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CA Douai, 11 juill. 2026, RG 26/01053


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Date
11/07/2026
Numéro
26/01053
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579a8193c619cd1ff686fd

Texte de la décision

9,765 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EQ

Minute électronique

Ordonnance du samedi 11 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [J]

né le 12 Septembre 1973 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [K] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 juillet 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 11 juillet 2026 à 14h31.

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 juillet 2026 à 10h42 notifiée à 10h56 à M. [E] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2026 à 14h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 5 juillet 2026, M. [E] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2026, M. [E] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2026, le préfet du Nord a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du même code.

Par ordonnance du 10 juillet 2026, notifiée le même jour à 10 heures 42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 juillet 2026, à 14 heures 35, M. [E] [J] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation effectives

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Le texte précise que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [E] [J] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité, cette seule circonstance suffisant à exclure toute assignation à résidence. Il apparaît au surplus qu'il ne justifie pas de l'actualité d'un local affecté à son habitation principale susceptible de permettre la mise en oeuvre cette mesure, le contrat de location produit en cause d'appel mentionnant une prise d'effet au 1er janvier 2023, sans qu'aucun élément permette de se convaincre de la persistance du lien contractuel. L'intéressé a par ailleurs indiqué, lors de son audition en retenue, souhaiter rester en France, ce dont il résulte qu'il pourrait se soustraire à la mesure d'éloignement en cas d'assignation à résidence.

Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation effectives ne peut donc qu'être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Aux termes de l'article 8 de cette convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

En l'espèce, M. [E] [J] soutient que le placement en rétention porte atteinte au respect de sa vie familiale dès lors qu'il est le père d'une fille de six ans.

Comme l'intéressé l'indique lui-même dans sa déclaration d'appel, il appartient au premier président de mettre en balance la gravité de l'atteinte portée à la vie familiale et l'objectif poursuivi par la mesure de rétention administrative.

Or l'atteinte portée à la vie familiales par cette mesure est nécessairement enfermée dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, étant observé que M. [E] [J] n'exerçait jusqu'alors qu'un droit de visite bimensuel en point-rencontre. L'atteinte portée à la vie familiale de l'intéressé n'apparaît ainsi pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la mesure de rétention, soit assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité sera donc rejeté.

***

Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [K]

Le greffier

N° RG 26/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [E] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [E] [J] le samedi 11 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à Maître [S] [L] le samedi 11 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 11 juillet 2026

N° RG 26/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EQ

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