CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/02371
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/02371 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMS
Jugement (N° 25/01298) rendu le 07 Avril 2026 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [V] [J]
née le 11 Novembre 1996 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
Société [1] chez [2]
[Adresse 2]
SA [3] chez [4]
[Adresse 3]
Société [5] [6]
[Adresse 4]
Société [7] Service Surendettement
[Localité 2]
Société [8]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Juin 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 1er mai 2026 ;
Vu les convocations pour l'audience du 24 juin 2026 ;
Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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