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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/05449


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/05449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/05449
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579a8893c619cd1ff6898a

Texte de la décision

10,297 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/07/2026

****

Minute électronique :

N° RG 25/05449 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WO3D

Ordonnance (N° 25/00091)

rendue le 8 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai

APPELANTE

L'association La maison de l'aide à la vie

prise en la personne de son représentant légal

EHPAD [Etablissement 1] 371 [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Rdolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [W] [D] en sa qualité de tutrice de Mme [H] [D]

née le 27 mai 1958 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jade Lemaire, avocat au barreau du Val-d'Oise, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026

****

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 janvier 2023, Mme [H] [D] a conclu un contrat de séjour avec l'association La Maison de l'aide à la vie, (ci-après l'association), qui exploite l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) [Adresse 3].

Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Douai a placé Mme [H] [D] sous tutelle et désigné sa fille, Mme [W] [D], en qualité de tutrice.

Des tensions étant apparues entre Mme [W] [D], qui se plaignait d'une mauvaise prise en charge de sa mère et le personnel de l'EHPAD, Mme [H] [D] a changé d'établissement le 6 février 2025.

Se plaignant de ne pas avoir obtenu la transmission du dossier médical complet de sa mère ainsi que des plannings des activités proposées au sein de l'unité protégée lors de son séjour, en particulier, la traçabilité des activités dont elle a pu effectivement bénéficier, en dépit notamment d'un courrier de mise en demeure adressé en recommandé par son conseil le 24 mars 2025 et reçu le 27 mars suivant, et d'une demande du médecin assurant la prise en charge de sa mère en date du 30 avril 2025, Mme [W] [D], agissant en sa qualité de tutrice de Mme [H] [D], a, par acte du 28 mai 2025, assigné l'association La [Adresse 4] de l'aide à la vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, lequel, par ordonnance du 8 octobre 2025, a :

- rejeté l'exception de nullité pour défaut de capacité à ester en justice et la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir de juger soulevées par l'association ;

- ordonné à celle-ci de communiquer à Mme [W] [D], en qualité de tutrice de Mme [H] [D], le dossier médical de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, y compris les pièces suivantes réclamées par Mme [W] [D] :

la version native et intégrale du dossier patient informatisé sans anonymisation, dont notamment :

les plans de soins au cours du séjour ;

les observations médicales du médecin coordonnateur ;

les résultats des examens ;

les résultats des prises de sang pratiquées ;

les résultats des différents tests et évaluations pratiques ;

les comptes rendus des différentes consultations médicales et paramédicales (notamment les comptes rendus de la psychologue, des kinésithérapeutes et de l'ergothérapeute) ;

les ordonnances ;

les transmissions quotidiennes des aides-soignants et infirmiers ;

la validation des soins extraite du dossier patient informatisé ;

le registre des médicaments administrés ;

les correspondances entre professionnels de santé ;

- ordonné à l'association de communiquer à Mme [W] [D], ès qualités, les informations et documents relatifs à la prise en charge de Mme [H] [D] au sein de l'EHPAD sollicités conformément aux dispositions de l'article L.311-3 du code de l'action sociale et des familles, à savoir :

le registre de participation individuelle de Mme [H] [D], avec mention de sa participation ou de son refus de participation pour chacune, entre le 15 décembre 2022 et le 5 février 2025 ;

le registre des événements indésirables internes (REI) portant sur les erreurs médicamenteuses, les chutes et les fugues dont a fait l'objet Mme [H] [D] ;

-déboute Mme [W] [D], ès qualités, de sa demande d'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de communication formulées sur le « volet médical » au titre des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et sur les volets « médico-social et contractuel » et « organisation interne de l'établissement conformément à ses obligations en tant qu'établissement médico-social » au titre des dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- débouté Mme [W] [D], ès qualités, et l'association de leurs demandes respectives de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'une part, et des articles 1240 et 1241 du code civil, d'autre part ;

- condamné l'association aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] [D], ès qualités, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2025 et, aux termes de ses conclusions remises le 30 janvier 2026, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :

- débouté Mme [W] [D], ès qualités, de sa demande d'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de communications formulées sur le « volet médical » au titre des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et sur les volets « médico-social et contractuel » et « organisation interne de l'établissement conformément à ses obligations en tant qu'établissement médico-social » au titre des dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- débouté Mme [W] [D], ès qualités, et l'association de leurs demandes respectives de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'une part, et des articles 1240 et 1241 du code civil, d'autre part ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le juge des référés était incompétent pour connaître des demandes de Mme [D], celles-ci excédant ses pouvoirs ;

A titre subsidiaire,

-rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [D] ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- la condamner à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Aux termes de conclusions remises le 21 mai 2026 et réitérées le 1er juin suivant à 11 heures 43, Mme [W] [D], ès qualités, qui expose avoir saisi le premier président de cette cour le 18 mars 2026 d'une demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelante, demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de reporter l'audience de plaidoirie à une date postérieure à celle du délibéré du premier président et dans un temps respectant son délai pour conclure et, en toute hypothèse, de débouter l'association de toutes demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

En cours de délibéré, Mme [W] [D], ès qualités, a, par le truchement de son conseil, transmis par la voie électronique le 1er juillet 2026, l'ordonnance rendue par la première présidente de la cour de ce siège le 29 juin précédent.

MOTIFS

Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il ressort en l'espèce des éléments du dossier que, par ordonnance rendue le 29 juin 2026, la première présidente de la cour de ce siège a déclaré recevable la demande de radiation que Mme [W] [D] avait formée devant elle, ès qualités, a ordonné la radiation de l'appel inscrit au répertoire général sous le numéro 5449 de l'année 2025, a dit que l'affaire serait rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé le sort des dépens.

Par l'effet de la radiation ainsi prononcée par la première présidente, l'instance se trouve suspendue jusqu'à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, de sorte qu'aucune décision au fond ne saurait intervenir en l'état.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'instance se trouve suspendue jusqu'à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Le greffier

Le président

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