Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/02371


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/02371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/02371
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a579a9693c619cd1ff68ee0

Texte de la décision

2,349 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/02371 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMS

Jugement (N° 25/01298) rendu le 07 Avril 2026 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Madame [V] [J]

née le 11 Novembre 1996 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

Société [1] chez [2]

[Adresse 2]

SA [3] chez [4]

[Adresse 3]

Société [5] [6]

[Adresse 4]

Société [7] Service Surendettement

[Localité 2]

Société [8]

[Adresse 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 24 Juin 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 1er mai 2026 ;

Vu les convocations pour l'audience du 24 juin 2026 ;

Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.