tant es-qualité d'assureur de la SARL Logis Style qu'es-qualité d'assureur de M. [Y] de toute condamnation pouvait être mise à sa charge sur ce point.

En toute hypothèse,

- débouter M. et Mme [W] de leur demande relative à la reprise de la non-conformité de la maçonnerie et de la reprise des linteaux qui sont réservés.

- juger que le partage de responsabilité concernant le conduit de cheminée doit être fixé à hauteur de 20 % pour le constructeur de maison individuelle et 80 % pour le maçon exécutant.

- débouter M. et Mme [W] de leur demande de remboursement d'acompte du poêle.

- débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice de jouissance de 100 euros par mois à compter du mois de mars 2013.

- débouter M. et Mme [W] de leur demande au titre des pénalités de retard.

- débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice de jouissance pendant travaux.

- débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice moral.

- juger que les sociétés MMA peuvent opposer à M. et Mme [W], ainsi qu'à toute autre partie à la procédure la franchise contractuelle du contrat de son sociétaire M. [Y].

- juger que cette franchise sera déduite de toute condamnation mise à sa charge à hauteur de 1028 euros.

- juger que les frais d'expertise ne pourront être mis à la charge de la concluante qu'au prorata des condamnations.

- condamner solidairement M. et Mme [W] et/ou la CRAMA solidairement avec Mme [K] et/ou Aviva solidairement avec son assuré Cambrai Charpente au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement M. et Mme [W] et/ou la CRAMA solidairement avec Mme [K] et/ou Aviva solidairement avec son assuré Cambrai Charpente aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SA Abeille IARD et santé venant aux droits de la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Nord et structure bois demande de :

Concernant l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire d'ARRAS du 14 juin 2023

À titre principal,

- débouter M. et Mme [W] de leur appel ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 sauf en ce qu'il a débouté par société Aviva Assurances, nouvellement dénommée Abeille IARD & Sante, de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [W], ou à défaut de toute partie succombante, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Juger recevable et bien fondée la société Abeille IARD & Sante à former appel incident de ce chef ;

- Condamner M. et Mme [W], ou à défaut de toute partie succombante, à payer à la société Abeille IARD & Sante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- Juger que les demandes formées par M. et Mme [W] sont mal fondées à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante ;

En conséquence,

- débouter M. et Mme [W], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante ;

- Prononcer la mise hors de cause de la société Abeille IARD & Sante ;

À titre infiniment subsidiaire,

- Condamner in solidum les sociétés Groupama Nord-Est, MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, M. [Y] et Madame [K], à garantir et relever indemne la société Abeille IARD & Sante des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

- Juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante ne saurait s'entendre que sous déduction des franchises contractuelles ;

Concernant l'appel interjeté contre l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'Arras du 24 janvier 2019

- débouter M. et Mme [W] de leur appel ;

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 24 janvier 2019 ;

En tout état de cause

- débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l'encontre de la société Abeille IARD & Sante

- Condamner M. et Mme [W], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société Abeille IARD & Sante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

- Condamner M. et Mme [W], ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la CRAMA Nord Est (Groupama) demande de :

Sur l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras le 24 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission sollicitée par M. et Mme [W] au titre du sous-bassement briques de l'habitation et au titre des angles saillants de la construction et en ce qu'elle a condamné M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.

Sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 juin 2023

A titre principal,

- juger nul et de nul effet le rapport de l'expert judiciaire M. [F] en date du 06 août 2019

- débouter purement et simplement M. et Mme [W] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA du Nord Est.

- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [G] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d'Arras le 14 juin 2023 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables M. et Mme [W] comme étant forclos à agir contre M. [G] [Y], son assureur les sociétés MMA IARD et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Cambrai Charpente, AVIVA en sa qualité d'assureur de la SARL Nord Structure Bois, Madame [D] [K] et son assureur Groupama ainsi que contre les sociétés MMA IARD et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style

- débouter purement et simplement M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que les désordres et malfaçons allégués ne sont pas imputables à Madame [K] exerçant sous l'enseigne [U] BAT puisque le rapport IXI joint au dire de Me [R] en date du 31 juillet 2019 et le rapport de l'expert judiciaire ne relèvent aucune faute et négligence imputable à Mme [K],

- juger que les demandes formulées par le maître de l'ouvrage à l'encontre de Mme [K] et de la CRAMA du Nord Est sur le fondement de l'article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle) sont totalement infondées, dès lors que M. et Mme [W] ne sont pas en mesure d'alléguer et d'établir une quelconque faute commise par Mme [K].

- débouter purement et simplement M. et Mme [W] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA du Nord Est.

- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

A titre très infiniment subsidiaire,

- juger que les garanties de la CRAMA du Nord Est ne sont pas mobilisables dans la mesure où les fissures affectant l'enduit ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage et ne compromettent pas sa solidité et que les désordres affectant les linteaux ont fait l'objet de réserves et relèvent donc du champ de la responsabilité civile contractuelle.

- débouter purement et simplement M. et Mme [W] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CRAMA du Nord Est.

- condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner in solidum M. et Mme [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

A titre ultra infiniment subsidiaire,

Dans l'hypothèse où par impossible et par extraordinaire la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la CRAMA du Nord Est,

- condamner in solidum M. [Y] (sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil), les sociétés MMA en sa qualité d'assureur de M. [Y], MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de M. [Y] (sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du Code des Assurances), MMA IARD SA en sa qualité d'assureur de la SARL Logis Style, MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la SARL Logis Style (sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances), à garantir la CRAMA du Nord Est de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.

- débouter la société Abeille et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA tant en leur qualité d'assureur de la SARL Logis Style que de M. [G] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner toutes parties succombantes à payer à la CRAMA du Nord Est la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner toutes parties succombantes en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Bien que cités, Mme [K], M. [Y], la société Cambrai Charpente, la société Logis Style, la SELARL [A] mandataires et associés ès qualités, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

La clôture a été prononcée le 2 mars 2026.

Par note adressée le 7 avril 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations au regard de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Logis Style pour insuffisance d'actifs, prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 10 mai 2023, publié le 16 mai 2023, sur la recevabilité des demandes formées contre la société Logis Style, notamment celles tendant à l'inscription de créances au passif de cette société.

Par note reçue les 9 et 13 avril 2026, les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurance mutuelles d'une part et la CRAMA Nord Est d'autre part ont respectivement indiqué s'en rapporter à justice, n'ayant fait aucune demande de fixation à la liquidation judiciaire de la société Logis Style.

Par notes reçues le 15 avril 2026, M. et Mme [W] ont indiqué maintenir leurs demandes à l'encontre de la société liquidée en faisant valoir que l'article L 643-13 du code de commerce, selon lequel si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actifs et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêts des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Ils en déduisent que si, en l'état, la clôture empêche le recouvrement des créances, rien ne s'oppose à ce que le montant de leur créance soit fixé dans son quantum afin de permettre, le cas échéant si les conditions de cet article sont réunies, de reprendre la procédure de liquidation.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est observé que M. et Mme [W] sollicitent que soit ordonnée la jonction des procédures enrôlées sous les RG 11/217 et 20/1690. Cette demande procède manifestement d'une erreur de plume en ce que le jugement entrepris n'a pas statué sur une telle jonction, qui a été ordonnée au cours de la mise en état de la procédure de première instance sans être contestée.

Sur l'extension des opérations d'expertise aux désordres affectant le soubassement en briques et les angles saillants de la construction

M. et Mme [W] soutiennent que l'expert a identifié ces désordres au cours des opérations d'expertise s'agissant de défauts de conformité pour non-respect du DTU et qu'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale de la SARL Logis Style.

La CRAMA indique que l'extension des opérations d'expertise ne relève pas d'une bonne administration de la justice dès lors que l'expert a déposé son rapport en 2019. Elle relève en outre que la réception de l'ouvrage est intervenue au mois de septembre 2008 de sort

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