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CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/03127


Vérifier : CA Douai, 9 juill. 2026, RG 24/03127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/03127
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579ac593c619cd1ff69f83

Texte de la décision

76,442 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/03127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUJX

Jugement (N° 230011826) rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

SAS Napsis, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nathalie Correia Da Silva, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [S] [W]

né le 4 juin 1978 à [Localité 2] - 62

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

SARL Infralink, représentée par Monsieur [S] [W] son dirigeant habilité aux présentes, et domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 7 avril 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2026

****

FAITS ET PROCÉDURE

En 2015, M. [W] a été approché par la société Iperlink, devenue Napsis groupe (la société Napsis), spécialisée dans les réseaux de téléphonie et de technologie IP et WAN, qui recherchait, pour développer son activité de vente de produits et services de télécommunications filaires, des personnes implantées localement disposant d'un portefeuille clients existant et de capacités de développement commercial local.

Le 21 mai 2015, M. [W], agissant au nom et pour le compte de la société Infralink en formation, a conclu avec la société Napsis un contrat de partenariat commercial et d'apporteurs d'affaires prenant effet le 31 décembre 2018, renouvelable par périodes d'un an, à défaut de dénonciation par l'une des parties 3 mois avant l'arrivée du terme.

En parallèle, M. [W] et la société Napsis ont constitué la société Infralink, ayant pour objet des domaines multiples dont l'informatique, les télécommunications, la téléphonie, la vente, le conseil, avec un capital social réparti à hauteur de 51 % pour M. [W] et 49 % pour la société Napsis.

Et ce même 21 mai 2015, ils ont conclu un pacte d'associés.

Le 19 juin 2015, la société Infralink a été immatriculée.

Le 26 septembre 2022, la société Napsis a informé M. [W] et la société lnfralink de sa décision de mettre fin au contrat de partenariat commercial à compter du 31 décembre 2022.

Le 7 novembre 2022, la société Infralink a contesté cette «'résiliation'».

Le 20 décembre 2022, la société Napsis a demandé à M. [W] de lui racheter ses parts sociales, sur le fondement du droit de retrait prévu dans le pacte d'associés et a mis en demeure la société Infralinnk et M. [W], le 19 janvier 2023, de le faire au prix de 97 650,51 euros.

Le 28 janvier 2023, la société lnfralink et M. [W] se sont opposés à ces demandes et ont fait établir, le 29 janvier 2023, une évaluation des parts de la société Infralink par un cabinet d'expertise comptable.

Le 24 mars 2023, la société Infralink et M. [W] ont assigné la société Napsis aux fins de contester, d'une part, l'application de l'article 5 du contrat de partenariat, d'autre part, la mise en 'uvre de la clause de rachat et de la clause d'évaluation du prix du rachat prévue par cette clause, et d'obtenir, avant dire droit, la désignation d'un expert, chargé de donner son avis sur la valorisation de la société Infralink.

Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':

- constaté la résiliation du contrat de partenariat commercial et d'apport d'affaires du 21 mai 2015, notifiée par la société Napsis le 26 septembre 2022 et, par voie de conséquence, l'applicabilité de I'article 5.5. du pacte d'associés daté du même jour en toutes ses dispositions ';

- débouté M. [W] et la société Infralink du surplus de ses demandes';

- débouté la société Napsis de ses demandes reconventionnelles et accessoires';

- condamné in solidum M. [W] et la société Infralink à payer à la société Napsis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum M. [W] et la société Infralink aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 juin 2024, la société Napsis a interjeté appel du chef de la décision précitée la déboutant de ses demandes reconventionnelles et accessoires.

Cette déclaration d'appel a été enregistrée sur sous le n° RG 24-3127.

Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [W] et la société Infralink ont interjeté appel des chefs de la décision les concernant.

Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 24-3317.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, ces deux déclarations d'appel ont été jointes.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 février 2026, la société Napsis demande à la cour de':

Vu les articles 74 et 913-5 du code de procédure civile, les articles 1101 et suivants du code civil,

- se déclarer incompétente pour statuer sur l'exception d'incompétence territoriale invoquée au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, et subsidiairement, déclarer cette exception d'incompétence mal fondée ;

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et accessoires,

- et ce faisant statuant à nouveau des chefs infirmés

1/ Sur le rachat des parts sociales':

* à titre principal':

-ordonner à M. [W] de procéder au rachat de ses 4 900 parts sociales composant le capital social de la société lnfralink, numérotées de 5 101 à 10 000, au prix total de 97650,50 euros, en procédant à la signature du contrat de cession de parts sociales, tel que communiqué sous la pièce n°20, dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- et condamner M. [W] à lui payer la somme de 97 650,50 euros au titre du prix de cession ;

- à défaut de signature du contrat de cession de parts sociales par M. [W] dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir :

' ordonner que l'arrêt à intervenir vaille acte de cession des 4900 parts sociales composant le capital social de la société lnfralink, numérotées de 5 101 à 10 000 ;

' condamner M. [W] à lui payer la somme de 97 650,50 euros au titre du prix de vente ;

* à titre subsidiaire':

- ordonner à M. [W] de procéder au rachat de ses 4 900 parts sociales composant le capital social de la société Infralink, numérotées de 5 101 à 10 000, en procédant à la signature du contrat de cession de parts sociales, tel que communiqué sous la pièce n°22, dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

-et condamner M. [W] à lui payer la somme de 51 032,52 euros au titre du prix de cession ;

- à défaut de signature du contrat de cession de parts sociales par M. [W] dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir :

' ordonner que l'arrêt à intervenir vaille acte de cession des 4 900 parts sociales composant le capital social de la société lnfralink, numérotées de 5 101 à 10000';

' condamner M. [W] à lui payer la somme de 51 032,52 euros au titre du prix de cession ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 46 617,98 euros à titre de dommages et intérêts pour la décote subie dans la valorisation des parts ;

* en toutes hypothèses':

- ordonner que le transfert de propriété intervienne uniquement après paiement intégral du prix de cession des parts sociales à son profit ;

- ordonner à M. [W] et à la société lnfralink de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication de la cession des parts sociales, à leurs frais, dans les trente jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ou au plus tard dans les trente jours suivant la date de signature du contrat de cession des parts sociales par les deux parties, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2/ Sur les demandes accessoires à celles relatives au rachat des parts sociales':

- condamner M. [W] à lui payer':

' la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour les préjudices causés par la résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles ;

' les intérêts de retard sur la somme de 51 032,52 euros, au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne (tel que publié à la date d'exigibilité de la somme due) majoré de 10 points de base, et ce, à effet du 1er février 2023, date à laquelle les parts sociales auraient dû être rachetées, jusqu'au complet paiement de ladite somme, et ordonner la capitalisation des intérêts ;

3/ Sur la demande relative à l'usage illicite de la marque Napsis':

- condamner in solidum la société lnfralink et M. [W] à lui payer la somme provisionnelle de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts, arrêtés provisoirement au 1er janvier 2026, et la somme de 5 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre de l'utilisation illicite de la marque Napsis, et ce jusqu'à l'enregistrement des statuts de la société Infralink modifiés ;

- subsidiairement, condamner M. [W] à lui payer la somme de provisionnelle de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts, arrêté provisoirement au 1 er janvier 2026, et la somme de 5 000 euros par mois à compter du 1 er janvier 2026, au titre de l'utilisation illicite de la marque Napsis, et ce, jusqu'à la suppression de la marque Napsis sur l'extrait K bis de la société Napsis';

* en tout état de cause':

- débouter M. [W] et la société Infralink de toutes leurs demandes ;

- condamner in solidum la société Infralink et M. [W] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Le Roy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 octobre 2024, M. [W] et la société Infralink demandent à la cour de':

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1592 du code civil,

- débouter la société Napsis de ses demandes';

- et dans le cadre de l'appel incident des intimés d'infirmer le jugement entrepris';

- et statuant à nouveau :

- d'ores et déjà,

- juger que la rupture du contrat de partenariat commercial et d'apporteur d'affaires, notifiée par la société Napsis par courrier du 26 septembre 2022 ne constitue pas une résiliation du contrat au sens de l'article 6 dudit contrat, mais une non-reconduction dudit contrat pour l'année 2023 au sens de l'article 5 du contrat';

- par conséquent, juger que l'article 5.5 du pacte d'associés ne trouve pas à s'appliquer au cas de la rupture du 26 septembre 2022 et que la société Napsis n'est pas fondée à solliciter la mise en 'uvre de la clause de rachat et de la clause d'évaluation du prix du rachat de la même clause';

- juger que la demande de rachat de la société Napsis formulée le 19 janvier 2023 à l'encontre de M. [W] pour un montant de 97 650,51 euros, dont le quantum est fondé sur la formule indiquée dans l'article 5.5 du pacte d'associés, est illégitime et infondée';

- juger que seule la clause des statuts de la société Infralink trouveront à s'appliquer dans le cadre de la cession des parts de la société Napsis qu'elle détient dans la société Infralink'; .

- prendre acte et constater le désaccord des parties quant à la valorisation des parts de la société Infralink à céder';

- avant dire droit':

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Lyon ayant trait à la question de la rupture des relations commerciales établies';

- ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire tel qu'il plaira à la juridiction avec la mission de :

' se rendre dans les établissements de la société lnfralink à [Localité 5]';

' se faire remettre tous documents utiles à l'exercice de sa mission';

' convoquer préalablement les parties et entendre tous sachants';

' donner son avis sur la valorisation de la société Infralink compte tenu de la situation de fait et juridique de cette société actuelle, et expliciter sa méthode d'évaluation ;

' expliciter précisément son avis proposé dans un rapport d'expertise qui sera remis à la juridiction de céans';

' du tout dresser pré-rapport puis rapport définitif';

- surseoir à statuer quant aux demandes ci-après exposées';

- après expertise, ou en tout état de cause':

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour juger de l'application d'une clause du contrat de partenariat commercial qui dispose d'une clause d'attribution de compétence spécifique et explicite';

- juger que les parts de la société Napsis qu'elle détient dans la société lnfralink n'ont aucune valeur';

- condamner la société Napsis en qualité d'associé de la société Infralink à payer à cette dernière la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son comportement contraire aux intérêts de la société lnfralink et préjudiciable dans laquelle elle détient 49% des parts';

- débouter la société Napsis de l'ensemble de ses demandes';

- dire et juger que le comportement de la société Napsis porte gravement préjudice aux intérêts de la société lnfralink et que son comportement l'empêche de prétendre à quelque valorisation de ses parts dans cette dernière';

- condamner la société Napsis à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

MOTIVATION'

A titre liminaire, la cour observe que trois procédures judiciaires ont été ou sont en cours dans ce litige':

- une procédure de référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon, visant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer le montant de l'indemnité de rupture du contrat, introduite par une assignation du 30 mars 2023';

- une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon tendant à obtenir la condamnation de la société Napsis à indemniser la société Infralink et M. [W] des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat, suivant assignation du 30 mars 2023, et fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce, le tribunal ayant, par jugement du 18 novembre 2025 frappé d'appel, condamné la société Napsis à payer à la société Infralink la somme de 105 800 euros à titre d'indemnité de préavis';

- et, enfin, la présente procédure, sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, initiée par une assignation du 24 mars 2023 délivrée par la société Infralink et M. [W], concernant principalement la demande de rachat de ses parts, formée par la société Napsis.

I- Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] et la société Infralink

La société Napsis estime que':

- en application de l'article 913-4 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de procédure, tels qu'une exception d'incompétence territoriale';

-les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce';

- cette exception d'incompétence est surprenante car seule la cour d'appel de Douai est compétente pour statuer sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, étant précisé que ce dernier a été saisi par les intimés eux-mêmes, suivant assignation du 24 mars 2023';

- la question des conditions de retrait de la société Napsis et de la valorisation des titres relève non des dispositions du contrat de partenariat, mais du pacte d'associés, qui ne comporte aucune clause d'attribution territoriale.

M. [W] et la société Infralink sollicitent, aux termes du dispositif de leurs écritures, «'après expertise ou en tout état de cause'», que la cour se déclare «'incompétente au profit du tribunal de commerce de Lyon pour juger de l'application d'une clause du contrat de partenariat commercial qui dispose d'une clause d'attribution de compétence spécifique et explicite.'»

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant tout défense au fond ou fins de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception serait d'ordre public.

Le contrat de partenariat conclu entre la société Napsis et M. [W], agissant au nom et pour le compte de la société Infralink en formation, prévoit, en son article 13-2, qu' «'en cas d'échec des négociations prévues à l'article 13-1 [procédure de résolution des conflits dans l'exécution du contrat], le litige sera porté devant les tribunaux compétents de [Localité 6].'»

En l'espèce, il doit être noté que l'exception d'incompétence, soulevée en cause d'appel, n'a pas été débattue devant les juges du fond, qui avaient en outre été saisis par M. [W] et la société Infralink, demandeurs désormais à l'exception d'incompétence.

Par ailleurs, si la société Napsis soulève «'une incompétence'» de la cour pour statuer sur cette exception, en se prévalant de l'article 913-5 du code de procédure civile et du fait que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, cette terminologie procède d'une maladresse rédactionnelle, dès lors que, dans les motifs de ses écritures, elle évoque non une incompétence, mais une fin de-non recevoir.

Quant au premier moyen invoqué, le seul fait que l'article 913-5 précité prévoie que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, n'implique pas qu'une fois ce juge dessaisi la cour n'aurait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'exception soulevée.

Cependant, à hauteur d'appel, et alors que la demande d'indemnisation était déjà formulée en première instance pour usage illicite de la marque, même si le quantum sollicité était différent, la cour ne peut que constater que la société Infralink et M. [W] n'avaient alors pas soulevé l'incompétence de la juridiction avant de développer leur défense au fond.

Dès lors, leur moyen tenant à l'incompétence de cette juridiction n'est pas intervenu avant toute défense au fond, ce qui rend cette exception d'incompétence irrecevable.

En outre, de manière superfétatoire, il doit être observé que ce moyen ne fait l'objet d'aucune argumentation précise dans les motifs des écritures des intimées et ne concernerait de toute évidence pas l'ensemble des demandes de la société Napsis qui, hormis la demande de dommages et intérêts relative à l'usage illicite de la marque Napsis, ne sont pas en lien avec la rupture du contrat de partenariat, seule convention comportant une clause d'attribution au profit de la juridiction lyonnaise, mais avec le pacte d'associés.

Or, la cour d'appel se trouve bien compétente pour statuer sur le litige tranché par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui avait été saisi par les appelants eux-mêmes à cette fin.

Il convient donc de déclarer irrecevable cette exception d'incompétence.

II- Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Infralink et M. [W]

La société Infralink et M. [W] sollicitent, «'pour que la cour soit mieux éclairée du comportement de la société Napsis pour juger du comportement de cette dernière en qualité d'associé de la société Infralink avec laquelle elle aurait rompu brutalement les relations'», un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon.

La société Napsis ne consacre aucun développement de ce chef.

Réponse de la cour

En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, lequel peut intervenir dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les juges ne sont donc pas tenus de motiver sur ce point leur décision.

Le sursis sollicité par la société Infralink et M. [W] ne relève pas des cas de sursis imposés par la loi et la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

III- Sur le retrait d'un associé et ses conséquences

A- Sur l'articulation des stipulations du pacte d'associés et des statuts de la société Infralink

La société Napsis fait valoir que':

- contrairement à ce que prétendent les intimés, les statuts ne prévoient aucune disposition relative au retrait d'un associé, l'article 11 invoqué ne s'appliquant que dans trois hypothèses, qui sont étrangères à la situation actuelle, et l'article 11-1, sur la transmission entre vifs, nécessitant la réunion de conditions qui, en l'espèce, font défaut, puisqu'il n'existe pas de projet de cession de parts sociales, faute d'accord sur le prix de cession des parts sociales';

- en l'absence d'un projet de prix de cession de parts sociales visant un prix accepté par les parties contractantes, la procédure de notification prévue par l'article 11 des statuts n'est pas applicable. Partant, la procédure prévue en cas de refus d'agrément par la société Infralink, à savoir le rachat des parts sociales par les associés, à une valeur fixée par expert dans les conditions de l'article 1592 du code civil, n'a pas non plus vocation à s'appliquer';

- la demande d'expertise formée par M. [W] et la société Infralink doit donc être rejetée.

La société Infralink et M. [W] estiment que':

- ce sont, à défaut de clause ou de disposition spéciale, les statuts de la société Infralink qui trouvent à s'appliquer par suite de la volonté de la société Napsis de céder ses parts, dans le cas où elle confirmerait vouloir céder ses parts de la société Infralink';

- même si la société Napsis n'a pas encore régularisé définitivement sa demande de cession de ses parts, notamment auprès de la société Infralink comme l'exigent les statuts, il y a lieu de prendre acte du prix qu'elle entend percevoir par cette cession, soit la somme de 97 650,50 euros';

- la valeur des parts détenues par la société Napsis dans le capital social de la société Infralink est nulle compte tenu de la situation juridique et financière de cette société, cette dernière n'ayant aucune valeur à défaut de clientèle et de savoir-faire, et par suite de la perte de son seul client depuis plus de 8 ans, compte tenu des clauses de non-concurrence et d'exclusivité.

Réponse de la cour

En l'espèce, il est constant que la société Napsis, associé minoritaire, souhaite se retirer de la société Infralink, les parties s'opposant sur les stipulations amenées à régir la situation': la société Napsis se prévaut des stipulations du pacte d'associés, notamment son article 5-5, tandis que la société Infralink et M. [W] estiment que la situation relève exclusivement de l'article 11 des statuts.

Les statuts de la société Infralink, et plus particulièrement l'article 11 relatif à la «'cession et transmission des parts sociales'», distinguent trois cas': la «'transmission entre vifs (1)'; la revendication par le conjoint de la qualité d'associé (2) ; la transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté (3).

La demande de la société Napsis ressortirait, selon la société Infralink et M. [W], de «'la transmission entre vifs'», et devrait donc répondre aux modalités envisagées par ce paragraphe, à savoir une transmission effectuée par acte authentique ou sous signature privée, signifiée ou acceptée par la société dans un acte notarié, pour lui être opposable, «'les cessions des parts entre associés, leurs conjoints, ascendant et descendants ou à des tiers, à titre gratuit ou onéreux étant soumis[es] au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sous réserve des dispositions du pacte d'associés signé par acte séparé.'»

Le pacte d'associés contient un article 5 relatif au «'cas de retrait nécessaire des associés'» soumettant ces derniers à des procédures, délais et conditions d'exécution spécifiquement encadrés, distinguant en outre d'«'autres cas de retrait nécessaires au profit du minoritaire (5-5), l'article 5-6 concernant les autres cas de retrait nécessaires au profit du majoritaire.

L'article 5-5, dont se prévaut la société Napsis, associée minoritaire de la société Infralink, stipule que':

Le majoritaire s'engage à racheter les titres du minoritaire à première demande de sa part dans les hypothèses suivantes':

- si le contrat de partenariat commercial et d'apport d'affaires de la société Iperlink est résilié par l'un des signataires pour quelque cause que ce soit';

- si le majoritaire ne respecte pas la clause de non-concurrence et d'exclusivité ci-après';

- si le majoritaire ne respecte pas les dispositions du pacte (droit de préemption, engagement de non-concurrence'), des statuts et du contrat d'apporteur d'affaires';

- si le majoritaire ne devait plus consacrer l'essentiel de son activité professionnelle à la gestion et au développement de l'activité de la société.

[...]

Le rachat des titres du minoritaire par le majoritaire, celui-ci devra avoir lieu au plus tard dans les 30 jours de l'un des événements ci-dessus.'»

Comme le souligne à juste titre la société Napsis, il ressort clairement de ces différentes stipulations que celles des statuts n'ont vocation à régir la situation que sous réserve que l'opération concerne une cession de parts entre associés, avec un projet de cession entre la société Napsis, société cédante, et un cessionnaire en la personne de M. [W], ou même de la société Infralink, projet arrêté en bonne et due forme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, il n'existe en l'espèce aucun projet de cession entre ces parties, de sorte que l'article 11 n'a pas vocation à régir la situation, contrairement à ce que prétendent la société Infralink et M. [W]

Il convient à présent de vérifier si la situation ne relève pas de l'article 5-5 du pacte d'associés, comme le prétend la société Napsis.

B- Sur l'application de l'article 5-5 du pacte d'associés revendiquée par la société Napsis

1) Sur les conditions d'application de cette stipulation

La société Napsis plaide que seul l'article 5-5 du pacte d'associés a vocation à s'appliquer à l'espèce, aux motifs que':

- y est expressément prévue l'hypothèse d'un retrait nécessaire au profit du minoritaire, le contrat ayant bien été résilié par ses soins, contrairement à ce qu'affirme la société Infralink et M. [W] ';

- l'article 5-5 vise une résiliation pour «'quelque cause que ce soit'», et non une résiliation pour faute pour quelque cause que ce soit. Les intimées tentent de créer une exception que la stipulation ne comporte pas, alors que l'article 5-5 prévoit précisément l'hypothèse du non-respect des dispositions du contrat d'apporteur d'affaires par M. [W]';

- le premier alinéa de l'article 5-5 vise toutes les hypothèses de cessation du contrat, quelle que soit la cause de cette cessation ;

- l'interprétation de M. [W] constitue une négation de la commune intention des parties dans la mise en 'uvre globale de leur partenariat, commune intention qui était de permettre à la société Napsis de sortir du capital de la société Infralink avec le rachat de ses parts par l'associé majoritaire, dès lors que les parties n'étaient plus en relations contractuelles pour quelque motif que ce soit';

- M. [W] tente de substituer aux dispositions claires et explicites de l'article 5 du pacte d'associés les dispositions du contrat de partenariat, en dénaturant en outre ces dernières, notamment l'article 6-3 de celui-ci';

- il ressort de l'article 6-3 du contrat de partenariat et de l'article 5-5 du pacte d'associés que, dans la commune intention des parties, la résiliation du contrat implique deux engagements réciproques, l'un consistant dans le versement par la société Napsis d'une indemnité contractuelle de résiliation selon la formule définie dans ce contrat, l'autre dans le rachat des parts sociales par M. [W] au prix fixé selon la formule de calcul définie au pacte';

- l'article 5-5 du pacte d'associés a vocation à s'appliquer au-delà de l'hypothèse de la résiliation ou de la reconduction, puisque la violation par M. [W] de la clause de non-concurrence et d'exclusivité, ainsi que le non-respect des dispositions du contrat de partenariat, lui permette de solliciter son retrait et le rachat de ses parts.

Elle recense les manquements de M. [W] lui permettant de solliciter son retraitde la société Infralink':

- la violation du contrat de partenariat';

- la violation de l'engagement d'exclusivité et de l'engagement de non-concurrence, notamment par la constitution d'une société, devenue la société Wazzabbee, par la constitution de LM conseil, M. [W] n'ayant pas le droit de prendre des participations dans des sociétés qui exercent une activité similaire ou concurrente de la sienne';

- la violation de l'interdiction de l'usage de la marque Napsis après l'expiration du contrat (courriers, absence de changement des statuts, extrait K-bis), ce qui lui permet de revendiquer, à la fois, la réparation de son préjudice, lié à l'utilisation illicite de sa marque, mais également son retrait.

M. [W] et la société Infralink exposent que':

- l'article 5-5 ne s'applique pas dès lors qu'il n'existe aucune résiliation du contrat de partenariat, mais uniquement une non-reconduction';

- dans son courrier du 26 septembre 2022, la société Napsis a bien entendu viser la non-reconduction du contrat à l'issue de la période annuelle, prévue à l'article 5 du contrat, et l'obligeant (ce qu'elle faisait) à observer un délai de prévenance de 3 mois, et non, comme elle le prétend désormais, envisager une résiliation du contrat';

- la société Napsis ne vise dans ce courrier aucun cas de rupture pour faute ou de résiliation prévue à l'article 6 du contrat de partenariat et tente désormais un véritable détournement des termes du contrat';

- faire juger que le terme de résiliation, dans le pacte d'associés, engloberait tous types de cas de rupture (outre la résiliation, la non-reconduction, la rupture d'un commun accord) est erroné et procède d'une dénaturation des conventions obligeant les parties';

- l'interprétation des clauses n'est pas nécessaire, ces dernières étant claires, et, de toute évidence, cet examen conduirait à rejeter l'interprétation proposée par la société Napsis, les parties ayant bien eu conscience dans leur relation de la particularité des termes résiliation et non-reconduction et ayant distingué les différents cas de cessation des relations aux termes du contrat';

- dans la mesure où il est indiqué, dans cette clause, qu'elle sera mise en 'uvre si le contrat de partenariat est résilié, se rapportant ainsi au contrat de partenariat qui prend le soin de distinguer les différents cas de rupture, il ne peut y avoir confusion ni ambiguïté qui nécessiterait d'interpréter le contrat'; - il est manifeste qu'au-delà de ces cas de rupture pour résiliation, il existe au contrat un cas de rupture pour non-renouvellement de la durée annuelle du contrat, ce qui constitue un cas totalement différent et à part entière de fin du contrat';

- le tribunal ne pouvait s'arrêter à la dénomination que la société Napsis a donné, de manière générique et à tort, à la rupture de la relation d'affaires, dans son courrier du 26 septembre 2022, alors que tous les éléments concordent avec une non-reconduction du contrat de partenariat commercial.

Réponse de la cour

Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable au pacte d'associés conclu le 21 mai 2015, les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1156 du même code, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Les articles 1156 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, édictent des règles supplétives de volonté pour l'interprétation des conventions.

Néanmoins, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, il n'est pas permis aux juges de les dénaturer les obligations en modifiant les stipulations qu'elle renferme.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la présence d'un cas prévu à l'article 5-5 ainsi rédigé «' si le contrat de partenariat commercial et d'apport d'affaires de la société Iperlink est résilié par l'un des signataires pour quelque cause que ce soit'», permettant à la société Napsis, associée minoritaire d'obtenir un rachat à première demande de sa part par le majoritaire.

En premier lieu, il convient de souligner que la société Infralink et M. [W] tentent de cantonner la discussion soulevée par la société Napsis à la seule application du premier cas de l'article 5-5 du pacte précité, alors même que cette société envisage certes prioritairement ce cas, mais soutient également pouvoir se prévaloir des hypothèses subséquentes décrites par cet article, ci-dessus reproduit in extenso.

En deuxième lieu, le retrait nécessaire de l'associé minoritaire au profit du majoritaire avec rachat à première demande de sa part est prévu, suivant le premier cas édicté par l'article 5-5, «'si le contrat de partenariat commercial et d'apport d'affaires de la société Iperlink est résilié par l'un des signataires pour quelque cause que ce soit.'»

Les parties cherchent à complexifier le sens à donner à cet article 5-5, et notamment au premier cas visé par cette stipulation, en recourant soit aux termes d'une autre convention, à savoir la convention de partenariat, soit en évoquant une commune intention des parties et un sens global au partenariat unissant celles-ci, pour guider l'interprétation qui devrait être faite de cette stipulation.

Cependant, la partie de la clause consacrée au premier cas, ainsi que la clause en son intégralité, ne nécessitent aucune interprétation de la part de la cour, l'article 5-5 précité étant clair et précis, et son champ d'application dépourvu de toute équivoque.

Ainsi, il ressort de cette stipulation qu'est envisagée un cas de retrait avec achat à première demande en présence d'une résiliation du contrat de partenariat et d'apporteur d'affaires, par l'un ou par l'autre des cocontractants, et ce quelle qu'en soit la cause.

Il n'y a donc lieu ni de limiter l'application de cet article à l'hypothèse d'une résiliation pour faute, ni de l'étendre au cas où le contrat, arrivant à son terme annuel à la suite d'une reconduction, ferait l'objet d'un non-renouvellement, annoncé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant le délai de préavis de «'3 mois au moins avant l'arrivée du terme'» du contrat.

Au surplus, la lecture même du contrat de partenariat et d'apporteur d'affaires corrobore cette distinction entre résiliation et non-reconduction du contrat, le non-renouvellement du contrat étant prévu à l'article 5, tandis que «'la résiliation'» fait l'objet de l'article 6.

L'interprétation de la société Napsis, suivant laquelle le premier alinéa de l'article 5-5 viserait toutes les hypothèses de cessation du contrat quelle que soit la cause de cette cessation, n'est donc pas fondée, quand bien même le troisième alinéa de l'article 5-5 recouvre parmi ces hypothèses celle d'un non-respect des dispositions du contrat d'apporteur d'affaires par M. [W].

En troisième lieu, le courrier adressé le 26 septembre 2022 par la société Napsis à la société Infralink et M. [W], s'il est intitulé «'lettre de résiliation du contrat de partenariat et d'apporteur d'affaires'», ne mentionne ni les inexécutions fautives qui pourraient fonder sa décision de mettre fin au contrat, ni un précédent courrier énonçant les inexécutions fautives et la volonté de se prévaloir de l'article 6 à défaut de porter remèdes aux inexécutions reprochées.

Ce courrier mentionne, en effet, la «'volonté de mettre fin au contrat'», la société Napsis notant que «' cette résiliation, compte tenu du délai de préavis de trois mois, prend effet à son échéance pour la période en cours, soit le 31 décembre 2022'», c'est-à-dire au terme de la période de renouvellement par tacite reconduction du contrat.

Il renvoie expressément «' à l'article 5 du contrat de partenariat de partenariat commercial et d'apport d'affaires qui lie nos deux sociétés depuis sa signature le 21 mai 2015'», et mentionne à plusieurs reprises «'le terme du contrat.'»

Quand bien même il porte l'intitulé de «'lettre de résiliation'», c'est à juste titre que la société Infralink et M. [W] soutiennent que le courrier précité s'analyse non en un courrier de résiliation, mais en un courrier de non-reconduction du contrat pour l'année 2023, émis en application de l'article 5 du contrat de partenariat.

La société Napsis ne peut dès lors s'en prévaloir pour prétendre que la rupture relève du premier cas visé à l'article 5-5 du pacte d'associés.

La décision entreprise, qui a jugé le contraire, est donc infirmée sur ce point.

En quatrième lieu, contrairement à ce que tentent d'occulter la société Infralink et M. [W], l'article 5-5 du pacte d'associés, à côté de ce premier cas lié à une résiliation du contrat d'apporteur d'affaires, réserve le retrait de l'associé minoritaire avec achat à première demande à d'autres cas, et plus particulièrement au non-respect par le majoritaire soit de la clause de non-concurrence et d'exclusivité stipulée par le pacte, soit des «'dispositions du pacte (droit de préemption, engagement de non-concurrence'), des statuts et du contrat d'apporteur d'affaires, et enfin «'de l'essentiel de son activité professionnelle à la gestion et au développement de l'activité de la société'» lnfralink.

Ainsi, en présence de l'un de ces cas, et plus particulièrement, comme le soutient la société Napsis, en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ou encore des dispositions du contrat d'apporteur d'affaires,à les supposer établis, le minoritaire peut exercer son droit de retrait en se prévalant des dispositions de l'article 5-5.

De première part, concernant l'engagement de non-concurrence et d'exclusivité, le pacte d'actionnaire comporte un article 6 libellé comme suit :

A compter de ce jour et aussi longtemps que chaque associé détiendra des valeurs mobilières de la société Infralink, le majoritaire s'interdit de prendre, directement ou indirectement, toute participation au capital d'une société nouvelle ou existante qui exercerait une activité similaire ou concurrente de celle exercée par la société Iperlink, à savoir les réseaux de téléphonie de technologie IP et Wan. Le majoritaire s'interdit également d'exercer, directement ou indirectement, des fonctions, quelle qu'en soit la nature (mandataires, salariés, consultant'), rémunérées ou non, dans une quelconque entreprise, avec ou sans personnalité, ayant une activité concurrente à celle énoncée ci-dessus et de débaucher l'un quelconque des membres du personnel de la société Iperlink.

De plus, le majoritaire s'engage le cas échéant tant qu'il sera associé de la société Infralink à déposer tout brevet, toute marque, et plus généralement à déposer tout titre de propriété industrielle ou intellectuelle dans le domaine des réseaux de téléphonique de technologie IP et Wan au profit de la société Iperlink.

Le majoritaire s'engage à consacrer l'essentiel de son temps professionnel à l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées dans la société. Le cas échéant, il s'engage à informer préalablement l'autre associé de toute fonction ou mandat qu'il pourrait être amené à exercer dans une autre société.

Réciproquement la société Iperlink s'interdit de prendre directement ou indirectement toute participation au capital d'une société nouvelle ou existante qui exercerait une activité susceptible de concurrencer l'activité de la société Infralink.

Après la rupture du contrat de partenariat qui lie les associés par ailleurs quelle que soit la cause de cette dernière, le majoritaire s'interdit pendant une durée de un an d'exercer l'activité de la société à destination des clients et prospects de la société au jour de la rupture du partenariat, ainsi que de proposer à ses nouveaux clients les solutions techniques des mêmes fournisseurs de la société que ceux avec qui elle travaillait sous l'emprise du contrat Iperlink.

Tout d'abord, les engagements d'exclusivité et de non-concurrence concernent, d'une part «'aussi longtemps que l'associé détiendra des valeurs mobilières de la société Infralink'», M. [W], lequel est toujours associé de cette société Infralink, d'autre part, le «'majoritaire'», ce qu'est M. [W] dans cette société.

La confusion que tentent d'opérer la société Infralink et M. [W] en évoquant l'état de dépendance de la société Infralink, est sans incidence sur les engagements prévus par cette clause, qui s'impose non à la société Infralink elle-même, mais à M. [W] lui-même.

Ensuite, la société Napsis fait état de plusieurs faits caractéristiques d'une violation de cette stipulation, à savoir, d'une part, l'extension de l'objet de la société par actions simplifiée unipersonnelle Orlando Area Network, devenue la société Wazzabee, à la téléphonie mobile en juin 2019, d'autre part, la création par M. [W], le 4 janvier 2023, de la société LM Les conseils (la société LM) , dont l'objet social décrit sur le K bis a été étendu à la téléphonie mobile, la société Aidadom, cliente de la société Napsis depuis le 25 février 2021, ayant résilié son contrat de téléphonie (conclu avec cette dernière) et obtenu la portabilité des numéros au profit de la société LM Les conseils.

De fait, les pièces produites aux débats, et notamment les statuts de la société World Area Network ainsi que l'acte modificatif et ceux de la société LM, établissent la participation de M. [W] à ces sociétés qui ont pour objet une activité dont il n'est pas discuté qu'elle est similaire ou concurrente à celle exercée par la société Napsis.

Parmi les actes effectués par la société LM en cours de formation, et repris en application des statuts, se trouve la résiliation, au profit de la société LM, du contrat de téléphonie souscrit par la société Aidadom auprès de la société Napsis.

Ces éléments de preuve, qui corroborent les allégations de la société Napsis, ne font l'objet d'aucune critique de la part de M. [W] et de la société Infralink.

En conséquence, se trouve établie la violation, par M. [W], de l'engagement d'exclusivité et de non-concurrence stipulé dans le pacte d'associés.

Le fait que l'objet de la société LM ait pu être modifié depuis l'introduction du contentieux de la présente instance), pour ne plus faire désormais référence à une activité similaire et/ou concurrente de la société Napsis, n'enlève pas aux faits ci-dessus décrits leur caractère fautif.

De seconde part, concernant la violation des «'dispositions du pacte (droit de préemption, engagement de non-concurrence'), des statuts et du contrat d'apporteur d'affaires'», la société Napsis se prévaut de l'article 8 du contrat de partenariat, lequel prévoit':

Il est expressément stipulé qu'après la terminaison du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, l'apporteur d'affaires':

- s'interdit toute reproduction, même partielle, imitation et utilisation de la marque donnée en licence et devra procéder à la suppression du nom du concédant sur tous documents commerciaux et site internet ainsi qu' à l'enlèvement des enseignes le cas échéant';

- s'engage à faire radier sur l'extrait RCS de la société le nom commercial Iperlink et le supprimer des statuts sociaux';

- s'interdit de continuer à se présenter comme licencié, agent, distributeur et plus généralement comme étant lié au concédant, et ne devra utiliser aucun signe qui soit susceptible de créer dans l'esprit du public une confusion avec la marque du concédant.

En l'espèce, quel que soit le litige opposant la société Napsis, d'une part, la société Infralink et M. [W], d'autre part, quant aux indemnités dues à la suite de cette résiliation et à la durée du préavis, il n'en demeure pas moins que, par courrier du 26 septembre 2022, préavis a été donné pour une cessation dudit contrat au 31 décembre 2022.

Il s'ensuit qu'à compter du 1er janvier 2023, la société Infralink et M. [W] ne pouvaient plus utiliser le nom du concédant et que le nom commercial Iperlink, ou plutôt désormais Napsis depuis le changement de dénomination, ne devait plus apparaître sur l'extrait RCS de la société Infralink ni dans les statuts sociaux de cette société.

Or, les pièces communiquées révèlent, que ce soit pour l'extrait RCS ainsi que les statuts, ou pour le courriel adressé par M. [W] le 26 avril 2023 à une personne salariée de la société Napsis, un usage de ce nom commercial par les intimés postérieurement à la cessation du contrat de partenariat, en dépit de la stipulation ci-dessus reproduite.

La violation de cette stipulation se trouve établie, peu important, à ce stade, que cet usage n'ait été que ponctuel, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi, ou qu'il n'ait causé ni préjudice ni grief. En effet, les développements de la société Infralink et de M. [W] concernant une éventuelle dénonciation de contrefaçon de marque déposée et la compétence des juridictions pour en juger sont inopérants, la société Napsis n'évoquant l'usage prohibé de ce nom que pour caractériser être dans une situation relevant d'un cas prévu à l'article 5-5 du pacte d'associés.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc de manière justifiée que la société Napsis se prévaut des dispositions de l'article 5-5 du pacte d'associés.

Les demandes de M. [W] et de la société Infralink visant, d'une part, à dire que l'article 11 des statuts, à l'exclusion de l'article 5-5 du pacte devrait s'appliquer, d'autre part, à voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 1592 du code civil en application de l'article 11 des statuts, sont donc rejetées.

2) Sur les modalités d'application de l'article 5-5 du pacte d'associés

La société Napsis estime que':

- elle est fondée à prendre en compte les comptes annuels de l'exercice clos au 30 juin 2021 pour la mise en 'uvre de l'article 5-5 du pacte';

- le tribunal ne pouvait relever d'office que les comptes n'avaient pas été approuvés, étant observé que cette approbation des comptes de la société dépend du gérant de la société, M. [W] ne pouvant tirer profit de ses propres manquements';

- les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 ont été communiqués à l'associé minoritaire, sans qu'aucune assemblée générale n'ait été convoquée';

- compte tenu de la formule de calcul du prix de vente au sein du pacte, la valorisation des parts est de 97 650,50 euros en tenant compte des comptes 2021 et, subsidiairement, de 51 032,52 euros en tenant compte des derniers comptes approuvés, à savoir ceux de 2020.

M. [W] et la société Infralink estiment la société Napsis mal fondée à se plaindre du non-dépôt des comptes, alors que':

- la société Infralink a perdu son seul et unique client depuis 8 ans, et que la société Napsis ne s'est jamais intéressée du temps de la relation contractuelle au fonctionnement de la société Infralink';

- la société Napsis n'a pas jugé bon de faire application des dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce';

- les comptes de l'année 2022 n'ont aucun intérêt dans le cadre de ce litige'; c'est la situation de l'année 2023 qui doit être étudiée pour démontrer la chute vertigineuse du chiffre d'affaires de la société Infralink et l'impossibilité de revendiquer une valorisation d'une société qui a perdu son seul et unique client.

Réponse de la cour

L'article 5-5 du pacte d'associés dont se prévaut la société Napsis, associée minoritaire de la société Infralink, stipule que':

Le majoritaire s'engage à racheter les titres du minoritaire à première demande de sa part ['].

Le prix de rachat d'une part sociale sera calculé en fonction de la formule suivante': capitaux propres du dernier exercice clos, plus 75'% de la marge brute annuelle dégagée au dernier bilan clos (issue des soldes intermédiaires de gestion) et approuvé au jour de la demande de rachat, moins les dividendes distribués depuis divisés par le nombre de parts composant le capital.

En cas de demande de rachat avant l'arrêté du premier bilan, le prix de rachat sera égal à la valeur nominale des parts.

Le rachat des titres du minoritaire par le majoritaire, celui-ci devra avoir lieu au plus tard dans les 30 jours de l'un des événements ci-dessus.

A l'instar du tribunal de commerce, la cour ne peut que constater que la formule de rachat des parts sociales prévue par cet article 5-5 envisage, pour sa mise en '

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