CA Douai, 9 juill. 2026, RG 25/05278
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/05278 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOOK
Jugement (N° 25/00984) rendu le 02 Octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
[1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai substituée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [J] [M] [H] [D]
né le 02 Novembre 2001 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Société [2]
Service contentieux Case courrier 8M - [Localité 3] [Localité 4] la Défense
Société [3] chez [4], Pôle Surendettement
[Adresse 3]
SAS [5] (ex Nemo)
[Adresse 4]
Société [6] Service Client chez [7] Justitia - pôle surendettement
[Adresse 5]
SCI [R]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 29 Avril 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 octobre 2025,
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2025 par la [1],
Vu le procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2026,
Vu la note en délibéré du 2 février 2026 adressée à M. [J] [D] de justifier de sa situation de surendettement,
Vu la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2026 par mention au dossier en date du 3 mars 2026,
***
Suivant déclaration enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat de la [8], M. [J] [D] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 27 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 1] a constaté la situation de surendettement de M. [J] [D] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 12 juin 2025, après examen de la situation de M. [J] [D] dont les dettes ont été évaluées à 24147,02 euros, les ressources mensuelles à 1122 euros et les charges mensuelles à 625 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 985,88 euros, une capacité de remboursement de 497 euros et un maximum légal de remboursement de 136,13 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 136,13 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 87 mois, au taux de 0%, et un effacement du solde des créances à l'issue du plan.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juin 2025 à la [1] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2025.
L'affaire a été appelé à l'audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, M. [J] [D] a comparu en personne, il a justifié de ses revenus à hauteur de 1100 euros environ, en rémunération de diverses missions intérimaires, indiquant qu'il n'avait aucune qualification, ni aucun diplôme.
Par courrier reçu au greffe le 14 août 2024, dont il est justifié que la copie a été adressée au débiteur, la [1] a réitéré les termes de son recours, sollicitant la mise en place d'un premier plan sur 24 mois avec la capacité de remboursement retenue par la commission puis, à 1'issue de ce délai, la mise en place d'un nouveau plan avec une mensualité plus conséquente le cas échéant, en cas d'amélioration de la situation professionnelle et financière du débiteur.
Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par la [1], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 12 juin 2025, a notamment :
- dit recevable en la forme le recours formé par la [1],
- rejeté le recours sur le fond,
- dit que M. [J] [D] s'acquittera de son endettement par 84 mensualités de 136,13 euros, et que le solde sera effacé en fin de plan,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par RPVA du 22 octobre 2025, le conseil de la [1] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 10 octobre 2025.
La [1] ainsi que le débiteur M. [J] [D] et les autres créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 21 janvier 2026.
A l'audience du 21 janvier 2026, la [1] était représentée par son conseil qui a exposé oralement ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il a demandé l'infirmation du jugement dont appel, de fixer sa créance à la somme de 17 914,47 euros arrêtée provisoirement au 2 mai 2025, augmentée des dépens exposés lors de la prise du titre judiciaire actuellement en cours, d'établir un plan de désendettement sur 24 mois avec une capacité de remboursement de 497 euros, telle que mentionnée par la commission de surendettement, débouter M. [J] [D] de ses demandes. Il a expliqué que la créance de la [1] correspondait à un seul crédit renouvelable, dont M. [J] [D] avait fait 6 « utilisations », et qu'actuellement, elle avait pris un titre devant le tribunal de proximité de Calais qui avait rendu un jugement le 3 avril 2025, et formé un appel contre cette décision le 16 septembre 2025. Il a exposé que le débiteur était jeune, qu'il pouvait encore se former et travailler, qu'il était hébergé, et qu'il avait une capacité de remboursement de 497 euros.
M. [J] [D] n'a pas comparu à l'audience de la cour du 21 janvier 2026 alors qu'il a été régulièrement convoqué par le greffe à cette audience par lettre recommandée en date du 17 novembre 2025 avec avis de réception, envoyée à l'adresse qu'il a déclarée dans sa déclaration de surendettement et à laquelle lui a été notifié le jugement dont appel.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré du 2 février 2026, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont l'accusé de réception à été signé le 5 févier 2026, il a été demandé à M. [J] [D] de justifier de sa situation personnelle et financière actuelle et d'adresser à la cour, dans un délai de 15 jours, toutes pièces utiles permettant d'établir qu'il se trouve en situation de surendettement, notamment :
les trois derniers relevés des trois derniers mois tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), soit ceux d'octobre, novembre et décembre 2025 et début janvier 2026,
ses trois derniers bulletins de salaire, et tous autres documents justifiant de ses ressources et charges actuelles.
M. [J] [D] , n'a transmis aucune pièce permettant de déterminer s'il était dans l'impossibilité manifeste ou non d'honorer ses dettes.
Par mention au dossier en date du 3 mars 2026, il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2026 afin que afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la question, relevée d'office par la cour, de la recevabilité de M. [J] [D] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, au regard des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation.
A cette audience, la [1] était représentée par son conseil qui n'a pas formulé d'observation particulière.
M. [J] [D], n'a pas comparu ni personne pour lui.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la situation de surendettement
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge du surendettement, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement en application des articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation, peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du code de la consommation, c'est-à-dire qu'il est de bonne foi et en situation de surendettement et qu'il remplit ainsi les conditions de recevabilité de la procédure de surendettement
Le débiteur dont la demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers était recevable au moment où la commission statuait sur la recevabilité de sa demande, ne peut bénéficier de la procédure de surendettement que s'il justifie devant le premier juge ou la cour d'appel que sa situation personnelle et financière est restée la même
En cas d'appel d'un jugement statuant en matière de surendettement des particuliers, la cour d'appel étant tenue de réexaminer la situation du débiteur au jour où elle statue, il appartient à ce dernier de justifier devant la cour qu'il se trouve toujours en situation de surendettement
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, M. [J] [D] n'a pas comparu à l'audience du 21 janvier 2026, bien que dûment convoqué à l'audience de la cour par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 novembre 2025.
M. [J] [D], invité par note en délibéré du 2 février 2026, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont l'accusé de réception à été signé le 5 févier 2026, à justifier de sa situation personnelle et financière actuelle et à adresser à la cour toutes pièces utiles permettant d'établir qu'il se trouvait toujours en situation de surendettement (les trois derniers relevés des trois derniers mois tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), soit ceux d'octobre, novembre et décembre 2025 et début janvier 2026, ses trois derniers bulletins de salaire, et tous autres documents justifiant de ses ressources et charges actuelles), n'a transmis aucune pièce permettant de déterminer s'il était dans l'impossibilité manifeste ou non d'honorer ses dettes.
M. [J] [D], n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience de réouverture des débats du 29 avril 2026, ni transmis à la cour aucune pièce permettant d'évaluer sa situation de surendettement.
Dès lors, M. [J] [D], à qui il incombe de démontrer qu'il est dans une situation de surendettement, n'ayant produit aucune pièce permettant d'établir que sa situation personnelle et financière actuelle est restée inchangée et qu'il se trouve toujours en situation de surendettement, il y a lieu de le déclarer irrecevable à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [J] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
Rejette toute autres demandes,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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