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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/01032


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 26/01032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01032
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-04
Id
6a579a9993c619cd1ff69003

Texte de la décision

7,327 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W262 [Y] [E]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 09 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [E]

né le 08 Septembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocat au barreau de DOUAI substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 juillet 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 09 juillet 2026 à 14H15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 juillet 2026 à 10H33 notifiée à 12H25 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2026 à 10H03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [E], de nationalité tunisienne, né le 08 Septembre 1993 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 2 juillet 2026 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 2 juillet 2026 à 16h20.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 août 2026 à 10h33 notifiée à 12H25, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [E] du 8 juillet 2026 à 10h03 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.

Au soutien de son appel, l'appelant soulève le moyen tiré de l'absence de diligences.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

En tout état de cause, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire faite par l'administration le 2 juillet 2026 à 15h05 auprès des autorités consulaires tunisiennes, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage

Les diligences ont donc bien été effectuées.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W262

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Y] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [E] le jeudi 09 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le jeudi 09 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 09 juillet 2026

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